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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 17 oct. 2025, n° 23/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 17 octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/00089 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GGQI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 octobre 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [X] [Z]
né le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michel VICARI, avocat au barreau de l’Ain (T. 62), avocat postulant, ayant Me Charles CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de Paris (T. E1759), pour avocat plaidant
Madame [K] [B] [R] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 10] (Allemagne)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel VICARI, avocat au barreau de l’Ain (T. 62), avocat postulant, ayant Me Charles CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de Paris (T. E1759), pour avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 954 507 976, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Mathieu ROQUEL, avocat au barreau de Lyon (T. 786)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience du 27 février 2025, les débats se sont tenus, en l’absence d’opposition des parties, devant Monsieur THEVENARD et Madame POMATHIOS, qui en ont rendu compte au tribunal dans son délibéré, ainsi composé :
PRESIDENT : Monsieur THEVENARD, vice-président,
ASSESSEURS : Madame POMATHIOS, vice-présidente,
Madame JOUHET, juge,
GREFFIER : Madame BOIVIN, lors des débats,
Madame LAVENTURE, lors du prononcé,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 27 février 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de prêt du 2 février 2012, acceptée le 11 février 2012, la société Lyonnaise de banque a consenti à Monsieur [T] [Z] et à Madame [K] [R] un prêt immobilier CIC Immo prêt Géovar numéro 00051093202 d’un montant de 566 384 francs suisses, au taux d’intérêt indexé sur l’index Libor 3 mois, remboursable en 300 mensualités, aux fins de financer l’acquisition d’une maison située [Adresse 1] à [Localité 6] (Ain).
Suivant acte authentique reçu le 6 mars 2012 par Maître [V] [M], notaire associé à [Localité 8], Monsieur [T] [Z] et Madame [K] [R] ont acquis le bien immobilier situé à [Localité 6] (Ain) au prix de 390 000 euros, ladite somme provenant du prêt CIC Immo prêt Géovar qui leur a été consenti par la société Lyonnaisse de Banque.
Par courrier recommandé de leur conseil, reçu le 5 octobre 2022, Monsieur [T] [Z] et Madame [K] [R] désormais épouse [Z], se plaignant de l’absence d’information sur le risque de change auquel ils étaient soumis et sur le caractère abusif des clauses relatives à l’indexation et au taux d’intérêt contenues dans leur contrat de prêt, ont mis en demeure la société Lyonnaise de banque de tirer toutes les conséquences de la nullité du contrat du prêt immobilier et de leur restituer l’intégralité des sommes qu’ils ont versées tout au long de l’exécution du prêt, moyennant restitution de leur part du montant du capital emprunté en euros qui leur a été versé.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2022, Monsieur et Madame [Z] ont fait assigner la société Lyonnaise de banque devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Par conclusions d’incident n° 2 notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, la société Lyonnaise de banque a soulevé la prescription des demandes de Monsieur et Madame [Z].
Suivant ordonnance en date du 1er février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— débouté la société Lyonnaise de banque de ses fins de non-recevoir tirées de la prescription,
— déclaré recevables la demande de restitution formée sur le fondement des clauses abusives et la demande de dommages-intérêts pour manquement du prêteur à son obligation d’information présentées par Monsieur et Madame [Z],
— débouté la société Lyonnaise de banque de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Lyonnaise de banque à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Lyonnaise de banque aux dépens de l’incident.
Dans leurs dernières écritures (conclusions récapitulatives n° 2), notifiées par voie électronique le 4 octobre 2024, Monsieur et Madame [Z] demandent au tribunal de :
“Vu la directive 93/13 et la jurisprudence de la CJUE, les articles L.132-1 et suivants du Code de la consommation dans leur version applicable au litige, les articles 1116, 1134, 1135, 1147 et suivants et 1382 du Code civil alors applicables, les articles 700 et 696 du Code de procédure civile, et les pièces versées au débat,
(…)
À titre principal, sur les clauses abusives,
JUGER que la clause « Modalité de remboursement du crédit » et les stipulations « Risque de change » présentes au sein de la clause « Disposition propres aux crédits en devises », sont abusives et réputées non écrites ;
JUGER que les clauses « Coût du crédit » et « notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêt » sont abusives et réputées non écrites ;
ANÉANTIR RÉTROACTIVEMENT le contrat de prêt souscrit par les époux [Z] avec le CIC ;
ORDONNER les restitutions réciproques consécutives à cet anéantissement rétroactif ;
À titre subsidiaire, sur la responsabilité contractuelle du CIC,
CONDAMNER le CIC à indemniser le préjudice financier subi par les époux [Z] du fait de son manquement à son obligation renforcée d’information lors de la conclusion du contrat de prêt litigieux ;
CONDAMNER, au préalable, le CIC à calculer le montant du préjudice subi par les époux [Z] au jour de l’exécution du jugement, étant rappelé que ce préjudice est constitué :
— d’une part, du surcout lié au paiement de chaque mensualité en francs suisses par les demandeurs qu’ils ont été contraints de payer en euros, par comparaison avec le coût que cette mensualité aurait eu en euros par application du cours de change EUR/CHF en vigueur au moment de la conclusion du contrat de prêt ;
— et d’autre part du surcout lié au remboursement anticipé du prêt en utilisant des euros par application du cours de change en vigueur au moment du jugement à intervenir, par comparaison avec le coût de ce remboursement anticipé en utilisant des euros par application du cours de change en vigueur au moment de la conclusion du contrat de prêt.
