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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 18 oct. 2024, n° 22/00910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION, S.A.R.L. T.S.P.M. LA TROPEZIENNE, son représentant légal |
Texte intégral
/
N° RG 22/00910 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LAGP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 22/00910 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LAGP
N° de minute :
Copie certifiée conforme délivrée le 18 Octobre 2024 à :
Me Matthieu AIROLDI, vestiaire 229
Copie exécutoire délivrée
le 18 Octobre 2024 à :
Me Anoja RAJAT, vestiaire 307
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 18 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, Président,
— Michel-Jean AMIEL, Juge consulaire, Assesseur,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l’audience publique du 14 Juin 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Octobre 2024 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 18 Octobre 2024,
— contradictoire et en premier ressort,
— signé par Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Anoja RAJAT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. T.S.P.M. LA TROPEZIENNE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
/
N° RG 22/00910 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LAGP
En date du 29 octobre 2018, la société TSPM LA TROPEZIENNE et la SAS GRENKE LOCATION ont conclu un contrat de bail N°100-27793 portant sur du matériel de surveillance fourni par la société PROTEL pour une duree de 60 mois, et moyennant un loyer mensuel de 86,97 HT.
En date du 29 octobre 2018 , la société TSPM LA TROPEZIENNE et la SAS GRENKE LOCATION ont conclu un contrat N° 100-27794 portant sur uns ystème de sécurité fourni par la société PROTEL pour une durée de 60 mois,et moyennant un loyer mensuel de 137,02 HT.
Les équipements ont été livrés et installés selon confirmations de livraison du 29/10/2018.
La société TSPM LA TROPEZIENNE a cessé de payer les loyers à compter de mai 2019.
Par courriers du 12 juillet 2019, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la défenderesse de régulariser la situation, sous peine de mise en œuvre de la clause de résiliation anticipée, clause dont elle a notifié l’acquisition par courrier du 14 août 2019 comportant mise en demeure de restituer le matériel et de payer l’indemnité de résiliation anticipée au titre des deux contrats.
Par assignation du 12 avril 2022, la SAS GRENKE LOCATION a fait citer la société TSPM LA TROPEZIENNE devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d’obtenir le paiement de sa créance et la restitution du matériel.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 4 avril 2023, la société TSPM LA TROPEZIENNE demande de :
Vu les articles 75 et 46 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 145 du Code de P1-océdure Civile,
RECEVOIR la SARL TSPM LA TROPEZIENNE en ses conclusions, l’y dire bien fondée.
A TITRE PRINCIPAL:
RENVOYER le dossier vers le Tribunal de Commerce de Melun.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
DEBOUTER la société GRENKE LOCATION de ses demandes, fins et conclusions.
PRONONCER la résiliation du contrat.
A TITRE SUBSIDIAIRE ET AVANT DIRE DROIT:
ORDONNER une expertise judiciaire.
CONDAMNER la défenderesse au paiement d’une somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procedure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle conteste avoir souscrit des obligations auprès de la société GRENKE LOCATION, mais soutient être engagée vis à vis de la société PROTEL.
Elle conteste avoir signé les conditions générales de la société GRENKE LOCATION et notamment la clause attributive de juridiction, ce qui justifie qu’elle soulève l’incompétence de la juridiction.
Sur le fond ,elle argue du dysfonctionnement des matériels commandés et livrés, et excipe de l’exception d’inexécution.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, la société GRENKE LOCATION demande à la juridiction de :
DEBOUTER la partie défenderesse de ses moyens, fins et prétentions.
En conséquence:
S’agissant du contrat 100-27794
CONDAMNER la SARL TSPM LA TROPEZIENNE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1430,49 Euros au titre des loyers échus et la somme de 16,76 Euros au titre des intérêts déjà courus.
LA CONDAMNER à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 6988,02 Euros au titre de l’indemnité de résiliation.
La CONDAMNER à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 Euros TTC, au titre des frais de recouvrement.
ASSORTIR l’ensemble de ces sommes des intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 14 août 2019.
S’agissant du contrat 100-27793
CONDAMNER la SARL TSPM LA TROPEZIENNE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 781,35 Euros au titre des loyers échus et la somme de 10,64 Euros au titre des intérêts déjà courus.
LA CONDAMNER à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 4435,47 Euros au titre de l’indemnité de résiliation.
