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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 10 mars 2026, n° 24/01754 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01754 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 10 MARS 2026
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 10 Mars 2026
N° RG 24/01754 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FR2K
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame ROUSSEL, Juge faisant fonction de Présidente, statuant à juge unique (article 813 du Code de Procédure Civile)
GREFFIER. : Madame VERDURE
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au dix Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe de la présente juridiction
JUGEMENT rendu le dix Mars deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
Monsieur [V] [S], né le 23 Février 1980 à CHALONS EN CHAMPAGNE (51000), demeurant 6 Route An Dannod – 22930 YVIAS
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
Madame [M] [H] épouse [S], née le 30 Novembre 1980 à REIMS (51100), demeurant 6 Route An Dannod – 22930 YVIAS
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
Monsieur [D] [Q] [C], né le 15 Février 1973 à BREST (29200), demeurant 49 Rue des Huit Patriotes – 22500 PAIMPOL
Représentant : Maître David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 12 novembre 2021, au rapport de Maître [P] notaire à Paimpol, M. [V] [S] et Mme [M] [S] ont fait l’acquisition auprès de M. [D] [C] de l’ensemble immobilier cadastré Section YB n°86 et 87 sis Le Danot sur la commune d’Yvias (22930).
Aux termes de cet acte authentique, il est mentionné la construction d’un hangar, l’agrandissement du garage et la fermeture du carport existant suivant permis de construire délivré le 19 mai 2020, le vendeur déclarant par ailleurs dans ledit acte que ces travaux ont été effectués il y a plus de 10 ans.
Le 4 juin 2022, M. [V] [S] et Mme [M] [S] ont subi un premier dégât des eaux avec effondrement du plafond de la buanderie. A cette époque, l’origine de cet effondrement n’a pas été identifiée et les travaux de reprise du plafond et des embellissements ont été pris en charge par l’assureur de M. [V] [S] et Mme [M] [S].
En décembre 2023, et suite aux événements tempétueux, M. [V] [S] et Mme [M] [S] ont fait intervenir leur couvreur, M. [I] [A], qui a constaté des malfaçons dans la réalisation des travaux de l’extension du garage et de fermeture du carport.
Par courrier recommandé du 18 décembre 2023, M. [V] [S] et Mme [M] [S] ont demandé à M. [D] [C] la prise en charge de la réalisation des travaux de remise en conformité.
Le 28 décembre 2023, le plafond de la buanderie de l’habitation s’est à nouveau effondré.
Le cabinet SARETEC a été mandaté par l’assureur de M. [V] [S] et Mme [M] [S].
Une réunion d’expertise a eu lieu sur site le 11 avril 2024.
L’expert a établi un rapport amiable le 12 avril 2024 reprenant les différentes malfaçons à l’origine de l’effondrement du plafond de la buanderie.
A la suite de cette expertise, M. [V] [S] et Mme [M] [S] ont fait établir un devis pour la reprise de la couverture et des descentes d’eaux pluviales par M. [I] [A] suivant devis du 13 mai 2024 pour un montant de 10.186,66€, un autre devis ayant été établi par la SARL RABE pour un montant de 9.986,90€ TTC. En outre, la reprise des embellissements a fait l’objet d’un devis de la société DA SINISTRES pour un montant total TTC de 2.175,95€.
Estimant que les malfaçons sont imputables à la réalisation des travaux qui ont été mis en œuvre par M. [D] [C] dans le cadre de la réalisation du hangar et de l’extension du carport suivant permis de construire délivré le 19 mai 2020, par assignation en date du 3 juin 2024, M. [V] [S] et Mme [M] [S] ont fait assigner devant la présente juridiction M. [D] [C] en vue d’obtenir principalement sa condamnation à payer les travaux de nature à réparer le préjudice qu’ils allèguent et leur préjudice de jouissance.
