Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 18 août 2025, n° 25/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER [ Adresse 23 ] c/ Société S.D.E.R, Société TAVIAN-PATREGNANI, Société REVOLTA [ H ] ENTREPRISES |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 18 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00230 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F3UI
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 23], sis [Adresse 10], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS FONCIA MONT BLANC, immatriculée au RCS d'[Localité 17] sous le numéro 489 430 629, sise [Adresse 7]
représenté par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant – 19
DÉFENDERESSES
Société TAVIAN-PATREGNANI,
immatriculée au RCS d'[Localité 17] sous le numéro 424 801 488
dont le siège social est sis [Adresse 16]
représentée par Me Agnès RIBES, avocat au barreau de BONNEVILLE, avocat plaidant
Société S.D.E.R,
immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 073 501 033
dont le siège social est sis [Adresse 26]
représentée par Me Vanessa HERMES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 114 et par la SELARL DUCROT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant
Société REVOLTA [H] ENTREPRISES,
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 494 385 859
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY, avocats plaidants
Société APPLICATION ELECTRIQUE DES CHAMBARANS SARL,
immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro 521 942 060
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société KOCPINAR PLATRERIE,
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 810 532 887
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société ALPES K2,
immatriculée au RCS d'[Localité 17] sous le numéro 823 220 496
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SARL BERTHIER BENOIT IBARRA, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 25
Société ORONA,
immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 430 243 857
dont le siège social est sis [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Société URBAN HOME ARTEMIS,
immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 848 408 068
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Vanessa PONTIER, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 119 et par Me Nicolas BOIS, avocat au barreau e LYON, avocat plaidant
Compagnie L’AUXILIAIRE,
immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 775 649 056
dont le siège social est sis [Adresse 18],
ès qualité d’assureur de la société URBAN HOME ARTEMIS,
représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 38
Société DST INGENIERIE,
immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 833 296 114
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société ATELIER 4+ [Localité 19],
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 844 394 239
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marine BICHET, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 115 et par Me Olivier PONCHON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Société PURE INGENIERIE,
immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 801 020 926
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Société ACTEMISS,
immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 514 418 300
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Société QUALICONSULT EXPLOITATION,
immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le numéro 442 848 925
dont le siège social est sis [Adresse 29]
représentée par la SELAS LEGALPS AVOCATS – HERLEMONT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 6
Société INITIATIVE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE – INGENIERIE ET ORGANISATION,
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 402 250 427,
(venant aux droits de la société TRAIT D’UNION, immatriculée au RCS de [Localité 24] sous le numéro 424 801 488),
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 30 Juin 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 18 Août 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 8, 9, 10, 15 et 16 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 23], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MONT-BLANC, a fait assigner la société URBAN HOME ARTEMIS, la compagnie l’AUXILIAIRE, la société DST INGENIERIE, la société ATELIER 4 + [Localité 19], la société PURE INGENIERIE, la société ACTEMISS, la société QUALICONSULT EXPLOITATION, la société INITIATIVE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE- INGENIERIE ET ORGANISATION, la société TAVIAN-PATREGNANI, la société S.DER, la société REVOLTA [H] ENTREPRISES, la société APPLICATION ELECTRIQUE DES CHAMBARANS SARL, la société KOCPINAR PLATRERIE, la société ALPES K2 et la société ORONA, en référé, afin d’entendre ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ayant pour objet de se prononcer sur les désordres affectant l’ouvrage sis [Adresse 9] à [Localité 28] ; de condamner la SCCV URBAN HOME ARTEMIS sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à lui transmettre les procès-verbaux de réception, les attestations d’assurance de chacun des intervenants du chantier à la date de la déclaration d’ouverture du chantier et à la date de l’assignation, le rapport final de contrôle technique et la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux ; de condamner la société DST INGENIERIE, la société ATELIER 4 + [Localité 19], la société PURE INGENIERIE, la société ACTEMISS, la société QUALICONSULT EXPLOITATION, la société INITIATIVE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE- INGENIERIE ET ORGANISATION, la société TAVIAN-PATREGNANI, la société S.DER, la société REVOLTA [H] ENTREPRISES, la société APPLICATION ELECTRIQUE DES CHAMBARANS SARL, la société KOCPINAR PLATRERIE, la société ALPES K2 et la société ORONA, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à communiquer leurs attestations d’assurance à la date de l’ouverture du chantier ainsi qu’au jour de la présente assignation ; et de réserver en l’état l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 23] expose au soutien de sa demande que la SSCV URBAN HOME ARTEMIS a procédé à l’édification d’un ensemble immobilier sur un terrain sis [Adresse 8] à [Localité 27] , suite à l’obtention d’un permis de construire par arrêté du 15 octobre 2019 ; il indique que la déclaration d’ouverture de chantier serait en date du 31 juillet 2020 ; il explique que les parties assignées sont intervenues à l’acte de construire ; il précise que la SSCV URBAN HOME ARTEMIS a souscrit auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE certaines garanties inhérentes au chantier ; il indique que la livraison des parties communes est intervenue le 19 mars 2024, assortie de réserves consignées par voie de constat de commissaire de justice ; il explique que certaines réserves, désordres et non-conformités subsistent à date.
