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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 11 mai 2026, n° 26/01557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01557 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FUH
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 mai 2026 à
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Maylis MENEC, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 07 mai 2026 par la PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [B] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 09/05/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 09/05/2026 à 17H04 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1558;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 07 Mai 2026 reçue et enregistrée le 10 Mai 2026 à 15h02 tendant à la prolongation de la rétention de [B] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01557 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FUH;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[B] [G]
né le 23 Janvier 2006 à [Localité 2] (ITALIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Nadia DEBBACHE, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître RENAUD AKNI Cherryne, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [G] été entenduen ses explications ;
Me Nadia DEBBACHE, avocat de [B] [G], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01557 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FUH et RG 26/1558, sous le numéro RG unique N° RG 26/01557 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FUH ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [B] [G] le 06 juin 2024 ;
Attendu que par décision en date du 07 mai 2026 notifiée le 07 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [B] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 07 mai 2026;
Attendu que, par requête en date du 07 Mai 2026, reçue le 10 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 09/05/2026, reçue le 09/05/2026, [B] [G] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Le conseil de [B] [G] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté, de sorte que ce moyen ne sera pas examiné.
— Sur les moyens de fond
[B] [G] se prévaut dans sa requête d’une insuffiance de motivation de l’arrêté de placement en rétention, d’un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation, d’une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et du caractère disproportionné de son placement en rétention administrative, aux motifs qu’il est arrivé en France il y a dix ans avec l’ensemble de sa famille, qu’il dispose d’un hébergement stable au domicile de ses parents, qu’il s’est volontairement présenté à sa récente convocation devant les services de gendarmerie et qu’il est actuellement placé sous contrôle judiciaire.
Il se déduit des dispositions de l’article L. 741-6 du CESEDA que le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux, et qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise.
En outre, il est constant que l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier au regard des informations dont disposait l’autorité préfectorale à la date de l’arrêté litigieux.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention de [B] [G] énonce notamment que l’intéressé ne justifie pas de l’exécution volontaire de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 6 juin 2024, qu’il n’a pas accompli de démarches pour régulariser sa situation administrative sur le territoire national, qu’il est dépourvu de ressources légales, qu’il est défavorablement connu des services de police et a notamment fait l’objet d’une mesure de garde-à-vue prélablement à son placement en rétention administrative.
Les éléments de motivation susvisés qui ne sont pas manifestement erronés étaient suffisants à justifier de la nécessité du placement en rétention administrative de [B] [G], et l’administration n’était par conséquent pas tenue de motiver spécialement sa décision au regard des éléments de faits dont l’intéressé fait état dans sa requête, étant au surplus observé que le placement sous contrôle judiciaire d’un étranger ne confère à ce dernier aucun droit au maintien sur le territoire national.
Les moyens ne sont donc pas fondés et il convient de rejeter la requête de [B] [G] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 07 Mai 2026, reçue le 10 Mai 2026 à 15 heures 02, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
[B] [G] dont il est constant que l’administration dispose du passeport italien en cours de validité sollicite à titre subsidiaire son assignation à résidence. Sa demande ne pourra qu’être rejetée dès lors qu’il résulte du procès-verbal du 29 juillet 2024 joint au dossier qu’il n’a pas respecté jusqu’à son terme l’assignation à résidence dont il avait fait l’objet, les allégations de l’intéressé à l’audience selon lesquelles les énonciations de ce procès-verbal seraient erronées n’étant étayées par aucun élément objectif.
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
[B] [G] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, des mesures de surveillance sont nécessaires en ce que l’intéressé n’a pas exécuté volontairement la mesure d’éloignement prise à son encontre il y a à ce jour près de deux ans.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01557 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FUH et 26/1558, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01557 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FUH ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [B] [G] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [B] [G] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [B] [G] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU à assoignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [B] [G] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [G], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [B] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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