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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 25/00555 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00555 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MEAUX
Pôle Social
Date : 09 Mars 2026
Affaire :N° RG 25/00555 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBUQ
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [R] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante en personne
DEFENDERESSE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE
[Localité 2]
Représentée par Madame [Y] [M], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Cassandra LORIOT, Juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Janvier 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 avril 2024, Mme [R] [I] épouse [V] (Mme [V]) a été victime d’un accident, dont le caractère professionnel a été reconnu par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (la Caisse).
Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, fait état d’une « crise d’angoisse avec spasmophilie ».
Le 25 septembre 2024, Mme [R] [V] a déclaré auprès de la Caisse une nouvelle lésion qu’elle impute à son accident professionnel du 11 avril 2024, fournissant à l’appui un certificat médical du même jour constatant un « syndrome anxieux dépressif ».
Par courrier du 20 novembre 2024, la Caisse a refusé de prendre en charge cette nouvelle lésion.
Mme [R] [V] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle par décision du 23 avril 2025, notifiée le 16 mai 2025, a confirmé le refus de la Caisse.
Par requête réceptionnée au greffe le 16 juillet 2025, Mme [R] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la CMRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026, lors de laquelle ont comparu Mme [V] et la Caisse, dument représentée.
La formation de jugement n’ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, ont donné leur accord pour que la présidente statue seule.
A l’audience, Mme [R] [V] reprend les termes de son recours et demande au tribunal de faire reconnaître la nouvelle lésion constatée le 25 septembre 2024 comme étant en lien avec son accident du travail du 11 avril 2024. Elle fait valoir que ce second arrêt de travail était à nouveau en lien avec ses conditions de travail, la crise d’angoisse étant survenue à l’issue de sa journée de travail dans un contexte identique à la première crise, alors qu’elle n’en avait jamais connu d’autres précédemment.
La Caisse conclut oralement au rejet des demandes.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 09 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de prise en charge de la nouvelle lésion au titre de la législation sur les risques professionnels
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident, mais également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident.
Cette présomption d’imputabilité s’étend à toute la période d’incapacité de travail précédant soit la guérison, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à celui qui s’en prévaut de rapporter la preuve de l’absence de continuité des symptômes et des soins.
En l’espèce, Mme [V] a été victime d’un accident du travail le 11 avril 2024, consistant en une crise d’angoisse, pris en charge à ce titre par la Caisse. Elle a déclaré, le 25 septembre 2024, une nouvelle lésion nécessitant des soins, à savoir un « syndrome anxieux dépressif », qu’elle estime causée par cet accident du travail initial.
Pour refuser la prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de l’accident du travail du 11 avril 2024, la Caisse a retenu que « le médecin conseil de l’Assurance Maladie considère que la lésion figurant sur le certificat médical n’est pas en lien avec votre accident du travail du 11 Avril 2024. »
Le rapport médical du médecin conseil de la Caisse en date du 4 mars 2025 fait quant à lui état de la motivation suivante : « Aucun élément sur la déclaration d’accident du travail (qui ne décrit aucun fait accidentel) ne permet d’établir un lien avec le diagnostic noté sur la nouvelle lésion notée sur un certificat établi plus de 5 mois après la déclaration d’accident du travail, l’assurée avait repris son travail. Les informations données par l’assurée dans son courrier de contestation orientent davantage vers une demande de maladie professionnelle pour souffrance au travail ».
Aux termes des éléments versés aux débats et développés oralement à l’audience, Mme [V] fait état de la survenance d’une crise d’angoisse le 24 septembre 2024 à l’issue de sa journée de travail, qu’elle estime provoquée par ses conditions de travail inchangées depuis son accident initial.
Cet évènement a donné lieu, selon elle, à l’établissement d’un certificat médical par le Docteur [F], médecin généraliste, le 25 septembre 2024 pour « syndrome anxieux dépressif ». Si ce certificat ne mentionne pas le caractère « réactionnel » de ce syndrome, comme l’a souligné la Caisse, force est de constater que le Docteur [F] a tout de même précisé, dans un certificat daté du 2 avril 2025, que l’ « (…) état de santé [de Mme [V]] a généré la crise d’angoisse le jour de son accident de travail le 11/04/2024 et par conséquence son arrêt de travail pour syndrome anxieux dépressif est le résultat d’aggravation de ses crises d’angoisse ».
Le Docteur [H], psychiatre, a également établi un certificat daté du 25 mars 2025 faisant état d’un suivi pour « dépression réactionnelle à une situation professionnelle décrite comme extrêmement difficile liée à des comportements inadéquats de sa hiérarchie ». Ce certificat indique qu’un mois après sa reprise du travail suite à son accident du travail, « sa pathologie anxieuse avec crise d’attaque de panique et les troubles du sommeil se sont aggravés avec apparition progressive d’une symptomatologie dépressive. (…) Il apparait que l’actuel arrêt de travail de Mme [V] est une rechute de celui du 11/4/24. »
Par ailleurs, au soutien de sa demande, Mme [V] produit une attestation établie par Mme [X] [G], laquelle relate que le 24 septembre 2024 aux alentours de 16h20, elle a aperçu Mme [V] « en pleurs et présentant des tremblements visibles (…) gênée, déconnectée et désorientée » avant de la voir « effondrée en larmes ». Mme [G] précise que Mme [V] lui a confié avoir « eu une fin de journée de travail compliquée parce qu’elle devait préparer un entretien avec son supérieur hiérarchique » et avoir « quitté son lieu de travail parce qu’elle s’est sentie oppressée ». Mme [V] verse également aux débats un échange d’e-mails professionnels en date du 24 septembre 2024, entre 16h10 et 16h36, relatif à une difficulté d’accès à un logiciel professionnel.
De l’ensemble de ces éléments, il résulte qu’une nouvelle crise d’angoisse de Mme [V] est survenue dans un contexte professionnel identique à la première crise caractérisant l’accident du travail et qu’est établi médicalement le lien entre ces crises d’angoisse et la lésion nouvellement constatée, à savoir un syndrome anxieux dépressif.
Par ailleurs, aucun élément ne permet d’établir que l’état de Mme [V] était consolidé ou guéri à cette date. En effet, le fait que Mme [V] ait repris le travail entre l’accident du 11 avril 2024 et le fait dénoncé du 24 septembre 2024 n’est, en l’espèce, pas de nature à rompre la causalité entre les deux faits, dès lors que c’est précisément l’environnement de travail de Mme [V] qui est à l’origine de la nouvelle lésion.
Il en résulte que la lésion nouvelle déclarée par Mme [V] le 25 septembre 2024 est apparue dans les suites de son accident du travail initial.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner la prise en charge, par la Caisse, au titre de la législation professionnelle de la nouvelle lésion déclarée par Mme [V] le 25 septembre 2024 et de renvoyer cette dernière auprès de la Caisse pour la liquidation de ses droits.
Sur les frais du procès
Succombante, la Caisse supportera les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire, justifiée au vu de l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant à juge unique après audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
FAIT DROIT au recours formé par Mme [R] [V] à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable du 23 avril 2025 ;
ORDONNE la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la nouvelle lésion dont a été victime Mme [R] [V] déclarée le 25 septembre 2024 ;
RENVOIE Mme [R] [V] devant la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne pour la liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 09 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Amira BABOURI Cassandra LORIOT
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