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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 27 mars 2026, n° 24/07491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. LAGARDERE MEDIA NEWS, S.A.S. c/ S.A.S. OFFICIAL RUNWAY MAGAZINE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
Me LEGER – D2159
Me LAZAREGUE – C1798
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 24/07491
N° Portalis 352J-W-B7I-C4727
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 27 Mars 2026
DEMANDERESSES
Organisme L’AGENCE FRANCE PRESSE,
[Adresse 1],
[Localité 1]
S.A.S. LAGARDERE MEDIA NEWS,
[Adresse 2],
[Localité 2]
S.A.S., PARIS MATCH, intervenante volontaire,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentées par Maître Jean-Marie LEGER de la SELEURL LEGI-ART, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2159
DÉFENDERESSE
S.A.S. OFFICIAL RUNWAY MAGAZINE,
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Maître Alexandre LAZAREGUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1798
Décision du 27 Mars 2026
3ème chambre 2ème section
N° RG 24/07491 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4727
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 30 janvier 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige
L’agence France presse (ci-après AFP) est une personne morale créée par la loi n°57/32 du 10 janvier 1957 pour rechercher, tant en France qu’à l’étranger, les éléments d’une information complète et objective et mettre contre paiement cette information à la disposition des usagers. Elle exploite depuis la fin des années 1990 une base de données de plusieurs millions de photographies dont elle assure la commercialisation notamment via son site Internet .Elle reproche à la société Official runway magazine, société d’édition de mode publiant sur le site , d’avoir utilisé une photographie de son catalogue, référencée 33CC8EV.
Par apport partiel d’actifs du 1er août 2024, la société Lagardère média news a apporté à la société, [Localité 3] match le titre de presse du même nom et le fonds photographique de celui-ci.Cette dernière reproche à la société Official runway magazine d’avoir utilisé une photographie lui appartenant, référencée M0171630, pour illustrer le site .
Le 13 mars 2023, le conseil de la société Lagardère média news a fait une proposition amiable à la société Official runway magazine à hauteur de 477 euros, à laquelle le communication supervisor (responsable de la communication) de celle-ci a répondu par un long courriel du 14 mars 2023 particulièrement agressif, lui reprochant des agissements illicites et se concluant par :
(suis-je clair ? Arrêtez votre arnaque).
Le 18 octobre 2023, le conseil de l’AFP a proposé à la société Official runway magazine un règlement transactionnel de 723 euros pour l’utilisation du cliché 33CC8EV, à laquelle le même communication supervisor a fait répondre par courriel du 18 octobre 2023 par son conseil, demandant une plainte auprès du Barreau de [Localité 3] pour harassment (harcèlement).
Par acte du 5 juin 2024, l’AFP et la société, [Localité 3] match ont fait assigner la société Official runway magazine devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droit d’auteur, parasitisme et atteinte à son droit de propriété.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 23 janvier 2025, l’AFP et la société, [Localité 3] match demandent au tribunal de :à titre principal sur le fondement de la contrefaçon de droit d’auteur,
— condamner la société Official runway magazine à payer à l’AFP les sommes de 342 euros au titre du manque à gagner, 171 euros au titre des frais de recherche et d’identification de l’utilisation non autorisée, 1.133 euros au titre des frais de vérification du caractère illicite de l’utilisation, 299,74 euros au titre des frais liés aux démarches amiables, 513 euros au titre de l’atteinte au monopole d’exploitation, 171 euros au titre de la dévalorisation de l’exclusivité qui aurait pu être consentie, 500 euros au titre de la dévalorisation économique des clichés par leur banalisation, 503 euros au titre des bénéfices réalisés par le contrefacteur, 342 euros au titre du préjudice moral résultant du défaut de crédit et 513 euros au titre du préjudice moral résultant de l’utilisation des clichés hors contexte,
