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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 6 mars 2026, n° 22/04182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
FH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
LE SIX MARS DEUX MIL VINGT SIX, en audience publique,
LE TRIBUNAL :
— Jean-Marc HOUEE, Président,
— Bruno MERAL, Assesseur,
— Fabienne HERNANDEZ, Assesseur,
assistés lors des débats de Céline BIANCIOTTO, Greffier et lors du prononcé de Sophie BERAUD, Greffier,
JUGEMENT DU : 06/03/2026
N° RG 22/04182 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IXQQ ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
M. [F] [Z] [D]
CONTRE
Mme [C], [U] [U] [O] épouse [D]
Grosses : 2
Me Carole CHEVALIER-DEBERNARD de la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES
Copie : 1
Dossier
Maître Carole CHEVALIER-DEBERNARD de la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES
PARTIES :
Monsieur [F] [Z] [D]
né le 14 juillet 1964 à CHAMALIERES (63)
34 avenue Jean Noellet – 63170 AUBIERE
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Maître Carole CHEVALIER-DEBERNARD de la SELARL CHEVALIER DISCHAMP & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Madame [C], [U] [O] épouse [D]
née le 22 février 1966 à CLERMONT-FERRAND (63)
13 – Rue des Paillards
63730 MIREFLEURS
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Josette DUPOUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[F] [D] et [C] [O] ont contracté mariage le 31 mars 1990 à Clermont-Ferrand (63), sans contrat de mariage préalable.
Les enfants suivants sont nés de cette union :
— [P] [D] née le 31 juillet 1989 à Clermont-Ferrand (63),
— [W] [D] née le 16 novembre 1993 à Clermont-Ferrand (63).
Par acte de commissaire de justice enregistré le 21 novembre 2022, [F] [D] a fait assigner sa conjointe en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 13 décembre 2022 le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que l’époux déclare vivre séparément de son épouse depuis le 1er avril 2017 alors que cette dernière indique qu’elle vit toujours avec lui,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse avec indemnité d’occupation
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [F] [D] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 1er avril 2017. Il accepte que son épouse continue de faire usage de son nom marital. Il conclut au rejet de la demande de prestation compensatoire et à titre subsidiaire, que le montant soit ramené à de plus justes proportions, le règlement intervenant dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial par un abandon partiel de ses droits au profit de [C] [O].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [C] [O] s’en rapporte sur le divorce et demande que les effets soient reportés au jour de la demande en divorce. Elle demande l’autorisation de conserver l’usage du nom marital. Elle sollicite le paiement de la somme de 250000 € de prestation compensatoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 6 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande ; que les époux ne s’accordent pas sur la date de leur séparation ; que pour autant la demande en divorce a été enregistrée le 21 novembre 2022, soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement ;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, l’époux demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 1er avril 2017 ;
Attendu que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration ; qu’il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de la dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux ;
que seule l’existence de relations patrimoniales entre les époux résultant d’une volonté commune et allant au-delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial caractérise le maintien de leur collaboration au sens de l’article 262-1 du Code Civil ; que ne constitue pas un fait de collaboration le fait qu’un époux ait continué à entretenir son épouse et à régler des dépenses de communauté après le départ du domicile conjugal ou qu’une déclaration commune concernant les impôts ait été effectuée ;
Attendu que [C] [O] ne justifie pas que son époux ait loué un studio meublé pour « commodités personnelles », ce logement se trouvant à 5 minutes du Centre Jean Perrin où il exerce ; que le simple fait de recevoir certains courriers à l’ancien domicile conjugal peuvent être compris comme un oubli ou de la négligence, alors que [F] [D] justifie avoir procédé à son changement d’adresse pour ses relevés bancaires ; qu’il justifie également avoir fait l’acquisition d’électroménager pour son adresse située à Aubière ; qu’enfin, [C] [O] elle-même verse aux débats une attestation de son employée pour le ménage qui indique que depuis octobre 2018, elle n’a jamais constaté que [C] [O] vivait accompagnée, cette attestation mettant à néant l’argumentation qu’au jour de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, le couple vivait encore ensemble ; que par conséquent, la date des effets du divorce sera reportée au 1er avril 2017 ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’en l’espèce, [F] [D] et [C] [O] s’accordent pour que l’épouse continue d’user du nom marital ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du Code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;
Attendu qu’aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu’à cet effet, le juge doit prendre en considération notamment :
• la durée du mariage,
• l’âge et l’état de santé des époux,
• leur qualification et leur situation professionnelles,
• les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
• le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
• leurs droits existants et prévisibles,
• leur situation respective en matière de pensions de retraite.