En tout état de cause,
CONDAMNER le CIC à verser aux époux [Z] la somme de 20.000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;
CONDAMNER le CIC à verser aux époux [Z] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civil, ainsi qu’à prendre en charge les dépens de l’instance en application de l’article 696 du même code.”
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir notamment que :
— à titre principal :
* il n’est pas contesté que les clauses de remboursement en devise étrangère et relatives au risque de change stipulées au contrat litigieux relèvent de son objet principal, conformément à la jurisprudence constante tant de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) que de la Cour de cassation,
* les dispositions de l’article L. 212-1 du code de la consommation, qui sont issues de la transposition de l’article 4 de la directive 93/13/CEE, rappellent l’exigence de transparence qui s’impose au professionnel dans le cadre de la rédaction d’une clause contractuelle stipulée au sein d’un contrat d’adhésion proposé aux consommateurs ; que la CJUE impose au juge national de vérifier que l’ensemble des informations essentielles à la compréhension du contrat soient claires et intelligibles pour le consommateur sans que celui-ci n’ait à se livrer à une quelconque analyse et que l’information délivrée par le prêteur inclut un avertissement explicite sur les risques spécifiques et inhérents à la nature du contrat ; que la CJUE précise en outre qu’il incombe au professionnel de rapporter la preuve de la bonne exécution de ses obligations précontractuelles et contractuelles de transparence,
* ni la rédaction sur les plans formel et grammatical de la clause de remboursement du prêt litigieux, ni le langage utilisé par la banque au sein de cette clause ne satisfont à l’exigence de transparence ; que l’information claire et explicite relative à l’existence du risque de change ne leur a pas été délivrée, la mention de ce risque dans le contrat étant immédiatement atténuée par un éventuel “bénéfice de change” qui pourrait, selon la banque, leur profiter ; qu’il ne leur a pas davantage été délivré l’avertissement sur les variations possibles du cours de change, en l’espèce illimitées, sur le risque de dépréciation importante de l’euro et les risques économiques qui en découlent pour eux, ainsi que sur les autres risques inhérents à un prêt en devise étrangère, à savoir une augmentation de la contre-valeur en euros des échéances mensuelles et une augmentation de la contre-valeur en euros du capital restant à rembourser en cas de réalisation du risque de change ; que lors de la conclusion du contrat, la défenderesse ne leur a communiqué aucune information liée au contexte économique prévisible, et ce, en dépit de l’instabilité évidente du cours de change à cette époque-là, ce prêt leur ayant été au contraire conseillé comme un financement sécurisé et sans risque,
* les clauses de remboursement en devise étrangère et relatives au risque de change stipulées au sein du contrat litigieux n’étant ni claires ni intelligibles pour un consommateur moyen, elles sont de ce seul fait abusives, indépendamment de la caractérisation du déséquilibre significatif qu’elle induit, conformément à la jurisprudence commune de la CJUE et de la Cour de cassation, appliquée par les juridictions du fond, confirmée par la doctrine,
* en tout état de cause, les clauses litigieuses sont abusives en ce qu’elles leur font supporter à eux seuls un risque de change illimité ; que la solution issue de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 1er mars 2023 (1ère Civ., 1er mars 2023, pourvoi n° 21-20.260) n’est, d’une part, pas transposable en l’espèce ; qu’en effet, la société Lyonnaise de banque est une banque française, qui leur a prêté des francs suisses alors qu’ils disposaient de revenus en euros et en francs suisses et de patrimoines en France, étant rappelé que le contrat litigieux stipule une solidarité entre les co-emprunteurs et donc que Monsieur peut être amené dès l’origine à s’acquitter des mensualités en francs suisses avec des euros ; que d’autre part, ladite solution est erronée puisqu’elle opère une confusion entre l’existence et la réalisation du risque de change, alors que la perception de revenus en francs suisses lors de la conclusion d’un contrat de prêt en francs suisses n’exclut pas l’existence du risque de change mais diffère simplement sa réalisation au jour où l’emprunteur cesse de percevoir des revenus en francs suisses, ou au jour où il souhaite rembourser par anticipation le prêt alors qu’il ne dispose pas en francs suisses d’une somme équivalente au capital restant dû ; que le seul critère pris en considération par la CJUE pour faire bénéficier au consommateur de la protection de la directive 93/13/CEE est celui de la devise de l’emprunt, qui est différente de la devise ayant cours légal dans l’État dans lequel le consommateur est domicilié ; qu’en l’espèce le risque de change inhérent au prêt litigieux non seulement existe ab initio, Monsieur percevant ses revenus en euros, mais encore peut se manifester tout au long de l’exécution du prêt, l’emprunteur frontalier pouvant cesser de percevoir ses