Aux termes de leurs conclusions N°3, notifiées le 7 janvier 2026, expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, M. [V] [S] et Mme [M] [S] sollicitent, au visa des articles 1792 et 1792-1 et suivants du Code Civil, 1641 et suivants du Code Civil, 1103 et 1231-1 du Code civil (anciennement articles 1134 et 1147 du Code civil), 1240 du Code civil (anciennement articles 1382 du Code civil) de :
— Débouter M. [D] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [D] [C] à payer à M. [V] [S] et Mme [M] [S] la somme de 12.162,85€ au titre des travaux réparatoires outre indexation suivant l’indice BT 01 à compter du devis jusqu’au paiement, ladite somme étant porteuse de l’intérêt au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— Condamner M. [D] [C] à payer à M. [V] [S] et Mme [M] [S] la somme de 5.000€ au titre du préjudice de jouissance subi et à subir,
— Condamner M. [D] [C] à payer à M. [V] [S] et Mme [M] [S] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner M. [D] [C] aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [V] [S] et Mme [M] [S] font valoir que le rapport d’expertise amiable est contradictoire et est revêtu de la force probante, d’autant qu’il est corroboré par d’autres éléments versés aux débats par les demandeurs. Ils affirment qu’aucun élément ne permet de remettre en cause l’entretien des gouttières par eux-mêmes et qu’en tout état de cause dans les désordres trouvent leur origine dans les défauts d’étanchéité de l’ouvrage et non dans l’entretien des gouttières. M. [V] [S] et Mme [M] [S] estiment que M. [D] [C] engage sa responsabilité décennale du vendeur constructeur en raison d’un défaut de conception consécutif à la réalisation de l’extension rendant l’ouvrage impropre à sa destination. En réponse aux moyens de M. [D] [C], ils considèrent que d’une part le vendeur constructeur ne peut s’exonérer de sa responsabilité au motif de l’existence d’une cause étrangère exonératoire de sa responsabilité décennale et d’autre part que M. [D] [C] ne rapporte pas la preuve que les travaux ont été exécutés il y a plus de 10 années. M. [V] [S] et Mme [M] [S] affirment que ce sont bien les ouvrages de couverture portant sur l’agrandissement du garage et la construction du hangar qui sont à l’origine de l’effondrement et des infiltrations ayant conduit à l’effondrement du plafond de la buanderie. A titre subsidiaire, M. [V] [S] et Mme [M] [S] font valoir que M. [D] [C] est entièrement responsable au titre de la garantie des vices cachés, compte tenu de la connaissance qu’il avait au moment de la vente des défauts de la chose vendue, au visa des articles 1641 et suivants du code civil. À défaut de condamnation du vendeur sur le fondement de la garantie décennale ou de la garantie des vices cachés, M. [V] [S] et Mme [M] [S] estiment que la responsabilité de M. [D] [C] doit être retenue au titre de sa responsabilité contractuelle.
Sur les préjudices subis, M. [V] [S] et Mme [M] [S] arguent qu’ils concernent d’une part les travaux réparatoires, la seule présentation des devis étant suffisante pour justifier de la réalité du préjudice subi, ainsi que le préjudice de jouissance.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 7 janvier 2026 expurgées des demandes qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, M. [D] [C] demande au tribunal, au visa des articles 1353 du Code civil, 1792 et suivants du Code civil, 1641 du Code civil, 1103 et 1231-1 et suivants du Code civil et 1240 et suivants du Code civil, de :
— Débouter M. [V] [S] et Mme [M] [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de M. [D] [C],
— Les condamner à payer à M. [D] [C] une indemnité de 3.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL ARMOR AVOCATS sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
— Exclure l’exécution provisoire du jugement à intervenir ou la subordonner à la constitution d’une garantie personnelle ou immobilière à la charge et aux frais exclusifs des époux [S].