A l’audience du 30 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 23] maintient sa demande d’expertise et actualise ses autres demandes comme suit :
— condamner la société DST INGENIERIE, la société ATELIER 4 + [Localité 19], la société PURE INGENIERIE, la société ACTEMISS, la société QUALICONSULT EXPLOITATION, la société INITIATIVE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE- INGENIERIE ET ORGANISATION, la société TAVIAN-PATREGNANI, la société S.D.E.R, la société APPLICATION ELECTRIQUE DES CHAMBARANS SARL, la société KOCPINAR PLATRERIE, la société ALPES K2 et la société ORONA sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, à communiquer leurs attestations d’assurance à la date de l’ouverture du chantier ainsi qu’au jour de la présente assignation ;
— statuer ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de la société REVOLTA [H] ENTREPRISES ;
— débouter les sociétés ATELIER 4+ [Localité 19] et QUALICONSULT de leur demande de mise hors de cause ;
— débouter la société URBAN HOME ARTEMIS de sa demande tendant à limiter l’examen et la description des seules réserves, désordres et non-conformités et malfaçons décrits dans le rapport du 24 juillet 2024 ;
— condamner la SSCV URBAN HOME ARTEMIS à le relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice des sociétés REVOLTA BLONDEAU ENTREPRISES, ATELIER 4+ [Localité 19] et QUALICONSULT EXPLOITATION, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société S.D.E.R, représentée, formule protestations et réserves d’usage et demande de constater qu’elle a communiqué ses attestations d’assurance à la date de la déclaration d’ouverture de chantier et à la date de l’assignation en justice.
La société TAVIAN-PATREGNANI, représentée, formule protestations et réserves d’usage ; demande de compléter la mission de l’expert ; demande de juger qu’elle a communiqué son attestation d’assurance pour l’année 2025 ; demande de juger qu’il n’y a lieu à prononcer une astreinte pour la communication des attestations d’assurances et demande de condamner le requérant aux entiers dépens.
La société ATELIER 4+ [Localité 19], représentée, demande d’ordonner sa mise hors de cause ; demande de le condamner au paiement de la somme de 500 euros à son bénéfice au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de l’instance.
La société ALPES K2, représentée, formule protestations et réserves d’usage, et demande de réserver les dépens.
La société REVOLTA [H] ENTREPRISES, représentée, demande de rejeter les demandes formées à son encontre, en ce compris la demande d’expertise réalisée à son contradictoire ; demande de condamner le requérant au paiement de la somme de 2 000 euros à son bénéfice au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens de l’instance.
La société QUALICONSULT EXPLOITATION, représentée, demande d’ordonner sa mise hors de cause ; de débouter le requérant de sa demande d’expertise à son contradictoire et de production de son attestation d’assurance sous astreinte ; demande de condamner le requérant au paiement de la somme de 2 500 euros à son bénéfice au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société URBAN HOME ARTEMIS, représentée, formule protestations et réserves d’usage ; demande de limiter la mission de l’expert aux seules réserves, désordres, non-conformités et malfaçons dénoncés au sein du rapport en date du 24 juillet 2024 ; demande de prendre acte de la communication des pièces sollicitées ; demande de débouter le requérant de sa demande de communication des pièces sollicitées sous astreinte et de réserver les dépens.
La société APPLICATION ELECTRIQUE DES CHAMBARANS, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu ni constitué avocat, considérant qu’elle n’est ni concernée, ni responsable des désordres allégués.