revenus en francs suisses ; qu’au demeurant, en faisant figurer dans le contrat de prêt une clause relative au risque de change, la société Lyonnaise de banque reconnaît que ledit contrat expose le consommateur à un tel risque indépendamment de la devise dans laquelle il perçoit ses revenus ; que de plus, avec l’adoption de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013, le législateur reconnaît expressément que les prêts en devise étrangère souscrits par les consommateurs qui perçoivent des revenus en francs suisses les exposent à un risque de change qui nécessite une information renforcée ; que dans de telles circonstances, la CJUE présume que le banquier ne peut pas raisonnablement s’attendre à ce que le consommateur souscrive au contrat de prêt en étant correctement informé et qu’elle en déduit ainsi que la clause de remboursement du prêt, et plus largement toutes les clauses qui se rapportent au risque de change, créent un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au détriment du consommateur, ce qui les rend abusives,
* s’agissant des clauses relatives à la variation du taux d’intérêt, la CJUE impose que le consommateur soit en mesure de comprendre le fonctionnement concret et le mode de calcul du taux d’intérêt de son contrat de prêt, afin de lui permettre d’évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières ; qu’en l’espèce, les clauses d’intérêt variable intitulées “Coût du crédit” et “notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêt” sont abusives en ce qu’elles ne les informent pas clairement des éléments permettant le calcul du taux d’intérêt variable, ni ne les informent sur l’évolution passée de l’indice choisi par la banque,
* le réputé non écrit des clauses abusives entraîne l’anéantissement rétroactif du contrat de prêt, sanction commandée par la directive 93/13/CEE, les clauses de remboursement et de taux d’intérêt variable étant essentielles au fonctionnement du contrat et celui-ci ne pouvant subsister sans elles ; qu’ils seront en conséquence replacés dans la situation dans laquelle ils se seraient trouvés s’ils n’avaient pas souscrit ce contrat, en opérant une compensation entre les créances de restitution réciproques suivantes, à savoir la créance de la banque correspondant au montant du capital débloqué en euros et à la créance du consommateur correspondant à la contre-valeur en euros au cours de change alors applicable de l’ensemble des règlements qu’ils ont effectués au titre du prêt litigieux,
— à titre subsidiaire, la Cour de cassation impose désormais à la banque une obligation d’information renforcée s’agissant des risques inhérents à un prêt en devise, dont le contenu est aligné sur celui de l’exigence de transparence qui pèse sur le professionnel en application de la directive 93/13/CEE ; qu’en l’espèce, la société Lyonnaise de banque a manqué à son obligation d’information renforcée à leur égard et qu’il en découle pour eux un préjudice financier qui doit être réparé en intégralité et évalué au jour de la décision du juge ; que ledit préjudice correspond d’une part, au surcoût lié au règlement de chaque mensualité en francs suisses qu’ils ont été contraints de payer en euros, par comparaison avec le coût que cette mensualité aurait eu en euros par application du cours de change EUR/CHF en vigueur au moment de la conclusion du contrat de prêt, et, d’autre part, au surcoût lié au remboursement anticipé du prêt en utilisant des euros par application du cours de change en vigueur au moment du jugement à intervenir, par comparaison avec le coût de ce remboursement anticipé en utilisant des euros par application du cours de change en vigueur au moment de la conclusion du contrat de prêt ; que ces deux postes de préjudice devront être calculés par la banque, à la date du jugement à intervenir, dès lors qu’elle est la seule à disposer des éléments pour le faire, notamment de l’historique des comptes courants en euros et en francs suisses ouverts à leur nom pour l’exécution du contrat de prêt litigieux, ainsi que de la valeur du cours de change EUR/CHF utilisé pour chaque règlement effectué ou qui serait utilisé dans le cadre d’un remboursement par anticipation,
— en tout état de cause, la jurisprudence a reconnu que la crainte de voir une évolution négative d’une situation personnelle peut constituer un préjudice réparable ; que la souscription du contrat de prêt litigieux et les conséquences dramatiques qu’il a sur leur situation financière leur créent une angoisse continue, résultant directement des manquements de la banque.
Dans ses dernières écritures (conclusions n° 2), notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la société Lyonnaise de banque demande au tribunal de :
“Vu les articles L 312-8, L 313-1, R 313-1 et suivants du Code de la Consommation,
Vu les articles 122 et 789 6° du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 696, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] de l’ensemble de ses moyens, fins et demandes,
CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] à la somme de 4.000,00 EUR au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
CONDAMNER Monsieur et Madame [Z] aux entiers dépens de l’instance.”