Attendu qu’il ressort des éléments versés aux débats que le mariage a duré presque 36 ans à quelques jours près dont 27 ans de vie commune ;
Attendu que l’époux est âgé de 61 ans et l’épouse de 60 ans ; que leur état de santé ne fait l’objet d’aucune remarque particulière, l’épouse concluant être atteinte d’une prémutation du syndrome de l’X sans en justifier ;
Attendu que l’époux exerce la profession de chirurgien et l’épouse la profession de professeur-chercheur en disponibilité depuis le 1er septembre 2018 et depuis de directrice scientifique ;
Attendu que lorsqu’ils se sont rencontrés, [F] [D] était interne en médecine et [C] [O] était étudiante comme cela résulte de l’acte de mariage ;
Attendu que [C] [O] soutient que ce n’est que pour se rapprocher de son conjoint qu’elle a sollicité une disponibilité, disponibilité renouvelée chaque année ; que cependant, comme cela a été repris supra, la séparation a été consommée le 1er avril 2017 ; que l’explication fournie par [F] [D] quant aux raisons du départ de son épouse de l’université d’Orléans (difficultés rencontrées avec son supérieur universitaire qui a été condamné pour détournement de fonds entre 2013 et 2018) semble probable ; que cependant, cette situation n’a pas réellement d’impact sur la question de la prestation compensatoire sauf à considérer que la situation financière de l’épouse s’est améliorée depuis son passage dans le privé ;
Attendu que [C] [O] a eu la possibilité durant le mariage d’évoluer professionnellement puisqu’après ses études en STAPS, elle a été professeur d’EPS pour ensuite reprendre ses études et obtenir un nouveau diplôme l’ayant conduite à la réalité de sa situation professionnelle actuelle ; que chacune des parties expose sa vision de la vie commune et du rôle que chacun a pu y jouer ; que la vérité se situe vraisemblablement entre les deux versions, [F] [D] ayant dû travailler beaucoup et de fait, être peu présent au quotidien et [C] [O] a dû profiter du confort matériel que lui offrait son époux, lui permettant d’être aidée dans la prise en charge du quotidien du foyer et des enfants, lui offrant ainsi l’opportunité de progresser dans sa formation et sa profession ; qu’à certaines périodes de leur vie, chacun des époux a été éloigné du domicile pour leurs études, [F] [D] sur Paris et [C] [O] à Besançon notamment ; que la mère a beaucoup accompagné l’aînée des enfants dans son sport qu’elle pratiquait à haut niveau, cela laissant supposer de nombreux déplacements et éloignement de la mère notamment pour la cadette ; que le passé sportif de la mère a dû trouver une manière de continuer à s’exprimer dans cet accompagnement ; qu’on ne peut donc retenir un quelconque sacrifice réel de l’épouse qui n’a pas été obligée de mettre sa carrière en suspens pour prendre en charge le foyer et les enfants ;
Attendu que les époux sont propriétaires en communauté de l’ancien domicile conjugal, situé à Mirefleurs ; que si ce bien a pu être estimé à la somme de 460 000 € en janvier 2024, il aurait subi des dégradations dues à la sécheresse, une nouvelle estimation étant faite à hauteur de 280 000 à 300 000 € ; qu’un capital reste encore dû ; que [C] [O] observe avoir réalisé d’importants travaux de conservation de ce bien, sans en justifier en l’état ;
Attendu que [F] [D] indique détenir des fonds placés à hauteur de 164 223 € au total outre des contrats d’épargne retraite (AXA) ; que [C] [O] justifie d’avoirs bancaires à hauteur de 38 527 € au total ;
Attendu que [F] [D] a comme ressources la somme de 14 271 € (IR 2025/12) par mois ; qu’il supporte les charges courantes liées notamment à son logement (1 400 € par mois) qu’il partage avec sa nouvelle compagne ;
Attendu que [C] [O] perçoit un salaire de 7452 € (IR 2025/12) par mois ; qu’elle supporte les charges courantes outre le remboursement du crédit immobilier à hauteur de 1721,46 € par mois sous réserve de la liquidation des intérêts patrimoniaux du couple ;
Attendu que s’agissant de l’avenir, les pensions de retraite tiendront évidemment compte de la différence des ressources des époux ; que [C] [O] indique que, le divorce étant prononcé, elle va devoir reprendre son poste à l’université d’Orléans puisque sa disponibilité pour rapprochement de conjoint ne sera plus possible et donc que sa rémunération va diminuer de manière importante ; que cependant, elle a tout à fait le loisir de démissionner de son poste à l’université pour rester dans l’entreprise où elle travaille actuellement ; que ce choix ne saurait être imputable à son époux car étant purement hypothétique et personnel ;
Attendu qu’il convient de rappeler que la prestation compensatoire n’a pas pour but d’assurer indéfiniment à un ex-conjoint une situation semblable à celle qu’il aurait connue si le mariage avait perduré ; que cette prestation n’a vocation ni à assurer une parité des fortunes ni à gommer les effets du régime matrimonial librement choisi par les époux ;
Attendu qu’il convient, compte tenu de ces éléments, d’accorder à [C] [O] une prestation compensatoire, la rupture du mariage créant malgré tout, une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ; qu’en conséquence, [F] [D] sera condamné à verser à [C] [O] une prestation compensatoire en capital, constitué, conformément aux dispositions de l’article 274 du code civil, par le versement d’une somme de 130 950 € ; que compte tenu de l’incertitude du résultat de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux notamment quant à la valeur du bien immobilier, [F] [D] sera débouté de sa demande tendant à pouvoir verser cette prestation compensatoire par un abandon partiel de ses droits ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire
Vu la demande en divorce en date du 21 novembre 2022,
Prononce le divorce de [F] [D] et [C] [O] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [F], [Z] [D] né le 14 juillet 1964 à Chamalières (63),
— l’acte de naissance de [C], [U] [O] née le 22 février 1966 à Clermont-Ferrand (63)
— l’acte de mariage dressé le 31 mars 1990 à Clermont-Ferrand (63),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er avril 2017 ;
Condamne [F] [D] à payer à [C] [O] la somme de CENT TRENTE MILLE NEUF CENT CINQUANTE EUROS (130 950 €) à titre de prestation compensatoire ;
Autorise [C] [O] à continuer à faire usage du nom patronymique de son ex-mari après le prononcé du divorce ;
Déboute en tant que de besoin, [F] [D] et [C] [O] de leurs prétentions respectives ;
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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