La société L’AUXILIAIRE, représentée, formule protestations et réserves d’usage.
Les sociétés DST INGENIERIE, PURE INGENIERIE, ACTEMISS, INITIATIVE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE – INGENIERIE ET ORGANISATION, KOCPINAR PLATRERIE et ORONA, bien que régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat ni n’ont comparu.
MOTIVATION
Sur la mise hors de cause :
Les sociétés ATELIER 4+ [Localité 19], QUALICONSULT EXPLOITATION et REVOLTA [H] ENTREPRISE demandent leur mise hors de cause.
Le juge des référés doit, pour évaluer si une partie se doit d’être mise en hors de cause lors du prononcé d’une expertise, estimer s’il existe un motif légitime pour que cette expertise lui soit opposable.
En l’espèce, la société REVOLTA [H] ENTREPRISE indique être une holding qui détient plusieurs sociétés mères. Elle précise que si sa filiale, la société PEINTURE REVOLTA [H], a conclu un marché initialement avec la société URBAN HOME ARTEMIS, elle n’a finalement pas réalisé les travaux prévus, en accord avec le maître d’ouvrage.
En réponse, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 23] indique ne pas avoir été averti du changement d’entreprise titulaire du lot ravalement de façade. En conséquence, elle ne maintient pas ses demandes à l’encontre de la société PEINTURE REVOLTA [H].
Ainsi, la mise hors de cause de la société PEINTURE REVOLTA [H] sera prononcée.
Au soutien de sa demande, la société ATELIER 4+ [Localité 19] expose que sa mission relative au chantier a pris fin le 14 novembre 2022 et qu’elle n’est plus intervenue au chantier à compter de cette date. Elle produit à ce titre la lettre recommandée de la société URBAN HOME ARTEMIS en date du 14 novembre 2022 attestant de la résiliation du contrat. Elle indique qu’en sa qualité de maître d’œuvre d’exécution, sa responsabilité ne saurait être engagée au titre des désordres dénoncés. En sus, elle précise qu’elle n’a pas été associée à la levée des réserves.
Néanmoins, le juge des référés ne doit que vérifier, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, si un litige potentiel existe, et dans lequel, sans préjugé du fondement, la responsabilité de la défenderesse pourrait être débattue ;
Dès lors, par le seul fait d’avoir eu la qualité de maître d’œuvre d’exécution et d’avoir participé de la sorte au chantier, et sans préjuger du fondement ou des fondements juridiques de la putative action au fond, il convient de considérer que la société ATELIER 4+ [Localité 19] a sa place aux opérations d’expertise qui ont précisément pour finalité de déterminer le rôle de chacun des intervenants.
Par conséquent, la demande de mise hors de cause de la société ATELIER 4+ [Localité 19] sera rejetée.
Au soutien de sa demande, la société QUALICONSULT EXPLOITATION indique n’avoir jamais participé au chantier litigieux. Elle explique que son activité ne concerne pas les opérations de construction mais la vérification des installations techniques lors de leur mise en service ou exploitation. Elle indique que les pièces produites par le requérant ne mentionnent que la société QUALICONSULT, qui se trouve être une société distincte.
En réponse, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 23] que les marchés ne sont effectivement pas produits au débat, mais qu’un numéro RCS visible sur les attestations d’assurance produites par la SSCV URBAN HOME ARTEMIS mentionne l’adresse de la société QUALICONSULT EXPLOITATION.
Toutefois, en l’absence de démonstration d’une participation effective de la société QUALICONSULT EXPLOITATION au chantier litigieux, il sera fait droit à sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 23] verse aux pièces le procès-verbal de constat des réserves émis lors de la livraison de l’ensemble immobilier du 19 mars 2024, les courriers recommandés avec accusés de réception adressés à la société URBAN HOME ARTEMIS faisant état de désordres, et un procès-verbal de constat en date du 12 mars 2025.