— condamner la société Official runway magazine à payer à la société, [Localité 3] match les sommes de 715 euros au titre du manque à gagner, 357,50 euros au titre des frais de recherche et d’identification de l’utilisation non autorisée, 1.133 euros au titre des frais de vérification du caractère illicite de l’utilisation, 299,74 euros au titre des frais liés aux démarches amiables, 1.072,50 euros au titre de l’atteinte au monopole d’exploitation, 357,50 euros au titre de la dévalorisation de l’exclusivité qui aurait pu être consentie, 500 euros au titre de la dévalorisation économique des clichés par leur banalisation, 503 euros au titre des bénéfices réalisés par le contrefacteur, 715 euros au titre du préjudice moral résultant du défaut de crédit et 1.072,50 euros au titre du préjudice moral résultant de l’utilisation des clichés hors contexte,
à titre subsidiaire sur le fondement du parasitisme et de l’atteinte au droit de propriété ,
— condamner la société Official runway magazine à payer à l’AFP les sommes de 342 euros au titre du manque à gagner, 171 euros au titre des frais de recherche et d’identification de l’utilisation non autorisée, 1.133 euros au titre des frais de vérification du caractère illicite de l’utilisation, 299,74 euros au titre des frais liés aux démarches amiables, 171 euros au titre de la dévalorisation de l’exclusivité qui aurait pu être consentie, 500 euros au titre de la dévalorisation économique des clichés par leur banalisation, 503 euros au titre des bénéfices réalisés par le contrefacteur, 342 euros au titre du préjudice moral résultant du défaut de crédit et 513 euros au titre du préjudice moral résultant de l’utilisation des clichés hors contexte,
— condamner la société Official runway magazine à payer à la société, [Localité 3] match les sommes de 715 euros au titre du manque à gagner, 357,50 euros au titre des frais de recherche et d’identification de l’utilisation non autorisée, 1.133 euros au titre des frais de vérification du caractère illicite de l’utilisation, 299,74 euros au titre des frais liés aux démarches amiables, 357,50 euros au titre de la dévalorisation de l’exclusivité qui aurait pu être consentie, 500 euros au titre de la dévalorisation économique des clichés par leur banalisation, 503 euros au titre des bénéfices réalisés par le contrefacteur, 715 euros au titre du préjudice moral résultant du défaut de crédit et 1.072,50 euros au titre du préjudice moral résultant de l’utilisation des clichés hors contexte,
En tout état de cause,
— ordonner à la société Official runway magazine de cesser d’utiliser des clichés litigieux sous astreinte,
— condamner la société Official runway magazine à leur payer à chacune la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, aux dépens et à leur payer la somme de 9.570 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 novembre 2025, la société Official runway magazine demande au tribunal de débouter l’AFP et la société, [Localité 3] match de toutes leurs demandes sur tous les fondements et, reconventionnellement, de les condamner à lui payer 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de droit et procédure abusive, aux dépens et à lui payer la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025.
Moyens des parties
L’AFP et la société, [Localité 3] match soutiennent que, bien que journalistiques, les photographies litigieuses sont chacune éligibles à la protection par le droit d’auteur et qu’elles ont été reproduites sans droit sur le site du défendeur, ce qui est à l’origine d’un préjudice économique constitué par le manque à gagner équivalent à la redevance qui aurait du être payée, aux pertes correspondant aux divers frais qu’elles ont engagés, aux conséquences de l’atteinte à leur monopole, aux économies réalisées par le contrefacteur et un préjudice moral de défaut de crédits photographiques et d’utilisation hors contexte d’information.
Sur le fondement du parasitisme et de l’atteinte au droit de propriété, elles font valoir que : – les photographies litigieuses sont le fruit d’investissements commerciaux, humains et financiers de l’AFP comme de la société, [Localité 3] match (emploi de photo-journalistes, création et maintenance d’une banque de données) ;
— les fichiers immatériels sont des biens dont la Cour de cassation a admis la possibilité de soustraction frauduleuse (Crim., 20 mai 2015, pourvoi 14-81.336) de sorte que l’utilisation non autorisée des photographies a porté atteinte à son droit de propriété sur celles-ci ;
— ces investissements ont été détournés par le défendeur pour illustrer son site internet et faire la promotion de son activité économique ;
— il appartenait à la société Official runway magazine de faire les vérifications élémentaires sur les droits des tiers sur les images qu’elle édite de sorte que la faute est caractérisée quand bien même les images litigieuses auraient été retirées après la mise en demeure ;
— le préjudice en résultant est le même que pour la contrefaçon à l’exception des atteintes au monopole.
