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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, jcp, 30 avr. 2025, n° 24/01596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 4]
C.S 40263
[Localité 2]
N° RG 24/01596 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FM35
Minute :
JUGEMENT
DU 30 AVRIL 2025
AFFAIRE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[B] [T]
Copie certifiée conforme
Copie exécutoire
délivrées le :
JUGEMENT
_________________________________________________________
DEMANDEUR :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES
____________________________________________________________
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [T]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
____________________________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré,
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Hélène CHERRUAUD
GREFFIER :
Stéphanie MEYER
DEBATS : A l’audience publique du 26 février 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 avril 2025
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE et en PREMIER RESSORT
Exposé du litige
Le 28 novembre 2017, monsieur [H] [T] a signé une offre de crédit renouvelable d’un montant total de 2.623,47 €, émise par la SA BNP Paribas Personal Finance sous le nom commercial CETELEM (N°4342 005 649 1100), avec ouverture d’un compte assorti de moyen d’utilisation, utilisable par fractions, pour une durée d’un an renouvelable, avec un taux débiteur variable par tranches.
Le contrat a été renouvelé par reconduction tacite chaque année.
Le 19 octobre 2022, monsieur [T] a signé électroniquement une offre de crédit renouvelable émise par la même société afférente au même compte N°4342 005 649 1100, d’un montant total de 3.000 €.
Par courrier recommandé en date du 17 juin 2023, le prêteur a mis en demeure monsieur [T] de lui régler dans un délai de 10 jours la somme de 967,79 €, sous la peine de la déchéance du terme.
Par courrier recommandé en date du 10 juillet 2023, [Localité 5] contentieux pour le compte du prêteur a mis en demeure monsieur [T] de régler la somme de 4.092,25 € dans les 8 jours, sous la peine d’une procédure judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner monsieur [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire.
A l’audience du 13 novembre 2024, seule la partie demanderesse a comparu, en se faisant représenter par son avocat.
La SA BNP Paribas Personal Finance a soutenu ses demandes dans les termes de son assignation, aux fins de voir au visa des articles L 312 et suivants, L 221-16 et suivants et R 631-2 du code de la consommation, des articles 1366 et 1367 du code civil, des articles 288-1 et 514 du code de procédure civile :
— déclarer recevable son action en paiement et constater son bienfondé ;
— condamner monsieur [T] à lui payer, suivant compte arrêté au 5 juin 2020 la somme de 4.092,25 €, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 19,15 % l’an sur celle de 3.798,93 € et au taux légal sur le surplus et ce, à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
— condamner monsieur [T] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner monsieur [T] en tous les dépens ;
— constater que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
Convoqué par l’assignation avec remise de l’acte à sa personne, monsieur [T] ne s’est pas présenté, ni fait représenter, ni manifesté par écrit.
Par jugement avant-dire droit du 15 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection a ordonné d’office la réouverture des débats à l’audience du 26 février 2025, aux fins de vérifier la recevabilité de la demande en paiement, soulever d’office le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur pour non respect par le prêteur de son obligation d’information de l’emprunteur en cas de modification du taux débiteur sur le fondement de l’article L 312-31du code de la consommation et d’interroger la conformité du bordereau de refus des lettres de reconduction annuelle produites aux dispositions de l’article L 312-77 du code de la consommation.
A l’audience de réouverture des débats, seule la partie demanderesse a comparu, représentée par son avocat.
La SA BNP Paribas Personal Finance a soutenu ses demandes dans les termes de ses nouvelles conclusions, aux fins de voir au visa des articles L 312 et suivants, L 221-16 et suivants et R 631-2 du code de la consommation, des articles 1366 et 1367 du code civil, des articles 288-1 et 514 du code de procédure civile :
— déclarer recevable son action en paiement suivant exploit d’huissier du 15 juillet 2024 et constater son bienfondé ;
— condamner monsieur [T] à lui payer, suivant compte arrêté au 28 mai 2024, la somme de 4.092,25 €, avec intérêts au taux nominal conventionnel de 13,02 % l’an sur celle de 3.798,93 € et au taux légal sur le surplus et ce, à compter de la mise en demeure du 10 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
— condamner monsieur [T] à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner monsieur [T] en tous les dépens ;
— constater que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire.