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
— les opérations contractuelles ont été conclues avant le 1er octobre 2016 et demeurent donc soumises aux dispositions en vigueur avant l’entrée en application de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 janvier 2016 (sic) portant réforme du droit des contrats, du régime général de la preuve et des obligations,
— s’agissant des prétendues clauses abusives :
* les clauses litigieuses constituant l’objet principal du contrat de prêt immobilier souscrit, elles ne peuvent être considérées comme abusives que si elles ne sont pas rédigées de façon claire et compréhensible,
* les clauses litigieuses sont parfaitement claires et compréhensibles concernant un prêt consenti en francs suisses, remboursable dans la même devise par des emprunteurs qui percevaient la majorité de leurs revenus en francs suisses et maniaient les taux de change quotidiennement au temps de la conclusion du contrat ; que lesdites clauses signifient que le client doit se conformer à la réglementation des changes en cours lors de l’octroi du prêt et accepte d’ores et déjà que certaines clauses du contrat puissent être modifiées si la réglementation devait évoluer avant la fin du prêt, que la banque met à disposition de l’emprunteur l’équivalent en euros d’une somme en devises que l’emprunteur doit rembourser en francs suisses, étant précisé que l’emprunteur a la possibilité de couvrir son risque de change en souscrivant soit un contrat de change à terme, soit par des arbitrages devises contre devises, soit par achat d’une option de change, et que le montant en devises empruntées du crédit ainsi que le taux seront déterminés au cours du LIBOR constaté 2 jours ouvrés avant la date du premier déblocage ; qu’elle ne peut être tenue pour responsable de l’évolution du cours de change entre l’euro et le franc suisse,
* à titre subsidiaire, il est constant que le caractère abusif d’une clause s’apprécie au regard de toutes les circonstances qui entourent la conclusion du contrat au moment où il est conclu et de toutes les autres clauses du contrat ; que toutes les décisions rendues en matière de prêts en devises spéculatifs, tels que les prêts HELVET IMMO, ne trouvent pas à s’appliquer à la présente espèce, la monnaie de compte et la monnaie de paiement étant les mêmes et les emprunteurs percevant la majorité de leurs revenus en francs suisses ; qu’il n’existe pas de risque de change, ainsi que l’a jugé la 1ère chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 1er mars 2023 (pourvoi n° 21-20.260) ; que les clauses litigieuses ne présentent donc pas de caractère abusif,
— s’agissant du prétendu manquement à son devoir précontractuel d’information :
* lors de l’octroi des prêts, les emprunteurs ont nécessairement eu la possibilité de prendre connaissance du contenu de l’offre et de constater que le prêt était libellé en devises, ce qui a été rappelé par le notaire lors de la signature de l’acte, et qu’à cette époque, ils “pratiquaient” quotidiennement le taux de change entre le salaire de Madame en francs suisses et leurs dépenses en euros et ce, depuis plusieurs années déjà, de sorte qu’ils étaient tout à fait à même de comprendre les avantages et les risques pris sur un prêt en devises par rapport à un prêt en euros ; qu’en l’état de la jurisprudence de la Cour de cassation, l’établissement prêteur n’est pas tenu à un devoir de conseil spécifique en cas d’octroi d’un crédit libellé en francs suisses dès lors que l’emprunteur travaille en suisse (1re Civ., 30 mars 2022, pourvoi n° 19-22.522) et que l’information ou la mise en garde est corrélée à l’exigence de transparence des clauses relatives à l’objet du contrat de crédit, de sorte que si la clause est claire et transparente, il convient de considérer que le prêteur a satisfait à son obligation d’information,
* à titre subsidiaire, il n’est pas établi que Monsieur et Madame [Z] ont subi un préjudice né de l’octroi du prêt, lequel n’est pas même calculé ; que la cause étrangère (fait d’un tiers, fait de la victime ou cas fortuit) vient rompre le lien de causalité et interdit, de facto, toute indemnisation ; que ce sont les demandeurs qui ont fait un choix éclairé de financer l’acquisition de leur résidence principale située en [7] via un financement en francs suisses, devise dans laquelle Madame percevait ses revenus ; qu’il est parfaitement impossible, même à la banque, de prédire l’évolution du taux de change EUR/CHF sur 300 mois et que tant que le prêt est en cours d’amortissement, le préjudice n’est ni certain, ni né, ni actuel, de sorte qu’il n’est pas indemnisable,
— la demande des époux [Z] en paiement de dommages et intérêts au titre d’un prétendu préjudice moral n’est pas fondée et aucune pièce ne justifie un tel chiffrage.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, le tribunal entend se référer à leurs conclusions sus-visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
A l’audience du 27 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025, prorogé au 27 juin 2025, puis au 12 septembre 2025 et au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il résulte de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations que les dispositions nouvelles sont applicables à compter du 1er octobre 2016, mais que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne.
Par suite, en l’espèce, il convient d’appliquer les articles du code civil dans leur version antérieure au 1er octobre 2016, le contrat fondant les demandes étant antérieur à cette date.
Par ailleurs, aux termes de l’article 768, alinéa 2, du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
En l’espèce, Monsieur et Madame [Z] exposent, dans la partie discussion de leurs écritures, qu’ils sollicitent la compensation entre les créances de restitution réciproques (page 28 sur 35).
Cette prétention n’étant pas reprise au dispositif de leurs écritures, le tribunal n’est pas saisi de la demande.
Sur la demande d’anéantissement rétroactif du contrat de prêt immobilier
— Sur le caractère abusif des clauses litigieuses
L’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, applicable au litige, dispose que :
“Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
(…)
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l’exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l’une de l’autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public.”
