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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 21 nov. 2024, n° 24/06130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 13 Février 2025
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 21 Novembre 2024
GROSSE :
Le 13 février 2025
à Me LABI
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/06130 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5QRM
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. DU 21 COLLARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [B]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
–
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé établi le 6 mars 2023, la SCI du 21 COLLARD a consenti à Monsieur [I] [B] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 1 200 euros, outre 90 euros de provision sur charges ;
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Monsieur [I] [B] le 22 mars 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 3 903,87 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCI du 21 COLLARD a fait assigner Monsieur [I] [B] devant le juge des contentieux et de la protection, statuant en référé, afin d’obtenir en substance:
sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 5 230,32 euros due au titre des loyers et charges impayés ;sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 22 mars 2024, du constat du commissaire de Justice du 16 juillet 2024 et de l’assignation ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 novembre 2024 ;
A l’audience, la SCI du 21 COLLARD représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation en précisant que Monsieur [I] [B] avait quitté les lieux le 17 juillet 2024 sans effectuer l’état des lieux de sortie et que les sommes réclamées étaient arrêtées au mois de juillet 2024 au montant de 5 230,32 euros ;
Cité par acte remis à étude, Monsieur [I] [B], n’a pas comparu et n’a pas été représenté ;
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [I] [B] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à son bailleur.
Sur la recevabilité
La SCI DU 21 COLLARD justifie par l’attestation délivrée le 2 décembre 2022 par Maître [P] [U] notaire à Aubagne, être propriétaire du bien immobilier objet de la présente procédure, et partant de sa qualité à agir ;
L’action de la SCI DU 21 COLLARD est en conséquence recevable ;
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de bail constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Le procès-verbal de constat dressé le 16 juillet 2024 établit que Monsieur [I] [B] a donné congé pour le 17 juillet 2024 et qu’un rendez-vous a été pris pour le 16 juillet 2024 à 14h pour un état des lieux contradictoire, que Monsieur [B] était absent et que le commissaire de justice n’a pu établir l’état des lieux de sortie ;
Monsieur [I] [B] est redevable des loyers impayés et charges jusqu’à la date du 17 juillet 2024.
La SCI du 21 COLLARD sollicite une somme de 5 230,32 euros arrêtée au 17 juillet 2024.
Elle fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer, le procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice le 16 juillet 2024, l’assignation délivrée en vue de l’audience, ainsi qu’un décompte des loyers et des charges impayées arrêtés au 17 juillet 2024 à la somme de 5 230 euros joint à l’assignation ;
Monsieur [I] [B] qui n’a pas comparu ne justifie pas de l’extinction de son obligation ;
La créance étant établie avec l’évidence requise en référé, déduction faite du dépôt de garantie versé, à hauteur de 5 230,32 euros arrêtée au 17 juillet 2024, hors frais de procédure, Monsieur [I] [B] sera condamné au paiement à titre provisionnel de la somme de 5 230,32 euros à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 17 juillet 2024 ;
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [I] [B] qui succombe supportera la charge des dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation;
L’équité commande en outre de condamner Monsieur [I] [B] à payer à la SCI du [Adresse 1] COLLARD la somme de 400€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile de l’article 514-1 in fine du code de procédure civile, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, assistée du Greffier, statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SCI DU 21 COLLARD recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer à la SCI du 21 COLLARD la somme provisionnelle de 5 230,32 euros à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 17 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer à la SCI du 21 COLLARD la somme provisionnelle de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé établi le 6 mars 2023, la SCI du 21 COLLARD a consenti à Monsieur [I] [B] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à la somme de 1 200 euros, outre 90 euros de provision sur charges ;
Les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré en conséquence à Monsieur [I] [B] le 22 mars 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 3 903,87 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la SCI du 21 COLLARD a fait assigner Monsieur [I] [B] devant le juge des contentieux et de la protection, statuant en référé, afin d’obtenir en substance:
sa condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 5 230,32 euros due au titre des loyers et charges impayés ;sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 22 mars 2024, du constat du commissaire de Justice du 16 juillet 2024 et de l’assignation ;
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 novembre 2024 ;
A l’audience, la SCI du 21 COLLARD représentée par son conseil a réitéré les termes de son assignation en précisant que Monsieur [I] [B] avait quitté les lieux le 17 juillet 2024 sans effectuer l’état des lieux de sortie et que les sommes réclamées étaient arrêtées au mois de juillet 2024 au montant de 5 230,32 euros ;
Cité par acte remis à étude, Monsieur [I] [B], n’a pas comparu et n’a pas été représenté ;
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ainsi, le défaut de comparution de Monsieur [I] [B] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à son bailleur.
Sur la recevabilité
La SCI DU 21 COLLARD justifie par l’attestation délivrée le 2 décembre 2022 par Maître [P] [U] notaire à Aubagne, être propriétaire du bien immobilier objet de la présente procédure, et partant de sa qualité à agir ;
L’action de la SCI DU 21 COLLARD est en conséquence recevable ;
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de bail constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Le procès-verbal de constat dressé le 16 juillet 2024 établit que Monsieur [I] [B] a donné congé pour le 17 juillet 2024 et qu’un rendez-vous a été pris pour le 16 juillet 2024 à 14h pour un état des lieux contradictoire, que Monsieur [B] était absent et que le commissaire de justice n’a pu établir l’état des lieux de sortie ;
Monsieur [I] [B] est redevable des loyers impayés et charges jusqu’à la date du 17 juillet 2024.
La SCI du 21 COLLARD sollicite une somme de 5 230,32 euros arrêtée au 17 juillet 2024.
Elle fait la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer, le procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice le 16 juillet 2024, l’assignation délivrée en vue de l’audience, ainsi qu’un décompte des loyers et des charges impayées arrêtés au 17 juillet 2024 à la somme de 5 230 euros joint à l’assignation ;
Monsieur [I] [B] qui n’a pas comparu ne justifie pas de l’extinction de son obligation ;
La créance étant établie avec l’évidence requise en référé, déduction faite du dépôt de garantie versé, à hauteur de 5 230,32 euros arrêtée au 17 juillet 2024, hors frais de procédure, Monsieur [I] [B] sera condamné au paiement à titre provisionnel de la somme de 5 230,32 euros à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 17 juillet 2024 ;
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [I] [B] qui succombe supportera la charge des dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation;
L’équité commande en outre de condamner Monsieur [I] [B] à payer à la SCI du [Adresse 1] COLLARD la somme de 400€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile de l’article 514-1 in fine du code de procédure civile, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, assistée du Greffier, statuant en référé après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE la SCI DU 21 COLLARD recevable en ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer à la SCI du 21 COLLARD la somme provisionnelle de 5 230,32 euros à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés au 17 juillet 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer à la SCI du 21 COLLARD la somme provisionnelle de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] aux dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer déjà signifié et de l’assignation ;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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