La partie demanderesse a soutenu la recevabilité de sa demande en paiement et s’est rapporté à justice sur la sanction de la déchéance de son droit aux intérêts contractuels, n’étant pas en mesure de produire les lettres de reconduction adressées à l’emprunteur les 25 juillet 2019, 24 juillet 2020, 27 juillet 2021 et 26 juillet 2022 faisant figurer un bordereau de refus et les informations relatives à la modification du taux débiteur.
Monsieur [T], auquel a été notifié le jugement avant-dire droit du 15 janvier 2025, n’a pas comparu à l’audience du 26 février 2025.
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur [T] a été régulièrement assigné à personne ; il sera statué par décision réputée contradictoire, en dernier ressort.
*
Le contrat de prêt conclu entre les parties est soumis aux dispositions du code de la consommation, en application des articles L.311-1 et L.312-1. L’article R. 632-1 dudit code permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à charge pour lui de les soumettre au débat contradictoire.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chacune des parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions. Précisément conformément à l’article 1353 du code civil, il revient à la partie demanderesse de prouver l’obligation dont elle réclame l’exécution.
I – Sur la recevabilité de la demande en paiement
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
L’événement de la défaillance à partir duquel court le délai biennal est caractérisé, pour un crédit renouvelable, par le dépassement non régularisé du montant total du crédit.
La forclusion constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, qui doit être relevée d’office par le juge en raison de son caractère d’ordre public, en application de l’article 125 du même code.
En l’espèce, il est justifié d’une première utilisation du crédit renouvelable par le déblocage de la somme de 2.000 € intervenu le 23 novembre 2018, par un historique complet débutant à l’ouverture du crédit renouvelable. Il en résulte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu à l’échéance du 21 mars 2023.
Le délai biennal a été interrompu par la délivrance de l’assignation, le 15 juillet 2024.
En conséquence, la demande en paiement est recevable.
II – Sur l’examen au fond de la demande en paiement
En cas de défaillance de l’emprunteur, il convient d’appliquer les articles L.312-36 à L.312-40 du code de la consommation.
Aux termes de l’article L.312-36, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu’il encourt au titre des articles L.312-39 et L.312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L.141-3 du code des assurances, à savoir la déchéance du terme, l’indemnité légale, ainsi que l’exclusion du bénéfice de l’assurance.
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties stipule une clause d’avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements (page 20), permetant au prêteur d’exiger le remboursement du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, avec la précision selon laquelle jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Il est justifié d’une mise en demeure par le prêteur de monsieur [T] de lui régler la somme de 967,79 €, avant de se prévaloir de la déchéance du terme.
Il est produit, à l’appui de la demande en paiement, les documents suivants :
— l’offre de contrat de crédit avec demande de carte signée le 28 novembre 2017 ;
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées signée le 28 novembre 2017 ;
— la fiche explicative du crédit renouvelable signée le 28 novembre 2017 ;
— la fiche de renseignements signée le 28 novembre 2017, ainsi que les pièces justificatives recueillies d’identité, de domicile et de revenus de monsieur et madame [T] ;
— la fiche conseil assurance signée le 28 novembre 2017 ;
— le justificatif de consultation du FICP le 12 décembre 2017 ;
— la lettre de reconduction en date du 25 juillet 2018, avec un justificatif de consultation du FICP le 21 juillet 2018 ;
— la lettre de reconduction en date du 25 juillet 2019, avec un justificatif de consultation du FICP le 20 juillet 2019 ;
— la lettre de reconduction en date du 24 juillet 2020, avec un justificatif de consultation du FICP le 21 juillet 2020 ;
— la lettre de reconduction annuelle en date du 27 juillet 2021, avec un justificatif de consultation du FICP le 21 juillet 2021 ;
— la lettre de reconduction annuelle en date du 26 juillet 2022, avec un justificatif de consultation du FICP le 21 juillet 2022 ;
— l’offre de contrat de crédit renouvelable signée électroniquement le 19 octobre 2022, comprenant un bordereau de rétractation ;
— le document de preuve de la signature électronique, le récapitulatif des consentements ainsi que le certificat de conformité LSTI ;
— le contrat-cadre de services de paiement conclu sous la forme électronique ;
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées ;
— la fiche de renseignements dans le cadre de la conclusion d’un contrat de crédit sous la forme électronique, ainsi que la pièce justificative d’identité de l’emprunteur ;
— la fiche explicative du crédit renouvelable dans le cadre de la conclusion d’un contrat de crédit sous la forme électronique ;
— le document d’information sur le produit d’assurance ;
— le justificatif de consultation du FICP le 25 octobre 2022 ;
— l’historique des règlements, complété par l’historique comptable débutant à l’ouverture du compte et les relevés de compte en décembre 2017 et novembre 2018 ;
— les courriers de mise en demeure précités ;
— un décompte de créance à la date de la déchéance du terme (20/07/2023).
