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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 avr. 2026, n° 23/01954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ] c/ CPAM DE LA SEINE - [ Localité 2 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
Audience du : 24 février 2026
Salariée : Mme [M] [A] [Y]
Requête n° : RG 23/01954 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YL2Q
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE LA SEINE-[Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : Monique SURROCA
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le :
Une copie revêtue de la formule exécutoire à :
Société [1]
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, vestiaire : 2051
CPAM DE LA SEINE-[Localité 2]
dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09/06/2023, la société [1] a formé un recours à l’encontre d’une décision notifiée de la CPAM de Seine [Localité 4] le 10/10/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % au profit de Madame [M] [A] [Y] à compter de la date de consolidation fixée le 17/06/2022, en raison d’un accident du travail le 11/05/2021, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Séquelles indemnisables d’un traumatisme de la tête consistant en la persistance d’un trouble anxieux et dépressif mixte avec notamment des troubles du sommeil, une hypervigilance, des phénomènes de ruminations et reviviscences nécessitant la poursuite d’une prise en charge thérapeutique spécialisée ».
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 24/02/2026.
À cette date, en audience publique :
— La société [1] représentée par Me [I] conclut oralement à la diminution du taux d’IPP attribué à Madame [M] [A] [Y] et formule une demande d’expertise psychiatrique sur la base du rapport médical du Docteur [C] qui retient un état antérieur connu et documenté depuis 2013. Il soutient que l’accident de travail est un épisode unique dans un parcours psychologique très complexe (hospitalisations, suivi médical).
Le conseil de l’employeur précise qu’une procédure en faute inexcusable est par ailleurs en cours et que les éléments médicaux transmis dans ce cadre font état d’un important état antérieur.
— La CPAM de Seine [Localité 4] n’a pas comparu.
Par un courrier reçu le 20/10/2023 elle demande la confirmation du taux d’IPP de 20 %.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [R] [X], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [M] [A] [Y] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 28/04/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 08/12/2022, laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse.
Il a introduit son recours le 09/06/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur la demande d’expertise et l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié et la CPAM le maintien du taux de 20 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Madame [M] [A] [Y] s’est vue reconnaître un taux d’IPP de 20 % consécutivement à un accident du travail du 11/05/2021 : « Selon les dires de l’intérimaire, une altercation aurait eu lieu entre elle et son responsable. Celui-ci lui aurait donné un coup de tête lui provoquant des douleurs au front et au nez » (déclaration d’accident de travail du 12/05/2021).
Le médecin conseil a conclu à des « Séquelles indemnisables d’un traumatisme de la tête consistant en la persistance d’un trouble anxieux et dépressif mixte avec notamment des troubles du sommeil, une hypervigilance, des phénomènes de ruminations et reviviscences nécessitant la poursuite d’une prise en charge thérapeutique spécialisée ».
Pour contester ce taux de 20 %, la société [1] se prévaut des conclusions du Docteur [C], son médecin conseil, pour qui l’assurée présenterait un état antérieur de dépression depuis 2013 selon un certificat du Dr [U], psychiatre, du 06/12/2021. Il ajoute que « l’accident de travail est un événement unique, dans un contexte personnel et professionnel compliqué, qui a cessé ses effets le 31/05/2021, avec ensuite retour à l’état antérieur ».
Le Dr [C] propose dans ce contexte une expertise psychiatrique pour faire la part de ce qui relève de l’état antérieur et de l’accident de travail du 11/05/2021, sans néanmoins apporter des éléments pour étayer ses dires, le certificat du Dr [U] n’étant pas versé au dossier. Le rapport des séquelles fait état d’un courrier de celui-ci du 06/12/2021 mentionnant uniquement : « état clinique actuel : irritabilité, pleurs, crise d’angoisse, troubles du sommeil avec ruminations anxieuses. L’état de santé psychologique de la patiente nécessite la continuité du suivi psychiatrique », sans faire référence à un quelconque état antérieur.
Le Docteur [R] [X], médecin consultant, constate que dans le rapport d’évaluation du médecin conseil, ce dernier indique « néant » sur la présence d’un éventuel état antérieur. Il ajoute n’avoir aucun élément permettant d’attester de l’existence d’un état pathologique antérieur.
Par ailleurs, le médecin consultant relève, d’après le rapport d’évaluation des séquelles, un traitement important à la date de consolidation à base d’hypnotiques et d’anti dépresseurs. Il retient, d’après l’examen clinique, une tristesse de l’humeur, de l’anxiété, des ruminations, un sentiment d’injustice.
Compte tenu de ces éléments et des symptômes, le médecin consultant propose de minorer le taux attribué entre 10 et 15 %.
Sur la demande d’expertise, le tribunal indique disposer de l’avis du médecin-conseil de la caisse, du médecin mandaté par l’employeur et du médecin consultant. Dans ces conditions, et en l’état du peu d’élément fourni par l’employeur pour étayer ses dires, une mesure d’expertise médicale n’apparait pas nécessaire, le tribunal s’estimant suffisamment informé.
La demande d’expertise sera donc rejetée.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l’accident de travail justifient un taux médical de 15 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 15 %.
La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Sur les demandes accessoires
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
La CPAM de Seine [Localité 4] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [1].
— REFORME la décision de la CPAM de Seine [Localité 4] du 10/10/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et FIXE à 15 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente de Madame [M] [A] [Y], à compter de la date de consolidation fixée le 17/06/2022 en raison d’un accident du travail le 11/05/2021.
— REJETTE la demande d’expertise judiciaire ;
— RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
— CONDAMNE la CPAM de Seine [Localité 4] aux dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 28 avril 2026 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La Greffière La Présidente
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi les présentes ont été signées par le Greffier.
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