La CONDAMNER à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 Euros TTC, au titre des frais de recouvrement.
ASSORTIR l’ensemble de ces sommes des intérêts légaux majorés de 5 points courant à compter de la sommation en date du 14 août 2019.
En tout état de cause:
CONDAMNER la société défenderesse à restituer à la partie demanderesse, à l’adresse visée dans la lettre de résiliation (GRENKE LOCATION S.A.S. [Adresse 2]) et à ses seuls frais, le matériel des contrats de location objet des présentes, soit du matériel de sécurité selon détail de factures visées en annexe 2 des présentes et ce sous astreinte de 15 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
CONDAMNER encore la défenderesse à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.500 €uros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CONDAMNER également à supporter les entiers frais et dépens des présentes.
RAPPELER le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
Elle justifie la compétence de la présente juridiction par la clause attributive de juridiction figurant dans les conditions générales des contrats signés par elle et la société TSPM LA TROPEZIENNE et souligne que l’exception d’incompétence n’a pas été soulevée in limline litis devant le juge de la mise en état.
Elle fonde ses demandes sur les articles 1103 et 1194 du code civile et les articles 8 à 11 des conditions générales.
Enfin elle s’oppose à l’expertise sollicitée, inutile.
Elle rappelle qu’elle a exécuté sa seule obligation contractuelle de mise à disposition des matériels ; qu’en outre la société TSPM LA TROPEZIENNE ne rapporte pas le moindre élément probant s’agissant du dysfonctionnement des matériels ; qu’en vertu des dispositions des articles 145 et 146 du code de procédure civile, la demande d’expertise doit être présentée avant tout procès au fond et ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ; qu’en outre une telle mesure n’est justifiée par aucun motif légitime, ce d’autant moins que le fournisseur n’est pas dans la cause.
Il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusionsdes parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 20 février 2024, l’affaire renvoyée à l’audience collégiale du 14 juin 2024 et mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence territoriale
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées avant toute défense au fond.
Aux termes des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure.
Or en l’espèce, la société TSPM LA TROPEZIENNE a dans ses conclusions du 4 avril 2023 adressées au tribunal et non au juge de la mise en état, contesté avoir signé les contrats litigieux avec la société GRENKE LOCATION et de ce fait contesté l’application de la clause attributive de juridiction,et la compétence territoriale de la présente juridiction.
Cette exception sera déclaree irrecevable car soulevée devant le tribunal.
Sur le fond
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Aux termes de l’article 1728 alinéa 2 du code civil , le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la société GRENKE LOCATION verse au dossier les contrats N°100-27793 et
100-17794 établis sur en-tête GRENKE LOCATION et signés par la bailleresse et la société TSPM le 24 octobre 2018, ainsi que les confirmations de livraison signées par la défenderesse, le mandat de prélevement SEPA et le RIB de la société TSPM LA TROPEZIENNE, et les courriers de juillet et août 2019 réceptionnés par la société défenderesse, lesquels n’ont pas été contestés au motif de l’absence de tout lien contractuel entre les parties ; enfin la société TSPM LA TROPEZIENNE a réglé quelques échances mensuelles, ce qui confirme l’existence d’un lien contractuel entre les parties.
S’agissant de l’exception d’inexecution alléguée, la société TSPM LA TROPEZIENNE ne rapporte pas le moindre commencement de preuve de ses allégations quant aux dysfonctionnements allégués et non précisés( ni lettre de réclamation , ni témoignage ni constat); elle sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir ordonner une expertise, laquelle ne peut suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve,et ce d’autant que les éventuels dysfonctionnements ne concernent pas la société GRENKE LOCATION, bailleur mais le fournisseur la société PROTEL, que la société TSPM LA TROPEZIENNE n’a pas même appelée dans la cause.
La société TSPM LA TROPEZIENNE sera en conséquence déboutée de ses demandes.
*Sur la demande au titre du contrat 100-27793
La société GRENKE LOCATION fait la preuve d’avoir conclu avec la société TSPM LA TROPEZIENNE le 24/10/2018 un contrat de bail N°100-27793 portant sur un matériel de sécurité pour une durée de 60 mois, moyennant un loyer mensuel de 86,97 € HT payable par trimestre.