La CJUE a dit pour droit que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce que la notion d’ “objet principal du contrat”, au sens de cette disposition, couvre une clause contractuelle insérée dans un contrat de prêt libellé en devises étrangères, n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle et selon laquelle le prêt doit être remboursé dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté, dès lors que cette clause fixe une prestation essentielle caractérisant ce contrat et que, par conséquent, cette clause ne peut pas être considérée comme étant abusive, pour autant qu’elle soit rédigée de façon claire et compréhensible (arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a.C-186/16).
Ladite Cour a par ailleurs rappelé avoir précisé, sans toutefois limiter ce constat aux seuls contrats de prêt libellés en devise étrangère et remboursables en cette même devise, que les clauses du contrat qui se rapportent au risque de change définissent l’objet principal de ce contrat (arrêt du 10 juin 2021, affaires jointes C-776/19 à C-782/19, point 56).
Les parties s’accordent pour dire que les clauses litigieuses portent sur l’objet principal du contrat, de sorte qu’elles ne relèvent pas du régime des clauses abusives, pour autant qu’elles soient rédigées de façon claire et compréhensible.
La CJUE a rappelé que, dans le cadre de l’exercice de la compétence d’interprétation du droit communautaire qui lui est conférée à l’article 234 du traité instituant la Communauté européenne, elle peut interpréter les critères généraux utilisés par le législateur communautaire pour définir la notion de clause abusive et a dit pour droit qu’il appartient au juge national de déterminer si une clause contractuelle réunit les critères requis pour être qualifiée d’abusive au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive (CJCE, arrêt du 1er avril 2004, Freiburger Kommunalbauten, C-237/02).
Après avoir énoncé que l’exigence de transparence des clauses contractuelles posée par la directive 93/13/CEE ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical de celles-ci, la CJUE a encore dit pour droit, s’agissant de contrats de prêt prévoyant une devise étrangère comme monnaie de compte et son remboursement dans une autre devise nationale, que l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible doit s’entendre comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses relatives au déblocage du prêt, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui (CJUE, arrêt du 30 avril 2014, Kasler et Káslerné Rábai, C-26/13).
Cette même exigence implique qu’une clause relative au risque de change soit comprise par un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, afin qu’il puisse non seulement avoir conscience de la possibilité de dépréciation de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère dans laquelle le prêt a été libellé, mais aussi évaluer les conséquences économiques, potentiellement significatives, d’une telle clause sur ses obligations financières (CJUE, arrêt du 20 septembre 2018, OTP Bank et OTP Faktoring, C-51/17) et ce pendant toute la durée de ce même contrat (CJUE, arrêt du 10 juin 2021, BNP Paribas Personal Finance, C-776/19 à C-782/19).
Cette exigence suppose également que, dans le cas des contrats de crédit en devises, les établissements financiers fournissent aux emprunteurs des informations suffisantes pour permettre à ceux-ci de prendre leurs décisions avec prudence et en toute connaissance de cause, celles-ci devant au moins traiter de l’incidence sur les remboursements d’une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État membre où l’emprunteur est domicilié et d’une hausse du taux d’intérêt étranger. L’emprunteur doit être clairement informé du fait que, en souscrivant un contrat de prêt libellé dans une devise étrangère, il s’expose à un risque de change qu’il lui sera éventuellement, économiquement difficile d’assumer en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle il perçoit ses revenus (CJUE, arrêt du 20 septembre 2017, C-186/16, Andriciuc e.a., précité points 49 et 50).
* S’agissant de la clause 4.1.3 “Modalité de remboursement du crédit” et des stipulations sur le “Risque de change”
La clause 4.1.3 “Modalité de remboursement du crédit” prévoit que :
“Le prêt est à remboursement constant. La définition de ce type de remboursement figure aux Conditions Générales.
Période d’amortissement
Echéances : payables le 05 de chaque mois.
Amortissement du prêt : en 300 échéances successives de 2 739,30 CHF chacune, cotisation éventuelle de l’assurance des emprunteurs comprise (sous réserve de l’agrément de la compagnie d’assurance aux conditions normales).
Les modalités de remboursement et la composition des échéances en capital et intérêts ressortent des Conditions générales et du tableau d’amortissement ci-joint.
La date prévisionnelle de premier déblocage est le 01/02/2012.
La date de la première échéance sera communiquée par le prêteur”.
La stipulation sur le “risque de change” figurant au sein de la clause 7.1.1 “Dispositions propres aux crédits en devises” précise quant à elle que :
“Le crédit étant libellé en devises, l’emprunteur déclare expressément que le risque de change est en totalité à sa charge et en accepte les conséquences en signant le présent contrat. Le bénéfice de change profitera à l’emprunteur. Important : Suivant les dispositions actuelles de la réglementation des changes, l’emprunteur aura la possibilité de couvrir son risque de change à tout moment, totalement ou partiellement, tant en capital qu’en intérêts, soit par souscription d’un contrat de change à terme, soit par des arbitrages devises contre devises, soit par achat d’une option de change.”
Il résulte de la clause 4.1.3 précitée que tous les remboursements du prêt auront lieu dans la devise empruntée.