Au soutien de ses prétentions, M. [D] [C] fait valoir que si un rapport d’expertise amiable peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties, pour autant un tel rapport est insuffisant pour justifier une condamnation. Or, selon lui, le rapport établi par l’expert amiable n’est pas contradictoire, M. [D] [C] n’ayant pas participé à sa rédaction et n’ayant pu émettre des observations. En outre, M. [D] [C] observe que les époux [S] ne sont plus propriétaires du bien. Il s’interroge sur l’entretien des gouttières à la charge des propriétaires, il note qu’une entreprise est déjà intervenue en reprise du premier effondrement du plafond de la buanderie de sorte que le deuxième effondrement s’est produit sur un ouvrage qui n’est plus celui existant au jour de la vente et il constate que rien ne permet d’exclure une mauvaise exécution de ces travaux de reprise. Par ailleurs, M. [D] [C] souligne que les évènements tempétueux constituent une cause possible du sinistre, et il en déduit qu’il existe donc plusieurs de causes possibles au sinistre, autres que celle retenue par le rapport SARETEC. S’agissant de la mise en œuvre de la responsabilité décennale, M. [D] [C] fait valoir, au visa de l’article 1792 du code civil, que les époux [S] ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un ouvrage réalisé depuis moins de dix ans, et par conséquent d’un dommage susceptible de répondre à la condition de délai de la garantie décennale. Par ailleurs, M. [D] [C] considère que M. [V] [S] et Mme [M] [S] ne prouvent pas que le second effondrement du plafond de la buanderie survenu en décembre 2023 est imputable à des ouvrages que M. [D] [C] a réalisés ou fait réaliser. En outre, M. [D] [C] estime que M. [V] [S] et Mme [M] [S] échouent dans la démonstration de la preuve de l’existence d’un vice antérieur qui serait à l’origine de l’effondrement du plafond de la buanderie, ainsi que dans la mise en cause de sa responsabilité contractuelle.
S’agissant des préjudices, M. [D] [C] argue que la seule présentation de devis est insuffisante à démontrer qu’il s’agit de travaux nécessaires pour la remise en état sans perte ni profit et que les devis ne démontrent pas davantage la réalité de la dépense et donc du préjudice allégué. Il indique que les travaux dont il est demandé l’indemnisation concernent la couverture de l’habitation principale et non le hangar, le garage et le carport.
S’agissant du préjudice de jouissance M. [D] [C] considère qu’il s’agit d’un préjudice indéterminé dont M. [V] [S] et Mme [M] [S] doivent être déboutés, d’autant plus qu’ils ne sont plus propriétaires du bien immobilier litigieux.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal judiciaire s’en rapporte expressément aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025, révoquée le 18 décembre 2025 avec report de la clôture à l’audience du 13 janvier 2026. La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du Code de Procédure Civile dispose que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.”
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
Sur la force probante du rapport d’expertise amiable
Un rapport d’expertise amiable constitue un élément dont la force probante est librement appréciée par le juge du fond au regard de son caractère contradictoire et de sa cohérence avec les autres éléments du dossier, un rapport unilatéral ne pouvant, à lui seul, fonder une condamnation.
En outre, le juge du fond ne peut écarter des débats un rapport d’expertise amiable produit dans le cadre d’un litige dès lors qu’il a été régulièrement communiqué et soumis à la contradiction des parties à l’instance.
En l’espèce, il est constant que lors des opérations d’expertise amiable qui se sont déroulées le 11 avril 2024, M. [D] [C] était présent et qu’un cabinet d’expertise dénommé « UNION D’EXPERTS », représenté par M. [B] [X], l’assistait lors de cette réunion.
Par ailleurs, le rapport d’expertise amiable a été communiqué à l’ensemble des parties et soumis à la discussion des parties dans le cadre de la présente procédure.
En outre, ledit rapport est corroboré par d’autres éléments probants, à savoir un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 18 juin 2024 venant constater la réalité des désordres ainsi qu’une attestation établie par M. [E] [K] attestant des infiltrations et de la non-conformité de l’ouvrage.
Par conséquent, le rapport d’expertise amiable constitue un élément auquel la présente juridiction peut se référer en vue de trancher le litige.
Sur la garantie décennale du vendeur constructeur
Selon l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En outre, l’article 1792-1 du Code civil dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
Cette disposition concerne les particuliers qui vendent leur maison dans laquelle ils ont réalisé eux-mêmes des travaux en auto-construction. Ainsi, à l’égard de l’acquéreur, ils sont réputés responsables des dommages affectant l’immeuble vendu sur le fondement de la responsabilité décennale.
Il s’agit d’une responsabilité automatique dès lors qu’il est établi que les désordres affectent une partie d’ouvrage à la réalisation de laquelle le constructeur incriminé a participé.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de ce texte, les constructeurs sont donc présumés responsables des dommages, de nature décennale, en l’absence de cause exonératoire, sous la seule condition que les désordres soient imputables aux travaux qu’ils ont réalisés, la cause des désordres étant indifférente.