Il paraît dès lors acquis que si la procédure de détermination des réserves et de levées de celles-ci a été à l’évidence suivi par la société URBAN HOME ARTEMIS, il n’en demeure pas moins que le juge des référés ne doit, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ne raisonner que sur la démonstration d’un intérêt légitime ; en l’espèce, sans préjuger des fondements des actions futures, aucun élément de droit ne permet à ce stade de considérer qu’il convient faute dudit intérêt d’exclure et les éléments constatés les 19 mars 2024 et 12 mars 2025 pour cantonner cette expertise aux seuls réserves ou malfaçons évoquées dans le rapport du 24 juillet 2024, qui devront néanmoins à l’évidence être également pris en considération par l’expert ;
Il en résulte en conséquence un motif légitime pour le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 23] à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à ses frais avancés au contradictoire de la société la société URBAN HOME ARTEMIS, la compagnie l’AUXILIAIRE, la société DST INGENIERIE, la société ATELIER 4 + [Localité 19], la société PURE INGENIERIE, la société ACTEMISS, la société INITIATIVE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE- INGENIERIE ET ORGANISATION, la société TAVIAN-PATREGNANI, la société S.DER, la société APPLICATION ELECTRIQUE DES CHAMBARANS SARL, la société KOCPINAR PLATRERIE, la société ALPES K2 et la société ORONA.
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif.
Sur la communication des attestations d’assurance :
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 23] sollicite de condamner la société DST INGENIERIE, la société ATELIER 4 + [Localité 19], la société PURE INGENIERIE, la société ACTEMISS, la société INITIATIVE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE- INGENIERIE ET ORGANISATION, la société TAVIAN-PATREGNANI, la société S.D.E.R, la société APPLICATION ELECTRIQUE DES CHAMBARANS SARL, la société KOCPINAR PLATRERIE, la société ALPES K2 et la société ORONA à lui communiquer, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, leurs attestations d’assurance à la date de l’ouverture du chantier ainsi qu’au jour de la présente assignation.
La société TAVIAN-PATREGNIANI demande de juger qu’elle a communiqué son attestation d’assurance auprès de la société AXA France IARD pour l’année 2025. En conséquence, elle demande de juger n’y avoir lieu à prononcer d’astreinte pour la communication des attestations d’assurance.
Or, si la société TAVIAN-PATREGNIANI a effectivement communiqué son attestation d’assurance au titre de l’année 2025, année de l’assignation en référé, elle s’est abstenue concernant celle de la date d’ouverture du chantier.
Dès lors, elle sera condamnée à communiquer son attestation d’assurance à la date d’ouverture du chantier.
En revanche, la société S.D.E.R verse au débat ses attestations d’assurance à la date d’ouverture du chantier et de l’assignation.
Par conséquent, il sera dit qu’il n’y a lieu à référer de ce chef ;
Concernant la société DST INGENIERIE, la société ATELIER 4 + [Localité 19], la société PURE INGENIERIE, la société ACTEMISS, la société INITIATIVE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE- INGENIERIE ET ORGANISATION, la société TAVIAN-PATREGNANI, la société APPLICATION ELECTRIQUE DES CHAMBARANS SARL, la société KOCPINAR PLATRERIE, la société ALPES K2 et la société ORONA n’ayant pas transmis leurs attestations d’assurance, cette demande sera accueillie.
Une astreinte ne paraît pas en l’état nécessaire pour garantir l’exécution de ladite mesure.
Sur l’appel en garantie :
Vu les articles 145 et 809 du code de procédure civile,
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété de de l’ensemble immobilier [Adresse 23] sollicite la condamnation de la société URBAN HOME ARTEMIS à la relever et la garantir de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être mises à sa charge.
Il est constant que le juge des référés, qui ne rend que des décisions provisoires, ne peut à ce stade de la procédure condamner à garantir et à relever de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées.
