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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 3 févr. 2026, n° 25/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 2]
[Localité 5]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 25/00374 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JMD5
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 3 février 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [T] [I]
demeurant [Adresse 6] (HONGRIE)
représenté par Maître Caroline HASSLER, avocat au barreau de MULHOUSE
requérant
à l’encontre de :
S.A.R.L. MIROIR, MIROIR…
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
S.E.L.A.R.L. MJ EST, pris en la personne de Maître [N] [Y], ès qualités de mandataire liquidateur de la société MIROIR, MIROIR…
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
requises
Nous, Ziad EL IDRISSI, premier vice-président au tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assisté de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 9 décembre 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 avril 2024 valant bail précaire, M. [T] [I] a donné a bail un local à usage commercial, situé [Adresse 4] à [Localité 7], à la Sarl “Miroir, Miroir…” pour une durée d’un an et moyennant un loyer mensuel de 1 175 euros TTC.
Par assignation signifiée le 24 juin 2025, M. [T] [I] a attrait la Sarl “Miroir, Miroir…” devant la juridiction des référés, aux fins de voir :
— constater que la Sarl “Miroir, Miroir…” occupe les locaux objet du contrat de bail sans droit ni titre depuis le 1er mai 2025,
— ordonner l’expulsion de la Sarl “Miroir, Miroir…”, ainsi que de tout occupant de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
— condamner la Sarl “Miroir, Miroir…” à lui payer la somme de 5 875 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 30 avril 2025,
— condamner la Sarl “Miroir, Miroir…” à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1 175 euros à compter du 1er mai 2025 jusqu’à parfaite libération des lieux,
— autoriser M. [T] [I] à faire viser les lieux des éventuels biens mobiliers laissés sur place, avec recours à un commissaire de justice et, le cas échéant, à en disposer selon les voies légales,
— condamner la Sarl “Miroir, Miroir…” en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 25/374.
Par jugement du 30 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Sarl “Miroir, Miroir…”, avec désignation de la Selarl Mj Est en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 21 octobre 2025, la juridiction des référés a constaté l’interruption de l’instance par l’effet du jugement du 30 juillet 2025, et enjoint M. [T] [I] de régulariser la procédure en appelant en la cause les organes de la procédure collective de la Sarl “Miroir, Miroir…”.
Par assignation en intervention forcée, signifiée le 17 novembre 2025, M. [T] [I] a attrait la Selarl Mj Est, pris en la personne de Me [N] [Y], ès qualités de liquidateur de la Sarl “Miroir, Miroir…”, devant la juridiction des référés.
L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 25/618 et a été jointe à celle enregistrée sous la référence RG 25/374, par mention au dossier.
Bien que régulièrement assignée, la Sarl “Miroir, Miroir…” et la Selarl Mj Est ne se sont pas fait représenter à l’audience du 9 décembre 2025. La cause étant susceptible d’appel, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
De plus, l’article L145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail précaire, avec effet au 1er mai 2024, a été conclu entre les parties pour une durée d’un an. Il doit donc être constaté que le contrat est arrivé à son terme le 1er mai 2025.
Dans ces conditions, la Sarl “Miroir, Miroir…”, ainsi que tous occupants de son chef, doivent être condamnés à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, au besoin, passé ce délai, avec le concours de la force publique.
M. [T] [I] sera autorisé à faire transporter le mobilier se trouvant encore dans les lieux dans un garde-meubles de son choix, ce aux frais, risques et périls de la Sarl “Miroir, Miroir…” qui devra le récupérer, sous peine passé un délai de deux mois d’être réputée l’avoir abandonné.
Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contestable que la Sarl “Miroir, Miroir…” reste devoir à M. [T] [I] la somme de 5 875 euros, correspondant aux loyers restant dus au 1er mai 2025, échéance du mois de mai incluse.
En conséquence, il convient de fixer la créance de M. [T] [I] dans le passif de la Sarl “Miroir, Miroir…” à la somme de 5 875 euros à titre de provision.
Il n’est pas non plus sérieusement contestable que la Sarl “Miroir, Miroir…” est également redevable à M. [T] [I], à titre de provision, d’une indemnité d’occupation que le juge des référés est fondé à fixer à un montant de 1 175 euros par mois, du 1er juin 2025 jusqu’à la date de la complète libération des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
Aussi, il y a lieu de fixer la créance de M. [T] [I] dans le passif de la Sarl “Miroir, Miroir…” ladite indemnité, à titre de provision, à compter du 1er juin 2025.
Conformément aux articles 696 et 700 du code de procédure civile, la Sarl “Miroir, Miroir…”, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. [T] [I] et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ziad El Idrissi, premier vice-président au tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATONS que le contrat de bail précaire en date du 30 avril 2024, liant M. [T] [I] à la Sarl “Miroir, Miroir…”, est arrivé à son terme le 1er mai 2025 ;
CONDAMNONS la Sarl “Miroir, Miroir…”, ainsi que tous occupants de son chef, à quitter les lieux dans le délai de quinze jours à compter de la date de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi ils pourront en être expulsés, avec le concours de la force publique ;
AUTORISONS M. [T] [I] à faire transporter le mobilier se trouvant encore dans les lieux dans un garde-meubles de son choix, ce aux frais, risques et périls de la Sarl “Miroir, Miroir…” qui devra le récupérer, sous peine passé un délai de deux mois d’être réputée l’avoir abandonné ;
FIXONS la créance de M. [T] [I] dans le passif de la Sarl “Miroir, Miroir…” à la somme provisionnelle de 5 875 € (cinq mille huit cent soixante quinze euros) au titre des loyers et charges impayés au 1er mai 2025 ;
FIXONS la créance de M. [T] [I] dans le passif de la Sarl “Miroir, Miroir…”, à titre d’indemnité d’occupation, la somme provisionnelle de 1 175 € (mille cent soixante quinze euros) par mois, du 1er juin 2025 jusqu’à la date de la libération complète des lieux, avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNONS la Sarl “Miroir, Miroir…” à payer à M. [T] [I] la somme de 800 € (huit cents euros), en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sarl “Miroir, Miroir…” aux dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, Le président,
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