Or, le contrat de prêt litigieux ne contient aucune information sur la manière dont la clause est mise en oeuvre, en particulier les modalités les remboursements en francs suisses alors qu’il n’est pas contesté que Monsieur [T] [Z], qui n’était pas encore marié à Madame [K] [R] lors de la conclusion du prêt et était codébiteur solidaire, percevait pour sa part à cette date des revenus en euros, ce qui implique des conversions et l’application d’un taux de change. Il n’est pas davantage contesté que le contrat de travail en Suisse de Madame [K] [R] a pris fin le 28 février 2019 et cette dernière justifie avoir perçu au moins en mars 2019 l’allocation d’aide au retour à l’emploi en France.
La seule mention au sein de la clause 7.1.1 selon laquelle “le présent crédit sera mis en place et remboursé conformément à la réglementation des changes en vigueur au jour de la réalisation” est imprécise.
Il en résulte que la clause “Modalité de remboursement du crédit”, même éclairée par les autres stipulations du contrat de prêt, n’est pas rédigée de manière claire et qu’elle n’est pas intelligible en elle-même car elle est lacunaire pour les emprunteurs dès lors que la détermination exacte des opérations de change nécessaires à l’exécution du prêt n’apparaît pas.
Par ailleurs, en dehors de la stipulation sommaire selon laquelle “l’emprunteur déclare expressément que le risque de change est en totalité à sa charge et en accepte les conséquences”, la société Lyonnaise de banque ne justifie pas avoir communiqué la moindre information sur les éléments fondamentaux tenant au risque de change, susceptibles d’avoir une incidence sur la portée de l’engagement permettant aux emprunteurs d’évaluer notamment le coût total potentiel de l’emprunt et d’avoir une conscience éclairée du risque inhérent au mécanisme de remboursement du prêt en devises et des difficultés auxquelles ils seraient confrontés en cas de dévaluation de la monnaie dans laquelle ils perçoivent le cas échéant leurs revenus.
La défenderesse soutient qu’il n’existe en l’espèce aucun risque de change puisque la monnaie de compte et la monnaie de paiement sont les mêmes et que les emprunteurs perçoivent la majorité de leurs revenus en francs suisses.
Toutefois, il sera rappelé que le caractère abusif d’une clause doit s’apprécier en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat.
Dans la motivation de l’arrêt du 21 septembre 2023 (CJUE, 21 septembre 2023, AM et PM c/ mBank S.A., aff. C-139/22), la CJUE a rappelé que la Cour a précisé que le juge national doit, dans le cadre de l’appréciation du caractère abusif d’une clause, se placer uniquement à la date de la conclusion du contrat concerné et évaluer, notamment au regard de l’ensemble des circonstances entourant cette conclusion, si cette clause était par elle-même porteuse d’un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au profit du professionnel concerné, et ce alors même que ce déséquilibre ne pourrait se produire que si certaines circonstances se réalisaient ou que, dans d’autres circonstances, ladite clause pourrait même bénéficier au consommateur concerné (CJUE, 27 janvier 2021, Dexia Nederland, C-229/19 et C-289/19).
Si, s’agissant de prêts consentis dans une devise étrangère et remboursables dans la même devise, souscrits par des emprunteurs percevant leurs revenus dans la même monnaie à la date de conclusion des contrats, la première chambre civile de la Cour de cassation avait admis l’analyse d’une cour d’appel ayant considéré qu’il n’existait aucun risque de change dans de telles circonstances et qui en avait déduit que les clauses litigieuses ne présentaient pas un caractère abusif (1re Civ., 1er mars 2023, pourvoi n° 21-20.260), elle a considéré, dans son arrêt du 9 juillet 2025 (1re Civ., 9 juillet 2025, pourvoi n° 24-19.647) que cette analyse devait être amendée, en ce qu’elle appréciait le caractère clair et compréhensible de la clause contestée au regard d’un risque de change évalué uniquement au jour de la conclusion du prêt, sans prendre en compte celui auquel l’emprunteur s’exposait pendant toute la durée du contrat.
Ainsi, lorsqu’un prêt, consenti dans une devise étrangère, stipule des clauses relatives à des modalités de remboursement comportant un risque de change pesant sur l’emprunteur, il convient, pour assurer une protection adéquate et efficace du consommateur conforme aux objectifs de la directive précitée, de prendre en compte l’ensemble des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que leur évolution, raisonnablement prévisible, jusqu’à son terme, permettant de satisfaire l’exigence de transparence nécessaire à sa complète information. Tel est le cas, notamment, de celle tenant à la qualité de travailleur transfrontalier de l’emprunteur auquel le crédit est proposé et de celle tenant à l’objet du crédit affecté, tous deux rattachés, par leur domiciliation ou localisation, à un État dans lequel la monnaie ayant cours légal est différente de la monnaie de compte.
Il s’ensuit que l’établissement financier qui propose un prêt libellé en devises étrangères doit fournir à l’emprunteur des informations claires et compréhensibles pour lui permettre de prendre sa décision avec prudence et en toute connaissance de cause des risques inhérents à la souscription d’un tel prêt. Il lui incombe à ce titre d’exposer de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme contractuel proposé, sur toute sa durée, afin de permettre à l’emprunteur de mesurer, notamment, l’incidence sur les remboursements d’une dépréciation importante de la monnaie ayant cours légal dans l’État où le bien financé est situé et/ou dans lequel l’emprunteur est domicilié et viendrait à percevoir ses revenus au cours du contrat.
