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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 12 janv. 2026, n° 25/10801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
12 Janvier 2026
MINUTE : 26/00012
N° RG 25/10801 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4BXS
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame ZAMBON Aude, Juge chargée de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Assisté de Me Manzan EHUENI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1333
ET
DÉFENDERESSE:
S.C.P. SCP PHILIPPE ANGEL-DENIS HAZANE-SYLVIE DUVAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame Aude ZAMBON, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 01 Décembre 2025, et mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
JUGEMENT :
Prononcé le 12 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 12 août 2025, M. [X] [H] a reçu une dénonciation de procès-verbal de saisie attribution opérée le 5 août 2025 entre les mains du Crédit Lyonnais à la demande de la SCP ANGEL-HAZANE-DUVAL agissant en sa qualité de liquidateur de la SAS MONY COIFFURE. Ladite saisie-attribution a été diligentée sur le fondement d’un jugement du tribunal de commerce de Troyes en date du 25 mars 2025.
Par acte en date du 5 septembre 2025, M. [X] [H] a assigné la SCP ANGEL-HAZANE-DUVAL agissant en sa qualité de liquidateur de la SAS MONY COIFFURE devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bobigny à l’audience du 1er décembre 2025 aux fins de :
— dire et juger recevable la contestation de la saisie attribution opérée sur ses comptes auprès du Crédit Lyonnais,
— prononcer la mainlevée de cette saisie-attribution,
— condamner l’irrégularité de la saisie-attribution,
— condamner la SCP ANGEL-HAZANE-DUVAL à lui payer la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel.
A l’audience du 1er décembre 2024, M. [X] [H], assisté par son conseil, reprend oralement son acte introductif d’instance.
La SCP ANGEL-HAZANE-DUVAL agissant en sa qualité de liquidateur de la SAS MONY COIFFURE, citée à personne, n’a pas comparu.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
L’article 642 du code de procédure civile dispose que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à M. [X] [H] le 12 août 2025 et celui-ci a formé une contestation par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, soit dans le mois qui a suivi la dénonciation. M. [X] [H] justifie également que la contestation a été dénoncée le 8 septembre par lettre recommandée avec accusé de réception au commissaire de justice qui a pratiqué la saisie, conformément aux dispositions de l’article R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution.
La contestation est donc recevable en la forme.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
— Sur le caractère insaisissable des sommes saisies
Conformément à l’article L112-1 du code des procédures civiles d’exécution, les saisies peuvent en principe porter sur tous les biens appartenant au débiteur, alors même qu’ils seraient détenus par des tiers.
Néanmoins, l’article L112-2 du même code ajoute que ne peuvent être saisis les biens que la loi déclare insaisissables.
En l’espèce, M. [X] [H] indique qu’au regard de la composition familiale du foyer de sa famille, à savoir trois enfants à charge et une épouse au foyer, l’intégralité du solde disponible sur ses comptes bancaires avant la saisie représentait une somme alimentaire pour sa famille.
Il ne démontre toutefois pas en quoi, une fois le solde bancaire insaisissable déduit, les sommes restant sur le compte était des sommes que la loi déclare insaisissable.
— Sur le solde bancaire insaisissable
L’article L162-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le tiers saisi laisse à disposition du débiteur personne physique, dans la limite du solde créditeur du ou des comptes au jour de la saisie, une somme à caractère alimentaire d’un montant égal au montant forfaitaire, pour un allocataire seul, mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Lorsque le débiteur est un entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le premier alinéa ne s’applique qu’à la saisie des comptes afférents à son patrimoine non affecté.
En l’espèce, M. [X] [H] indique que le solde bancaire insaisissable aurait dû tenir compte de la composition de sa famille, composé de 5 personnes, et non d’un allocataire seul.
Il apparait cependant que l’article L62-2 du code des procédures civiles d’exécution oblige le tiers saisi à laisser à disposition du débiteur personne physique une somme alimentaire d’un montant égal au Revenu de Solidarité Active pour un allocataire seul.
La loi ne prévoyant pas qu’il soit tenu compte des personnes à charge de la personne physique, dont le compte en banque fait l’objet d’une saisie- attribution, M. [X] [H] s’abstient de démontrer toute irrégularité.
— Sur la nullité de la saisie attribution
L’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.
En l’espèce, M. [X] [H] soulève la nullité du procès-verbal d’attribution, à défaut de reproduction de l’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Il apparait toutefois à la lecture du procès-verbal de saisie-attribution du 5 août 2025 que l’article L211-3 du code des procédures civiles d’exécution est reproduit en bas la page 1 et au tout premier paragraphe de la page 2 dudit acte.
Le procès-verbal de saisie-attribution n’est donc pas entaché de nullité.
Il en résulte que la demande de mainlevée de la saisie-attribution formée par M. [X] [H] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [X] [H], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 1° du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [X] [H], condamné aux entiers dépens, verra sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation présentée par M. [X] [H],
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 août 2025 entre les mains du Crédit Lyonnais à la demande de la SCP ANGEL-HAZANE-DUVAL agissant en sa qualité de liquidateur de la SAS MONY COIFFURE,
REJETTE la demande de M. [X] [H] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [H] aux dépens.
Fait à [Localité 5], le 12 janvier 2026
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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