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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 d, 9 janv. 2025, n° 23/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 3 cab 03 D
N° RG 23/00089 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XOTR
Jugement du 09 Janvier 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [K] [B] de l’AARPI [W] ET ASSOCIÉS – 350
Maître [E] MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM [Localité 8] – 698
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 09 Janvier 2025, délibéré prorogé du 19 Décembre 2024, devant la Chambre 3 cab 03 D le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 29 Avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2024 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Patricia BRUNON, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [F] [D] [R]
née le 26 Juin 1992 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL VERBATEAM LYON, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [T] [H] [M]
né le 26 Juin 1982 à [Localité 7] – CALIFORNIE (ETATS UNIS),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Vanessa JAKUBOWICZ-AMBIAUX de la SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. COMETRA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Dans le courant de l’année 2020, Monsieur [T] [H] [M] a acquis un local à usage commercial au 1er étage d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 3] à [Localité 9] [Adresse 1]).
Par la suite, Monsieur [H] [M] a fait réaliser par la société COMETRA des travaux aux fins de transformer ledit local en logement, lesdits travaux consistant en la création d’une chambre, l’aménagement d’une salle à manger – séjour cuisine et l’aménagement d’une salle de bain.
Par acte authentique du 10 février 2021, Monsieur [H] [M] a cédé le bien à Madame [F] [R] au prix de 215.000 €.
Dans le courant du mois d’avril 2021, suite à la réalisation de travaux d’embellissement, Madame [R] a emménagé dans les lieux et a constaté l’existence de multiples désordres et malfaçons, notamment s’agissant de la salle de bain.
Madame [R] a fait constater les désordres par huissier de justice les 25 avril et 03 mai 2021 puis fait réaliser une expertise amiable par Monsieur [C] [Y] dont le rapport est daté du 18 mai 2021, avant de solliciter indemnisation auprès de Monsieur [H] [M].
Monsieur [H] [M] a refusé toute indemnisation considérant que la responsabilité des désordres incombait à la société COMETRA.
Par ordonnance du 1er février 2022, le juge des référés, sur saisine de Madame [R], a ordonné une expertise amiable et désigné ès qualités d’expert Monsieur [O].
L’expert a déposé son rapport le 26 novembre 2022.
Aucune solution amiable n’a été trouvée.
Par exploits des 26 et 27 décembre 2022, Madame [R] a assigné Monsieur [H] [M] et la société COMETRA devant la présente juridiction aux fins d’indemnisation.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2024, Madame [F] [R] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du Code civil et 1792 et suivants du Code civil :
Condamner in solidum Monsieur [H] [M] et la société COMETRA à lui payer la somme de 48.989,11 € décomposée ainsi :Préjudice matériel (reprise de travaux) : 12.673,10 € TTCPréjudice de jouissance : 17.904 €Préjudice financier : 14.677,01 €Préjudice moral : 2.500 €Frais de justice : 1.235 €Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner in solidum les mêmes à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris les deux procès-verbaux de constat d’huissier des 28 avril et 03 mai 2021 (515 €), les frais d’expertise amiable de Monsieur [Y] (720 €), ceux d’expertise judiciaire et les frais de recouvrement en leur totalité.*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 avril 2024, Monsieur [H] [M] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil ; 1641 et suivants du Code civil et 1231-1 du même Code :
A titre principal,
Débouter Madame [R] de ses demandes.A titre subsidiaire,
Débouter Madame [R] de ses demandes de dommages et intérêts au titre de ses préjudices financiers,Réduire la demande de Madame [R] au titre de son préjudice de jouissance à la somme maximale de 13.826,60 €.En tout état de cause,
Condamner la société COMETRA à relever et garantir Monsieur [H] [M] de toute condamnation,Condamner Madame [R] ou qui mieux le devra à payer lui payer la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.*
Valablement assignée, la société COMETRA n’a pas constitué avocat.
*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
*
La clôture de la procédure a été prononcée au 29 avril 2024.
*
MOTIFS
Sur les demandes indemnitairesAu soutien de ses demandes, Madame [F] [R] fait valoir que les désordres constatés lors de l’expertise judiciaire relèvent de la garantie décennale applicable en l’espèce au regard de la réception tacite des travaux à l’origine de ceux-ci par Monsieur [H] [M], alors maître d’ouvrage, en ce qu’il a payé les entiers travaux et que la prise de possession ou la vente du bien manifeste sa volonté non équivoque de réceptionner ceux-ci a minima le 22 juin 2020, jour de la facture n°202009 et à défaut le 10 février 2021 date de la vente du bien.
Elle soutient également que la garantie des vices cachés trouve à s’appliquer à l’encontre de Monsieur [H] [M] qui, ayant fait réaliser des travaux doit être considéré comme ayant la qualité de sachant n’ayant pu ignorer l’existence des désordres lors de la vente, excluant dès lors qu’il puisse tirer profit de l’application de la clause d’exclusion de garantie des vices-cachés contenue à l’acte de vente.