En l’espèce, lors de la conclusion du contrat litigieux, Monsieur et Madame [Z], respectivement de nationalités française et franco-allemande, résidaient en France, seule Madame travaillait en Suisse et le prêt, souscrit auprès d’une banque française, était destiné à financer l’acquisition d’un bien immobilier en France et était remboursable sur une durée de 25 ans.
Les demandeurs pouvaient donc être exposés à un risque de change lors du déblocage du prêt et ils peuvent, au cours des 25 ans du prêt, être exposés à un risque de change en cas de perte de revenus en francs suisses, ainsi que cela s’est produit en 2019 pour Madame, en cas de revente du bien financé et de remboursement anticipé du prêt avec le prix de vente ou en cas de remboursement anticipé du prêt en devise provenant de fonds en euro.
Le fait que Madame [K] [R] épouse [Z], travaillant en Suisse, percevait des revenus en francs suisses et qu’en tant que frontaliers, les demandeurs aient pu être confrontés à la hausse ou à la dépréciation du franc suisse par rapport à l’euro, ne les exclut pas de la protection accordée au consommateur, la qualité de consommateur averti ou non averti n’ayant en outre aucune incidence en matière de clauses abusives.
S’agissant des possibilités pour les emprunteurs de couvrir leur risque de change invoquées par la défenderesse, aucune explication sur le fonctionnement et la mise en oeuvre de ces mécanismes complexes n’est fournie à ces derniers dans le contrat.
La société Lyonnaise de banque, qui ne verse aux débats aucune pièce qui justifierait qu’une information suffisante aurait été dispensée à Monsieur et Madame [Z] sur le risque de change au titre de l’offre de prêt immobilier, n’a pas satisfait à l’exigence de transparence à leur égard.
L’article L. 132-1 du code de la consommation rappelé ci-dessus définit précisément les clauses abusives comme celles “qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat”, de sorte que ledit déséquilibre doit être caractérisé.
En l’espèce, la clause 4.1.3 “Modalité de remboursement du crédit” et les stipulations sur le “Risque de change” instituent un déséquilibre significatif entre la banque prêteuse et les emprunteurs en ce que la première a des connaissances et des moyens supérieurs en tant que professionnel pour anticiper le risque de change tandis que ces derniers ne sont pas mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause lors des différentes étapes de la vie du prêt et d’évaluer le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de la clause sur leurs obligations financières pendant toute la durée du contrat dans l’hypothèse d’une dépréciation importante de l’euro, monnaie dans laquelle le prix d’acquisition du bien financé est libellé, par rapport au franc suisse.
Or, en respectant l’exigence de transparence à l’égard des emprunteurs, la banque ne pouvait raisonnablement s’attendre à ce qu’ils acceptent un tel risque de change déplafonné.
Dès lors, il convient de retenir que telle que la clause 4.1.3 “Modalité de remboursement du crédit” et les stipulations sur le “Risque de change” figurant au sein de la clause 7.1.1 “Dispositions propres aux crédits en devises” constituent des clauses abusives, qui doivent être réputées non écrite.
* S’agissant des clauses “4.1.2 Coût du crédit”et “8 Notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêt”
La clause 4.1.2 “Coût du crédit” prévoit que :
“(…) Les intérêts sont stipulés à taux variable CAPE.
L’index retenu est l’index LIBOR 3 MOIS – MOYENNE/1M (29302).
La définition de cet index est précisée au point “Notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêt”
La valeur de l’index à la date du 30/11/2011 est de 0,04661, la marge sur index est de 2,35339.
Le taux d’intérêt du prêt variable ou indexé, pendant toute sa durée, ne pourra être supérieur à 3,400 %.
Le taux d’intérêt du prêt variable ou indexé, pendant toute sa durée, ne pourra être inférieur à 2,353 %.”
La clause 8 “Notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêt” précise que :
“Le LIBOR (London Interbank Offered Rate) à 3 mois est le taux moyen offert pratiqué entre banques à [Localité 9] sur les devises contre effets privés pour les échéances mensuelles à 3 mois.
Le taux d’intérêt du prêt est stipulé variable à la hausse comme à la baisse en fonction de l’évolution du LIBOR TROIS MOIS.
Le taux d’intérêt mentionné au présent contrat est donné à titre purement indicatif, sur la base du dernier LIBOR TROIS MOIS connu au moment de l’établissement du contrat.”
Ladite clause 8 précise par ailleurs les conditions de révision du taux d’intérêt, à savoir :
“Le taux d’intérêt du prêt variable ou indexé, pendant toute sa durée, ne pourra être supérieur à 3,400 %.
Le taux d’intérêt du prêt variable ou indexé, pendant toute sa durée, ne pourra être inférieur à 2,353 %.
Le taux d’intérêt de départ est fixé contractuellement le jour de la demande du prêt : il s’applique à compter du premier déblocage.