Elles contestent tous les moyens adverses relatifs à la validité des preuves, précisant que l’établissement d’un constat d’huissier leur ferait engager des frais disproportionnés à la valeur du litige.
Elles invoquent un préjudice supplémentaire lié à la contestation de mauvaise foi de leurs demandes par la défenderesse et s’opposent à la demande reconventionnelle de celle-ci, les griefs adverses – qualifiant son action de copyright trolling ou de stratégie d’intimidation ou d’instrumentalisation des procédures judiciaires ou encore de requalification opportuniste – étant incongrus au regard de leur activité permanente d’information et d’exploitation de leur patrimoine photographique, et relevant d’une tentative grossière de renversement des rôles.
La société Official runway magazine fait valoir que les clichés litigieux ne résultent pas d’un travail créatif mais servent uniquement à “des objectifs d’illustration ou d’information factuelle”, que les demanderesses n’utilisent pas de protection des images en ligne et délèguent la détection et la gestion des infractions à une société spécialisée qui utilise des outils peu fiables.
Elle soutient que :- la base de données AP présente quasiment la même photographie de, [F] que M0171630, prise dans les mêmes circonstances dans la même attitude en plan large, de même que la banque d’images Getty vend une photographie du défilé de mode de, [Localité 5] en 2013 semblable à 33CC8EV, de sorte que la titularité des droits de l’AFP et de la société, [Localité 3] match sur ces photos est douteuse.
Elle ajoute que les deux photographies ne sont aucunement originales et donc pas protégées par le droit d’auteur en ce que :
— la photographie M0171630 a été prise lors d’un événement public sur une scène et dans un décor choisi par les organisateurs, de même que le moment et donc la lumière, et ne comporte aucun choix subjectif dans l’angle, le cadrage ou les effets artistiques, comme le corrobore l’existence de la photographie identique issue de la base de données AP ;
— de la même façon, la photographie 33CC8EV, prise lors d’un événement mis en scène et dans un décor choisi par les organisateurs, ne manifeste aucun choix subjectif dans l’angle, le décor, le mouvement, la lumière ou le cadrage, tout à fait banals, comme le corrobore l’existence de la photographie identique issue de la base de données Getty images.
S’agissant de la preuve, elle soutient que les captures d’écran versées aux débats, sans aucune preuve complémentaire, ne présentent pas des garanties suffisantes de l’authenticité des contenus qu’ils présentent comme l’ont jugé la cour d’appel et le tribunal judiciaire de Paris dans des dossiers de l’AFP (CA Paris, 15 janvier 2009, RG 17/04725 ; 28 janvier 2020, RG 18/02939).
Elle conteste le parasitisme en ce que :- elle a trouvé les photographies litigieuses sur Google sans aucune protection ni marquage lui permettant de remonter au prétendu propriétaire ;
— elle n’a pas cherché à tirer profit de la réputation des demanderesses et n’a tiré bénéfice ni aucun profit de l’exploitation ;
— l’usage d’un cliché isolé n’apu avoir aucune conséquence pour elles, n’a pu leur causer aucun dommage, celles-ci ne démontrant aucun gain manqué, les frais de recherche et de recouvrement étant de leur choix et de sorte que leurs demandes sont disproportionnées.
Elle conteste aussi l’atteinte au droit de propriété en ce que la nature immatérielle des fichiers numériques permet leur reproduction sans dépossession ni entrave à l’exploitation commerciale, tandis qu’elle-même n’a jamais revendiqué la propriété du support.
Enfin, elle fait valoir que sa propre défense n’est pas abusive tandis que l’AFP et la société, [Localité 3] match ont agi dans une démarche de copyright trolling dans le but d’extraire des indemnisations financières sans intention réelle de protéger ou d’exploiter les droits revendiqués, ce qui constitue un abus de droit comme l’a jugé la CJUE (17 juin 2021, C-597/19), lui causant un préjudice matériel et moral de 15.000 euros.
Motivation
I . Sur la demande principale sur le fondement du droit d’auteur
Selon l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. En application de l’article L.112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Dans ce cadre toutefois, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue.