Le régime de la garantie décennale implique que les constructeurs ne peuvent pas être exonérés de leur responsabilité en prouvant leur absence de faute. Seule une cause étrangère pourrait être exonératoire, à savoir : la force majeure, le fait d’un tiers ou la faute du maître de l’ouvrage.
Seul le maître d’ouvrage ou l’acquéreur de l’ouvrage peut bénéficier de la garantie décennale.
Sur ce,
En l’espèce, M. [V] [S] et Mme [M] [S], propriétaires de l’ouvrage au moment du sinistre, peuvent bénéficier d’une telle garantie, peu importe qu’ils ne sont désormais plus propriétaires du bien immobilier litigieux.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise que :
— S’agissant des infiltrations d’eau dans la buanderie : suite au premier dégât des eaux de 2022, les travaux de remise en état des embellissements et peinture ont bien été réalisés mais aucun travaux de suppression de la cause n’a été engagé.
Au jour de l’expertise, l’expert constate que les ouvrages faux plafond placoplâtre, isolant thermique et peinture du local buanderie sont à nouveau impactés.
— S’agissant de l’encastrement des bois de charpente : les abouts de pannes de charpente souffrent depuis la construction de l’extension des effets d’infiltrations d’eau au droit de la noue entre le versant Est de la maison d’origine et le versant Nord de l’extension. L’expert note : « le principe constructif des pannes bois sur la couverture ardoise de la bâtisse existante est du jamais vu. D’autant qu’au-dessus la croisée des ouvertures ne dispose d’aucun système d’étanchéité (noue). Il apparaît donc que le ruissèlement de couverture ardoise de l’existant n’est pas interrompu par les ouvrages de l’extension ».
— S’agissant de la création d’une noue : les ouvrages de couverture ardoise ont été conservés par l’ancien propriétaire. Les pannes bois traversent la couverture en ardoise. Une entreprise de couverture doit être sollicitée pour corriger les défauts de construction non appréhendés par le vendeur lors de la réalisation de l’extension et permettre d’assurer une mise hors d’eau pérenne.
En outre, M. [E] [K], couvreur, atteste avoir constaté divers désordres sur la toiture, à savoir un raccord bac acier et toiture ardoises non conforme et non étanche, des gouttières demi rondes avec évacuation d’eau non conformes, des fuites conséquentes, des travaux de charpente non conformes, ainsi qu’une dégradation importante du plafond de la buanderie en raison des infiltrations.
Il résulte de ces éléments concordants que les défauts constructifs à l’origine des désordres sont consécutifs à la réalisation de l’extension par le vendeur M. [D] [C]. Au regard des dégâts des eaux subis et de l’effondrement du plafond de la buanderie, l’atteinte à la solidité de l’ouvrage et l’impropriété à destination de celui-ci est établie, l’étanchéité du bâtiment étant nécessairement un élément essentiel et les désordres constatés étant imputables aux ouvrages exécutés par le vendeur, ce qui engage pleinement sa responsabilité décennale. De fait, l’impropriété du bâtiment à sa destination est caractérisée dès lors que le clos et le couvert du bâtiment n’est pas assuré.
S’agissant des moyens développés par M. [D] [C] tirés de l’existence de deux causes étrangères, à savoir d’une part l’absence d’entretien des gouttières par les demandeurs et d’autre part la tempête, le tribunal relève que d’une part l’expert n’a pas constaté de défaut d’entretien desdites gouttières par les demandeurs, les désordres trouvant leur origine dans les défauts d’étanchéité de l’ouvrage. D’autre part, la tempête n’est que l’origine d’apport d’eau plus important au niveau de la couverture, et a permis d’en révéler toute l’ampleur, mais il ne s’agit pas de la cause du dommage laquelle cause résulte de la mauvaise réalisation des travaux d’étanchéité. Dès lors, ces éléments ne sont pas de nature à exonérer M. [D] [C] de sa responsabilité décennale.
Enfin, s’agissant du moyen tiré du fait que les époux [S] ne rapportent pas la preuve que l’ouvrage a été réalisé depuis moins de dix ans avant l’assignation, le tribunal relève que l’acte de vente précise que : « Le vendeur déclare qu’à sa connaissance aucune construction ou rénovation n’a été effectuée dans les dix dernières années ». Pour autant, l’acte ne fait que reprendre les déclarations émanant M. [D] [C], le notaire n’ayant diligenté aucune recherche quant à la date exacte de la réalisation de l’ouvrage et s’étant borné à reproduire les déclarations émanant du défendeur.