La locataire n’ayant plus payé les loyers, la société GRENKE LOCATION l’a mise en demeure de régulariser la situation, sous peine de mise en œuvre de la clause de résiliation anticipée, clause dont elle a notifié l’acquisition par courrier du 16 août 2019 comportant mise en demeure de restituer le matériel et de payer l’indemnité de résiliation anticipée.
En application des conditions générales du contrat de location ( articles 9 et 10), en cas de retard ou défaut partiel de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception adressé au locataire.
Au surplus, et dans ce cadre, en cas de résiliation anticipée, le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat majorée de 10 % ainsi que, le cas échéant, les loyers échus impayés et des intérêts de retard.
L’article 8 du contrat prévoit que toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points ainsi que le versement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement fixée à la somme de 40 €.
Dès lors, il y a lieu de condamner la partie défenderesse à payer à la SAS GRENKE LOCATION:
— la somme de 781,35 € au titre des échéances impayées augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 16/08/2019,
— la somme de 4.435,47 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 16/08/2019,
— la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement.
Par ailleurs, l’article 11 du contrat prévoit qu’au terme du contrat, le locataire devra procéder à ses frais à la restitution du matériel.
Toutefois, en l’espèce, le matériel dont est propriétaire la société GRENKE LOCATION n’est pas suffisamment identifié (pas de description, pas de marque, pas de numéro de série) pour que la juridiction puisse en ordonner la restitution sans générer une difficulté d’exécution de la décision.
Dans ces conditions, la demande doit être rejetée.
*Sur la demande au titre du contrat 100-27794
En l’espèce, la société GRENKE LOCATION fait la preuve d’avoir conclu avec la société TSPM LA TROPEZIENNE le 24/10/2018 un contrat de bail N°100-27794 portant sur un système de sécurité pour une durée de 60 mois, moyennant un loyer mensuel de 137,02 € HT payable par trimestre.
La locataire n’ayant plus payé les loyers, la société GRENKE LOCATION l’a mise en demeure de régulariser la situation, sous peine de mise en œuvre de la clause de résiliation anticipée, clause dont elle a notifié l’acquisition par courrier du 14/08/2019 dont l’AR nest pas produit, comportant mise en demeure de restituer le matériel et de payer l’indemnité de résiliation anticipée.
En application des conditions générales du contrat de location ( articles 9 et 10), en cas de retard ou défaut partiel de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception adressé au locataire.
Au surplus, et dans ce cadre, en cas de résiliation anticipée, le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme initial du contrat majorée de 10 % ainsi que, le cas échéant, les loyers échus impayés et des intérêts de retard.
L’article 8 du contrat prévoit que toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points ainsi que le versement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement fixée à la somme de 40 €.
Dès lors, il y a lieu de condamner la partie défenderesse à payer à la SAS GRENKE LOCATION:
— la somme de 1.430,49 € au titre des échéances impayées augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 12 avril 2022, date de l’assignation, à défaut de preuve de mise en demeure adressée antérieurement par LRAR,
— la somme de 6988,02 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022,
— la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement.
Par ailleurs, l’article 11 du contrat prévoit qu’au terme du contrat, le locataire devra procéder à ses frais à la restitution du matériel.
Toutefois, en l’espèce, le matériel dont est propriétaire la société GRENKE LOCATION n’est pas suffisamment identifié (pas de description, pas de marque, pas de numéro de série) pour que la juridiction puisse en ordonner la restitution sans générer une difficulté d’exécution de la décision.
Dans ces conditions, la demande doit être rejetée.
L’équité commande d’allouer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société TSPM LA TROPEZIENNE succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE irrecevable l’exception d’incompétence soulevée devant le Tribunal ;
DEBOUTE la société TSPM LA TROPEZIENNE de ses demandes ;
CONDAMNE la société TSPM LA TROPEZIENNE à payer à la SAS GRENKE LOCATION:
Au titre du contrat 100-27793
— la somme de 781,35 € au titre des échéances impayées augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 16/08/2019,
— la somme de 4.435,47 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 16/08/2019,
— la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement.
Au titre du contrat 100-27794
— la somme de 1.430,49 € au titre des échéances impayées augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter du 12 avril 2022,
— la somme de 6988,02 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2022,
— la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement.
CONDAMNE la société TSPM LA TROPEZIENNE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société TSPM LA TROPEZIENNE aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est exécutoire par provision .
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Muriel ZECCA-BISCHOFF
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