Le taux de départ est fixé contractuellement le jour de la demande du prêt.
Le taux d’intérêt de départ s’applique à compter du premier déblocage.
La révision du taux peut intervenir à la hausse ou la baisse. Seules les évolutions de l’indice supérieures à 0,01% seront prises en compte pour la révision du taux.
La révision du taux s’effectue trimestriellement.
Les échéances seront payables à terme échu, le taux applicable à chacune d’elles, qu’elle qu’en soit la périodicité sera le taux moyen du mois précédant majoré de la marge prévue ci-dessus.
Lors de la demande de crédit, I’emprunteur ayant opté pour une durée fixe, la variation du taux aura pour effet de modifier le montant des échéances à la hausse ou à la baisse.”
La clause 8 indique enfin les modalités d’information par écrit de toute modification du taux d’intérêt et les possibilités d’un retour à taux fixe.
La clause 8 décrit ainsi avec précision les modalités pratiques d’indexation, la date et les valeurs de l’index prises en compte.
Par ailleurs, l’index choisi est publié par l’Association des banques britanniques ce qui constitue une référence objective ne dépendant pas, dans sa variabilité, de la volonté de la banque et est identifiable et les demandeurs ne démontre nullement le caractère déséquilibré des effets de cette indexation à leur détriment.
En conséquence, Monsieur et Madame [Z] seront déboutés de leur demande tendant à voir réputées non écrites les clauses 4.1.2 et 8 du contrat.
— Sur les effets du caractère abusif de la clause 4.1.3 “Modalité de remboursement du crédit” et des stipulations sur le “Risque de change”
Les clauses réputées non écrites constituant l’objet principal du contrat, il y a lieu de constater que le contrat de prêt ne peut subsister sans elle, puisqu’elle concerne le remboursement en devises, et qu’il convient de replacer les parties dans la situation qui était la leur au moment de la conclusion du prêt.
Par arrêt du 21 décembre 2016 (C-154/15), la CJUE a jugé que l’article 6, § 1, de la directive 93/13/CEE doit être interprété en ce sens qu’une clause contractuelle déclarée abusive doit être considérée, en principe, comme n’ayant jamais existé, de sorte qu’elle ne saurait avoir d’effet à l’égard du consommateur et que, partant, la constatation judiciaire du caractère abusif d’une telle clause doit, en principe, avoir pour conséquence le rétablissement de la situation en droit et en fait du consommateur dans laquelle il se serait trouvé en l’absence de ladite clause et emporte, en principe, un effet restitutoire correspondant à l’égard de ces mêmes sommes.
Monsieur et Madame [Z] devront en conséquence restituer à la société Lyonnaise de banque la contre-valeur en euros, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée, et cette dernière devra leur restituer toutes les sommes perçues en exécution du prêt, soit la contre-valeur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements (1re Civ., 12 juillet 2023, pourvoi n° 22-17.030).
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Les demandeurs sollicitent la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.
Toutefois, faute pour Monsieur et Madame [Z] de produire le moindre justificatif au soutien du préjudice moral invoqué, leur demande en paiement à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Lyonnaise de banque, partie perdante, sera déboutée de sa demande d’indemnité judiciaire et condamnée aux dépens de l’instance.
Il est équitable par ailleurs de condamner la société Lyonnaise de banque à payer à Monsieur et Madame [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [T] [Z] et Madame [K] [R] épouse [Z] de leur demande tendant à voir constater le caractère abusif des clauses 4.1.2 “Coût du crédit” et 8 “Notice relative aux conditions et modalités de variation du taux d’intérêt” du contrat de prêt immobilier CIC Immo prêt Géovar numéro 00051093202,
Déclare abusives et non écrites la clause 4.1.3 “Modalité de remboursement du crédit” et les stipulations sur le “Risque de change” figurant au sein de la clause 7.1.1 “Dispositions propres aux crédits en devises” du contrat de prêt immobilier CIC Immo prêt Géovar numéro 00051093202,
Constate que ledit contrat de prêt ne peut subsister sans la clause 4.1.3 “Modalité de remboursement du crédit” et les stipulations sur le “Risque de change” figurant au sein de la clause 7.1.1 “Dispositions propres aux crédits en devises” et qu’il convient de replacer les parties dans la situation qui était la leur au moment de la contraction du prêt,
Condamne Monsieur [T] [Z] et Madame [K] [R] épouse [Z] à restituer à la société Lyonnaise de banque la contre-valeur en euros, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée,
Condamne la société Lyonnaise de banque à restituer à Monsieur [T] [Z] et Madame [K] [R] épouse [Z] toutes les sommes perçues en exécution du dit prêt, soit la contre-valeur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements,
Déboute Monsieur [T] [Z] et Madame [K] [R] épouse [Z] de leur demande en paiement de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
Condamne la société Lyonnaise de banque à payer à Monsieur [T] [Z] et Madame [K] [R] épouse [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Lyonnaise de banque de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens de l’instance,
Prononcé le dix-sept octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Sandrine Laventure, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie à :
Me Michel VICARI
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n°2013-672 du 26 juillet 2013
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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