La Cour de justice de l’union européenne a dit pour droit que le droit d’auteur n’est susceptible de s’appliquer que par rapport à un objet qui est original en ce sens qu’il est une création intellectuelle propre à son auteur (16 juillet 2009, C-5/08, Infopaq International, point 35) et qu’une photographie est susceptible, en vertu de l’article 6 de la directive 93/98 relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, d’être protégée par le droit d’auteur “à condition, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier dans chaque cas d’espèce, qu’une telle photographie soit une création intellectuelle de l’auteur reflétant la personnalité de ce dernier et se manifestant par les choix libres et créatifs de celui-ci lors de la réalisation de cette photographie” (1er décembre 2011, C-145/10,, [S], [E]).
1 . S’agissant du cliché M0171630
Ce cliché du pape, [F] a été pris à l’occasion des Journées mondiales de la jeunesse 1997 à, [Localité 3].
La société, [Localité 3] match caractérise comme suit l’originalité de la photographie : “L’instant saisi par le photographe manifeste, par-delà la modernité de la chasuble créée par le couturier, [H], [D], la dimension historique de, [F] et toute l’aura qui s’attache à la figure d’un pape, l’humilité de l’homme priant son Dieu. Mains jointes, tête baissée, ce n’est sans doute pas tant l’âge –, [F] n’a alors que 77 ans – que le poids d’une charge politique et spirituelle qui explique ici cette attitude recueillie. La physionomie du pape trahit également une sorte d’inquiétude face à l’avenir de cette jeunesse qu’il est venu encourager et soutenir dans sa foi. Ainsi, le photographe à cristalliser dans ce cliché le portrait d’un homme, d’un pape, d’un politique et d’un croyant donnant à voir un visage, source d’inspirations diverses selon les convictions et les préoccupations du public concerné.
Cette photographie délivre ainsi, dans son apparente simplicité, une multitude d’informations et
d’émotions. C’est un magnifique travail journalistique.”
Cette revendication est une description du cliché et une interprétation des préoccupations du pape et elle ne mentionne aucun choix personnel créatif susceptibles d’en caractériser l’originalité. Au demeurant, le photographe a saisi son modèle dans une attitude de prière, habituelle pour celui-ci, avec un cadrage assez serré. Pour autant ce choix produit un effet banal pour la représentation d’un dignitaire ecclésiastique et traduit la maîtrise technique du photographe mais non l’empreinte de sa personnalité.
Cette photographie ne bénéficie donc pas de la protection par le droit d’auteur et les demandes présentées sur ce fondement sont rejetées.
2 . S’agissant du cliché 33CC8EV
Il représente un mannequin durant un défilé de haute couture à, [Localité 5] le 30 mars 2023.
L’AFP caractérise comme suit l’originalité de la photographie : “La position occupée par le photographe lui a permis de saisir ce mannequin sous un angle original. Le cadrage adopté permet d’appréhender toute la somptuosité du décor – sans doute un palais indien – les fresques et les décorations ajoutées. On distingue même, à gauche, au fond, une rangée de personnalités ou d’invités de marque. Par ailleurs, le regard déterminé du mannequin, le mouvement des vêtements qu’elle porte, et son attitude, jambe gauche en avant, donnent à ce cliché de l’élan et de l’énergie. Pas besoin de vidéo pour saisir le rythme du défilé, l’intensité des lumières et de la bande son. Enfin, le cadrage choisi permet de restituer la coupe et les détails du vêtement porté par le mannequin. Ainsi, tout en intégrant dans sa photographie une ambiance et une esthétique, le journaliste de l’AFP est parvenu à délivrer l’information qu’il était venu saisir.”
Il s’agit encore essentiellement d’une description du cliché ; le seul choix personnel étant le cadrage. Le photographe a saisi le mannequin lors de son passage, dans le décor et sous une lumière créée par d’autres ; il n’est pas plus à l’origine du mouvement, parfaitement classique, et de l’allure du modèle que de sa tenue. Il a fait le choix de la photographier en pied et de face, ce qui ne saurait suffire à caractériser un choix libre et créatif susceptible de refléter l’empreinte de la personnalité du photographe.