Or, il est constant que la garantie décennale court à compter de la réception des travaux ou, à défaut de réception formelle, à compter de la date d’achèvement. En application de l’article 1353 du code civil, si le vendeur soutient que les travaux ont été achevés plus de dix ans avant l’apparition des désordres et que la garantie décennale est ainsi expirée, il lui appartient de rapporter la preuve de la date d’achèvement. En effet, la preuve de l’expiration du délai décennal incombe à celui qui s’en prévaut.
Or, force est de constater que M. [D] [C] ne rapporte pas cette preuve, se contentant de produire des photographies aériennes alors qu’il lui aurait notamment été possible de produire les factures d’achat des matériaux ou des attestations.
Par conséquent, il est démontré que la responsabilité de plein droit des articles 1792 et suivants du code civil s’applique.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens développés par les demandeurs.
Sur l’indemnisation des préjudices subis
La responsabilité décennale donne lieu à réparation intégrale des préjudices sans perte ni profits causés à la victime et s’étend aux dommages immatériels sans que l’indemnisation totale des préjudices ne puisse constituer un enrichissement sans cause.
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la montrer.
*Sur l’indemnisation au titre des travaux réparatoires
En l’espèce, M. [V] [S] et Mme [M] [S] ont fait établir des devis s’agissant des travaux réparatoires au titre de la reprise de la couverture et des descentes d’eaux pluviales par M. [I] [A] pour un montant de 10.186,66€ et par la société RABE pour un montant de 9.986,90€. Ces devis sont de nature à réparer les désordres résultant du défaut d’étanchéité, contrairement à ce qu’affirme M. [D] [C].
En outre, il est constant que la victime peut obtenir la réparation de son préjudice sans que les travaux de reprise aient été effectivement réalisés dès lors que le préjudice est certain. Ainsi, un devis est suffisant s’il est détaillé et en rapport avec l’origine des désordres.
Par conséquent, M. [V] [S] et Mme [M] [S] sont fondés à solliciter la prise en charge de ces travaux réparatoires à hauteur de 9.986,90€.
M. [V] [S] et Mme [M] [S] ont également fait établir un devis par la société DA SINISTRES au titre de la reprise des embellissements, pour la somme de 2.175,95€.
En conséquence, M. [V] [S] et Mme [M] [S] sont fondés à solliciter la prise en charge de l’ensemble des travaux réparatoires et des embellissements, soit la somme totale de 12.162,85€ TTC.
*Sur le préjudice de jouissance
M. [V] [S] et Mme [M] [S] sollicitent la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
L’article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Par ailleurs, l’article 1353 du même Code énonce que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le Tribunal retient que M. [V] [S] et Mme [M] [S] se sont trouvés dans l’impossibilité de jouir normalement de leur bien compte tenu de l’effondrement du plafond dans la buanderie.
Par conséquent, il y a lieu de condamner M. [D] [C] à leur verser la somme de 1.500€ à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
La partie qui succombe supporte les dépens. Lorsque les frais d’expertise ont servi à préparer la procédure au fond, ils sont inclus dans les dépens de l’instance au principal. Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Succombant à la présente procédure au principal, M. [D] [C] sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la charge des frais exposés pour se défendre dans le cadre de la présente procédure.
M. [D] [C] sera condamné à leur payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions prévues par l’article 514 du code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
Compte tenu de l’ancienneté et de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
DÉCLARE M. [D] [C] responsable des désordres au titre de sa responsabilité décennale à l’égard de M. [V] [S] et Mme [M] [S] ;
CONDAMNE M. [D] [C] à payer à M. [V] [S] et Mme [M] [S] la somme de 12.162,85€ au titre des travaux réparatoires outre indexation suivant l’indice BT 01 à compter du devis jusqu’au paiement, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE M. [D] [C] à payer à M. [V] [S] et Mme [M] [S] la somme totale de 1.500€ au titre de leur préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE M. [D] [C] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [D] [C] à verser à M. [V] [S] et Mme [M] [S] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier
Le Greffier, La Présidente,
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