En conséquence, il sera dit qu’il n’y a lieu à référé de ce chef.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
Succombante et ces sociétés étant mises hors de cause, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 23], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MONT-BLANC sera condamné à verser la somme de 1300 € à la société REVOLTA [H] ENTREPRISES et à la société QUALICONSULT EXPLOITATION sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Pour les mêmes motifs, les autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
DEBOUTONS la société ATELIER 4+ [Localité 19] de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la société QUALICONSULT EXPLOITATION et de la société REVOLTA [H] ENTREPRISES ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [N] [S]
[Adresse 14]
[Localité 15]
Tel. : 04.79.61.44.02
Port. : 06.67.37.44.00
Mèl : [Courriel 22]
avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 9] à [Localité 27] et les visiter ;
— Convoquer et entendre les parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Examiner et décrire les réserves, désordres, non-conformités et malfaçons dénoncés au sein de la présente assignation et dans les pièces annexées, et notamment dans les procès-verbaux de commissaire de justice établis les 19 mars 2024 et 12 mars 2025 et les courriers adressés à la société URBAN HOME ARTEMIS les 7 janvier 2024 et 5 mars 2025, ainsi que le rapport daté du 24 juillet 2024 ;
— Rechercher leurs causes et leurs origines ;
— Donner tous les éléments permettant d’en apprécier la gravité ;
— Dire s’ils constituent de simples défectuosités ou au contraire des malfaçons ou vices graves compromettant la solidité de l’ouvrage ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement le rendant impropre à sa destination ou s’ils affectent le bon fonctionnement d’un élément d’équipement dissociable de l’ouvrage ;
— Donner son avis sur le coût prévisionnel et la durée probable des travaux propres à remédier aux dommages constatés et aux dégâts connexes ;
— Indiquer et chiffrer les travaux propres à remédier aux désordres, après information des parties et communication à ces dernières, un mois au minimum avant la réunion de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés ;
— Donner son avis sur les préjudices immatériels de tout ordre subis par les requérants et notamment ceux en lien avec les retards de livraison subis ;
— En cas d’urgence, autoriser les requérants à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables à la bonne conservation de l’immeuble et ce, sous le constat de bonne fin de l’expert qui en rendra compte dans son rapport ;
— Fournir tout élément technique et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues ;
— Répondre aux dires des parties dans le cadre de l’établissement d’un pré-rapport et déposer son rapport ensuite ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 € qui sera consignée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 23], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MONT-BLANC, avant le 7 octobre 2025 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX020] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
CONDAMNONS la société DST INGENIERIE, la société ATELIER 4 + [Localité 19], la société PURE INGENIERIE, la société ACTEMISS, la société INITIATIVE POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE- INGENIERIE ET ORGANISATION, la société APPLICATION ELECTRIQUE DES CHAMBARANS SARL, la société KOCPINAR PLATRERIE, la société ALPES K2 et la société ORONA à communiquer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 23], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MONT-BLANC, leurs attestations d’assurance à la date de l’ouverture du chantier, ainsi qu’au jour de l’assignation; DISONS n’ y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNONS la société TAVIAN-PATREGNIANI à communiquer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 23], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MONT-BLANC, son attestation d’assurance à la date de l’ouverture du chantier ; DISONS n’y a voir lieu à astreinte ;
DISONS n’avoir lieu à référé quant à la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 23], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MONT-BLANC, de production sous astreinte des attestations d’assurance à la date d’ouverture du chantier et de l’assignation à l’endroit de la société S.D.E.R ;
DISONS n’avoir lieu à référé quant à la demande du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 23], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MONT-BLANC, de condamnation de la société URBAN HOME ARTEMIS à la relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 23], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MONT-BLANC a verser la somme de 1300 € à la société QUALICONSULT EXPLOITATION sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 23], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MONT-BLANC a verser la somme de 1300 € à la société REVOLTA [H] ENTREPRISES sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS pour le surplus les parties de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 23], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA MONT-BLANC, aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître [Z] [Y] de la SARL BERTHIER BENOIT [Y]
Maître [M] [F] de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE
Me Marine BICHET
Me Tim DORIER
Me Vanessa HERMES
Me Vanessa PONTIER
Me Agnès RIBES
Maître [T] [G] de la SELARL SELARL C. & D. [G]
Maître [E] [U] de la SELARL TRAVERSO-[U] ET ASSOCIES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Congé ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Verger
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Contrainte ·
- Signification ·
- Aide sociale ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Adresses ·
- Ordonnance
- Électeur ·
- Liste électorale ·
- Tiers ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Domicile ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Parents
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- État ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Copie ·
- Établissement hospitalier
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Dépens ·
- Procédure civile ·
- Référé ·
- Consolidation ·
- Contestation sérieuse
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Pierre ·
- Jugement ·
- Civil ·
- Dominique ·
- Substitut du procureur ·
- République ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Résolution du contrat ·
- Forclusion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Résiliation
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Juge
- Habitat ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Renouvellement ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Délai ·
- Durée
- Commissaire de justice ·
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Cadastre ·
- Licitation ·
- Bien immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Immobilier
- Crédit agricole ·
- Injonction de payer ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Résiliation ·
- Forclusion ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance ·
- Consommation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.