Cette photographie ne bénéficie donc pas de la protection par le droit d’auteur et les demandes présentées sur ce fondement sont rejetées.
II . Sur les demandes subsidiaires en parasitisme et atteinte au droit de propriété
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et l’article 1241 ajoute que “Chacun est responsable du dommage qu’il a causé par sa négligence ou par son imprudence”.
Le parasitisme consiste dans le fait, pour un agent économique, de se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indûment des investissements consentis ou de sa notoriété, ou encore de ses efforts et de son savoir-faire. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-13.535, publié).
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Les premières captures d’écran produites par les demanderesses ont été réalisées par une société spécialisée indépendante Picrights, adhérente de la Digital media licensing association et du CEPIC, associations regroupant les acteurs du secteur de la photographie. Dans ces conditions, les modalités d’obtention de ces deux captures d’écran présentent des garanties suffisantes de sincérité et leur portée probatoire n’est pas sérieusement contestée. Quant aux secondes captures d’écran produites, elles montrent les mêmes contenus que les premières et la défenderesse n’allègue pas qu’elles ne correspondraient pas à la réalité de sorte qu’il n’existe aucun doute de nature à les priver de valeur probante.
1 . Sur les demandes de l’AFP
L’AFP démontre que la photographie 33CC8EV (de, [N], [L] du 30 mars 2023) appartient à sa base et a été utilisée sur le site par captures d’écran du 30 avril 2023 et du 7 janvier 2025.
Cette photographie a été réalisée par un photographe professionnel qui commercialise son travail et l’AFP justifie des investissements correspondant à sa filière photo, nécessaires à la rémunération des photographes, à la constitution, à la protection et à l’entretien de sa banque de données d’informations au titre de sa mission légale, laquelle inclut la mise à disposition de ces informations contre paiement.
Elle est offerte en licence payante sur le site AFP forum moyennant une tarification de 101 euros pour une mise en ligne de 6 mois sur un site éditorial, 161,50 euros pour un an et 50% en plus ou de gré à gré au-delà en 2022 et de 107 euros pour une mise en ligne de 6 mois sur un site éditorial, 171 euros pour un an et 50% en plus ou de gré à gré au-delà en 2024. La valeur économique de cette photographie est donc suffisamment démontrée.
En reproduisant ces clichés sans bourse délier, la société Official runway magazine a bénéficié des investissements de l’AFP pour promouvoir sa propre activité économique et ce depuis avril 2023.
Le préjudice en résultant consiste en un manque à gagner qui peut être évalué, selon les tarifs de l’AFP précités, à une somme de 342 euros et aux frais de surveillance et d’identification des reproductions non autorisées sur Internet, qui sont fixés au vu des pièces du dossier à la somme de 500 euros, de sorte que la somme de 842 euros doit être allouée à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice économique de l’AFP.
En revanche, l’AFP ne caractérise pas la banalisation de l’image du fait de l’usage parasitaire, celle-ci étant intrinsèquement banale, ni les conséquences sur son modèle économique de l’absence de mention du fait qu’elle est titulaire du droit de l’exploiter et de concéder des licences sur celle-ci, tandis que les frais de démarches amiables et recouvrement relèvent de l’indemnisation au titre des frais irrépétibles.
Il y a également lieu d’ordonner le retrait du cliché litigieux de tout site exploité par la société Official runway magazine sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 30 jours.
2 . Sur les demandes de la société, [Localité 3] match
La société, [Localité 3] match démontre que la photographie de son fonds, n°M0171630 (de B. Bachelet du 22 août 1997), a été utilisée sur le site par captures d’écran du 28 juillet 2022 et du 22 novembre 2023.
En revanche, elle ne fournit aucune pièce permettant de caractériser et de déterminer la valeur économique individualisée de cette photographie conférée par ses investissements, ses efforts ou son savoir-faire.