Enfin, elle retient la responsabilité décennale de la société COMETRA qui a réalisé les travaux et subsidiairement sa responsabilité délictuelle.
*
En réponse, Monsieur [H] [M] soutient à titre principal l’inapplicabilité des dispositions relatives à la garantie décennale en l’absence de réception des travaux dès lors qu’il ne peut être considéré comme ayant pris possession des locaux qu’il n’a jamais habités avant de les céder.
S’agissant de la garantie des vices cachés, il souligne qu’aux termes de l’acte authentique de vente les parties s’étaient accordées sur la décharge du vendeur au titre des dispositions de l’article 1641 du Code civil et défend avoir eu connaissance d’un quelconque vice en lien avec des travaux qu’il n’a pas lui-même réalisés. En outre, il souligne que le seul fait d’avoir fait rénover son appartement ne fait pas de lui un sachant et que de ce fait il n’y a lieu d’écarte l’application de ladite clause.
*
Réponse du Tribunal,
En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Vu l’article 1792-1 du Code civil.
Selon l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ;
Aux termes de l’article 1643 du Code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce :
. S’agissant de la garantie décennale, il apparait à la lecture des pièces produites par les parties qu’une réception expresse des ouvrages réalisés par la société COMETRA a été effectué.
De même, si la réception peut être tacite au regard du paiement intégral des factures en lien avec les travaux litigieux, il demeure nécessaire que le maître de l’ouvrage dont la responsabilité est recherchée ai également pris possession des lieux.
Or, il ne résulte en l’espèce d’aucun autre élément que les seules allégations de la demanderesse, et alors que le rapport d’expertise relève qu’après l’achèvement des travaux l’appartement n’a jamais été habité, que Monsieur [H] [M] a pris possession des ouvrages réalisés par la société COMETRA.
Il s’en déduit qu’aucune réception tacite ne peut être considérer comme établie au regard des seuls éléments produits et que, partant, en l’absence de toute demande de réception judiciaire, les dispositions de l’article 1792 du Code civil relatives à la garantie décennale ne sont pas applicables.
En conséquence, les demandes formées au titre de la garantie décennale seront rejetées.
. S’agissant de la garantie des défauts cachés de la chose vendue, il apparait à la lecture de l’acte authentique de vente que les parties se sont accordées pour exclure toute possibilité de recours contre le vendeur au titre des vices cachés.
A ce titre, il doit être rappelé qu’une clause contractuelle exonératoire de garantie des vices cachés est valable en application de l’article 1643 du Code civil susmentionnée sauf à démontrer que le vendeur avait la qualité de professionnel ou qu’il a fait preuve de mauvaise foi.
Or en l’espèce, d’une part, le seul fait d’avoir fait réaliser des travaux ne saurait suffire à qualifier Monsieur [H] [M] de professionnel de la construction et, d’autre part, il n’est nullement démontrer que celui-ci avait eu connaissance des désordres affectant les travaux, le Tribunal n’ayant d’ailleurs pas retenu qu’il avait pris possession de ces derniers, pas plus qu’il n’est démontré qu’il en a caché l’existence à Madame [R] qui ne fait qu’alléguer de tels éléments dans ses conclusions.
En conséquence, la demande de condamnation de Monsieur [H] [M] au titre de la garantie des vices cachés sera rejetée.
. S’agissant de la responsabilité délictuelle de la société COMETRA, il convient de rappeler, d’une part, que l’acquéreur d’un immeuble ayant qualité à agir contre les constructeurs, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’article 1231-1 du Code civil qui accompagne l’immeuble en tant qu’accessoire et, d’autre part, que les dispositions de l’article 1240 du Code civil ne peuvent s’appliquer à la réparation de dommages se rattachant à l’exécution d’un engagement contractuel.
Or, il apparait que la demande de Madame [R] tendant à la condamnation de la société COMETRA a été formée au titre de la responsabilité délictuelle de cette dernière, sans d’ailleurs aucune mention du fondement textuel dans le visa de ses conclusions ni même explicitation des fautes qu’elle lui reproche.
Il en résulte que sa demande est mal fondée, en conséquence de quoi elle sera rejetée.
Enfin, il convient de relever qu’en l’absence de condamnation, les demandes en garantie formée par Monsieur [H] [M] sont sans objet.
Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [F] [R] supportera les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de constats d’huissier, les frais d’expertise amiable ne relevant pas des dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [F] [R] sera condamnée à payer à Monsieur [T] [H] [M], au titre des frais irrépétibles de la procédure, la somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 € l’absence de pièces justificatives des sommes effectivement engagées pour sa défense.
Toutes les autres demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile sont rejetées.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [F] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [F] [R] à payer à Monsieur [T] [H] [M] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [R] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de constats d’huissier ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi Président et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Patricia BRUNON Julien CASTELBOU
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