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Les articles L 341-6 et L 341-7 du code de la consommation sanctionnent par une déchéance aux intérêts modulable le prêteur qui n’a pas respecté les obligations relatives à l’information de l’emprunteur en cas de modification du taux débiteur fixées à l’article L 312-31 et, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L 312-89 et celui qui n’a pas respecté les modalités d’utlisation du crédit renouvelable fixées par les dispositions des articles L 312-68, L 312-69 et L 312-70.
L’article L 312-31 dispose précisément en son premier alinéa qu’ en cas de modification du taux débiteur, l’emprunteur en est informé sur support papier ou sur un autre support durable, avant que la modification n’entre en vigueur ; cette information indique le montant des échéances après l’entrée en vigueur du nouveau taux débiteur ainsi que, le cas échéant, toute modification du nombre ou de la périodicité des échéances.
De plus, il résulte des dispositions de l’article L 312-77 (anciennement L 311-16) qu’il incombe au prêteur d’apporter la preuve qu’il a satisfait à l’obligation d’information des modifications proposées par le prêteur, en utilisant un bordereau détachable de refus.
En l’espèce, il convient de constater que les trois lettres de reconduction annuelle précédant la conclusion électronique d’une nouvelle offre de crédit renouvelable ne sont pas conformes aux exigences légales d’informations dues à l’emprunteur sur le taux d’intérêt applicable ni sur son droit de refuser la reconduction.
En conséquence, il convient de sanctionner le prêteur par la déchéance de son droit aux intérêts au taux contractuel à compter de la défaillance de monsieur [T] dans les remboursements du prêt.
La société BNP Paribas Personal Finance est bien-fondée à solliciter la condamnation de monsieur [T] à lui payer les sommes suivantes :
— 2.699,74 € au titre du capital restant dû à la déchéance du terme,
— 1.099,19 € au titre des échéances impayées.
Sur l’indemnité contractuelle de 8 %
L’article D.312–16 du code de la consommation précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article 1231-5 du code civil permet au juge, même d’office, de modérer la pénalité convenue si elle est manifestement excessive, ainsi que la diminuer à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, lorsque l’engagement a été exécuté en partie. En son dernier alinéa, sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Le contrat conclu entre les parties stipule en cas de défaillance de l’emprunteur une indemnité égale à 8 % du capital restant dû.
En l’espèce, il convient de modérer d’office cette pénalité en la fixant à 50 €, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l’article 1231-7 du code civil comme pour les sommes précitées.
La société demanderesse sera déboutée du surplus de ses prétentions.
III – Sur les demandes accessoires
Sur les frais de l’instance
Monsieur [T], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Eu égard à la situation économique respective des parties, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. La partie demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONDAMNE monsieur [H] [T] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme totale de 3.848,93 € au titre du crédit renouvelable N°4342 005 649 1100, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE monsieur [H] [T] aux dépens ;
DÉBOUTE la partie demanderesse du surplus de ses prétentions.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
S. MEYER H. CHERRUAUD
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