Il a été jugé que la photographie litigieuse ne peut bénéficier du régime spécial de propriété des oeuvres de l’esprit prévu par le code de la propriété intellectuelle. Quand bien même le droit pénal admet le vol ou le recel des biens immatériels que sont les données sur fichiers informatiques, en l’absence de dépossession ou de limitation à l’usage de ladite photographie, la société, [Localité 3] match n’est pas mieux fondée à invoquer une atteinte à son droit réel de propriété sur le fichier informatique, support de cette photographie, grief qui s’analyse en réalité comme une faute délictuelle de la société Official runway magazine de nature à engager sa responsabilité .Or, en l’absence de contrefaçon d’un droit de propriété intellectuelle, de concurrence déloyale ou de parasitisme, la reproduction d’une oeuvre de l’esprit n’est pas fautive.
Décision du 27 Mars 2026
3ème chambre 2ème section
N° RG 24/07491 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4727
Il y a donc lieu de rejeter les demandes de la société, [Localité 3] Match fondées sur le parasitisme et sur l’atteinte au droit de propriété.
III . Sur la résistance abusive
L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Au cas présent, la société Official runway magazine est une professionnelle de la communication de sorte qu’elle ne pouvait pas ignorer que des photographies accessibles sur internet n’étaient pas nécessairement libres de droit et qu’elles avaient une valeur commerciale.
Or elle a utilisé délibérément ces images pour illustrer l’actualité dans son magazine en ligne et a répondu aux démarches amiables des demanderesses en des termes particulièrement agressifs et dénigrants tels que “Our attorney didn’t file a complaint to the Bar of, [Localité 3] against both of you the first time. But if you continue to harass us we definitely will” (Notre avocat n’a pas porté plainte contre vous deux auprès du Barreau de Paris la première fois. Mais si vous continuez à nous harceler, nous le ferons sans aucun doute.), ou encore qualifiant leurs demandes de scam (arnaque) ou copyright trolling (chasse aux droits d’auteur) leur reprochant à maintes reprises dans ses conclusions, sans l’étayer d’aucune pièce, de déployer “une stratégie systématique qui vise à exploiter des mécanismes automatisés pour maximiser des revendications financières en détournant la finalité première du droit d’auteur, phénomène qualifié d’abus de droit par la Cour de justice de l’Union européenne”.
Dès lors, la résistance de la société Official runway magazine à reconnaître sa faute, à indemniser l’AFP et à retirer les photographies litigieuses de son site internet constitue un abus ayant causé à l’AFP un préjudice moral distinct justifiant sa condamnation à lui payer 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Quoiqu’inutilement grossière et agressive, la même résistance n’est en revanche pas abusive s’agissant de la société, [Localité 3] match dont les demandes ont été rejetées.
IV . Sur la demande reconventionnelle pour abus de droit
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté (3e Civ., 10 octobre 2012, pourvoi n° 11-15.473).
L’action de l’AFP a été partiellement accueillie de sorte qu’aucun abus n’est constitué. Quant à la société, [Localité 3] match, elle a pu faire erreur sur la valeur économique de la photographie de son fonds reproduite sans autorisation.
Il y a donc lieu de rejeter la demande reconventionnelle de la société Official runway magazine.
V . Sur les autres demandes
La société Official runway magazine, qui perd le procès, est condamnée aux dépens de l’instance et à payer à la somme de 3.500 euros à l’AFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter ses propres demandes à ce titre quand bien même les demandes de la société, [Localité 3] match ont été rejetées.
Il y a aussi lieu de rejeter la demande au même titre de la société, [Localité 3] match.
Par ces motifs
Le tribunal :
Déboute l’Agence France presse de ses demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur sur la photographie AFP_33CC8EV ;
Condamne la société Official runway magazine à payer à l’Agence France presse la somme de 842 euros à titre de dommages et intérêts au titre du parasitisme pour l’usage de sa photographie référencée AFP_33CC8EV ;
Ordonne à la société Official runway magazine de retirer la photographie AFP_33CC8EV de tout site qu’elle exploite par sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 30 jours à compter de 15 après la signification du présent jugement ;
Condamne la société Official runway magazine à payer à l’Agence France presse la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Déboute la société, [Localité 3] match de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la société Official runway magazine de sa demande reconventionnelle contre l’Agence France presse et à la société, [Localité 3] match ;
Condamne la société Official runway magazine aux dépens de l’instance ;
Condamne la société Official runway magazine à payer à l’Agence France presse la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 27 mars 2026
La greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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