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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 13 mai 2025, n° 23/09673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
13 Mai 2025
N° RG 23/09673 – N° Portalis DB3R-W-B7H-Y5IZ
N° Minute : 25/38
AFFAIRE
[Y] [A]
C/
[L] [A]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [A]
[Adresse 1],
[Localité 5]
représentée par Me Julie DELORME, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 147
DEFENDERESSE
Madame [L] [A]
[Adresse 3],
[Localité 6]
défaillant
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2025 en audience publique devant Sonia ELOTMANY, Juge, statuant en Juge Unique, assistée de Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
[F] [A] est décédé le [Date décès 2] 2017 à [Localité 13].
Aux termes d’un acte de notoriété du 20 avril 2017, [F] [A] a laissé pour recueillir sa succession :
— Monsieur [K] [A],
— Monsieur [I] [A],
— Monsieur [R] [A],
— Madame [L] [A],
— Madame [Y] [A],
— Monsieur [J] [A],
— Monsieur [U] [A].
Suivant acte reçu par Maître [Z] [C], Notaire à [Localité 9], le 6 février 2019 et son attestation rectificative en date du 4 mars 2019, Messieurs [K] [A], [I] [A], [R] [A] et [U] [A] ont cédé leurs parts et portions détenues dans le bien immobilier sis [Adresse 4] [Localité 9] à Mesdames [Y] et [L] [A].
Suivant acte reçu par Maître [Z] [C], Notaire à [Localité 9], le 5 octobre 2020, Monsieur [J] [A] a cédé des droits sur le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8] à Mesdames [Y] et [L] [A].
Madame [Y] [A] a fait part à sa sœur, Madame [L] [A], de son souhait de sortir de l’indivision en lui proposant de lui céder ses droits. Dans ces conditions le conseil de Madame [Y] [A] a proposé le partage amiable des biens indivis, par courrier recommandé du 20 avril 2023, moyennant la cession de ses parts indivises, aux prix de 175.000€.
Par exploit délivré le 30 novembre 2023, Madame [Y] [A] a fait assigner Madame [L] [A] devant le tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins de voir :
Vu les articles 815, 840 et 1686 du Code Civil,
Vu les articles 1360 et 1377 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER la licitation du bien immobilier est situé à [Adresse 10], cadastrés Section [Cadastre 14], pour une contenance cadastrale de 2a 65ca,
ORDONNER le partage du bien indivis dépendant de la succession de [F] [A], à savoir le bien immobilier est situé à [Adresse 10], cadastrés Section [Cadastre 15], pour une contenance cadastrale de 2a 65ca,
DESIGNER tel Notaire qu’il plaira au Tribunal à l’effet de formaliser l’acte de partage et procéder aux formalités de publications obligatoires,
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
ORDONNER, sur les poursuites de la partie la plus diligente la licitation en un lot à l’audience des criées du Tribunal judiciaire de NANTERRE du bien immobilier est situé à [Adresse 10], cadastrés Section [Cadastre 14], pour une contenance cadastrale de 2a 65ca.
FIXER la mise à prix, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes, à la somme de 600.000€
DIRE qu’il incombera à la partie la plus diligente :
— De constituer avocat dans le ressort du Tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de ventes utile au greffe du Tribunal
— de communiquer ce cahier aux autres indivisaires, dès son dépôt au greffe du Tribunal
— DIRE qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322-31 et R 322-36 du Code des procédures civiles d’exécution.
AUTORISER la partie la plus diligente à faire visiter par le Commissaire de Justice de son choix territorialement compétent le bien à vendre aux fi ns de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires,
AUTORISER la partie la plus diligente à faire procéder par le Commissaire de Justice territorialement compétent de son choix à la visite du bien à vendre dans les jours précédant la vente,
DIRE qu’à chaque fois, le Commissaire de Justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue l’occupant des lieux au moins 7 jours à l’avance
Vu l’article 515 du Code de Procédure Civile,
RAPPELER, qu’à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage aimable.
DIRE que le Jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER l’emploi des dépens en frais généraux de partage et Dire qu’ils seront partagés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Madame [L] [A] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la présente décision sera réputée contradictoire.
Il y a lieu, pour un exposé détaillé des moyens des parties, de se reporter à leurs dernières écritures de la demanderesse en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 16 mai 2024 et l’affaire appelée à l’audience des plaidoiries du 13 mars 2025.
Les conseils des parties ont été informés que la décision est mise en délibéré à la date du 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne met pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le Juge faisant droit à la demande après l’examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur l’indivision
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Il convient en conséquence ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [F] [A] suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
Le patrimoine successoral comprenant un bien immobilier soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire.
Les parties n’étant pas d’accord sur le nom d’un notaire, il y a lieu de désigner Me [T] [S], notaire à [Localité 7]
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties sur le sort des biens immobiliers indivis, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Sur la licitation des biens se trouvant dans l’indivision successorale
Les biens immobiliers ne pouvant être facilement partagés ou attribués en nature et les parties ne s’entendant pas sur le principe ou sur les modalités d’une vente amiable, il convient en conséquence d’en ordonner la vente par adjudication.
En l’espèce, Madame [Y] [A] indique que l’estimation a été effectuée le 4 octobre 2023 sur le site meilleurs agents.com indique une valorisation moyenne de 720.500 €.
Le montant de 600 000 euros proposé par la demanderesse sera retenu compte tenu de la situation de l’immeuble, de sa superficie et des caractéristiques ainsi que de l’état du bien.
Il convient donc de fixer la mise à prix, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes, à la somme de 600.000 €.
Conformément aux dispositions de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal chargé de la vente pourra, à défaut d’enchères, baisser la mise à prix d’un quart puis d’un tiers.
Suivant l’article l’article 1274 du code de procédure civile, la partie la plus diligente pourra procéder aux formalités de publicité prévues aux articles 63 à 69 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, à charge pour elle de constituer avocat dans le ressort de chacun des tribunaux du lieu de situation des immeubles pour y faire déposer au greffe le cahier des conditions de vente du tribunal et le communiquer sans délai aux autres indivisaires conformément aux dispositions de l’article 1275 du code de procédure civile.
En application de l’article 1278 du code de procédure civile et des dispositions du décret précité du 27 juillet 2006, auquel il renvoie, il sera procédé à la vente aux enchères des biens à l’audience des ventes des tribunaux précités, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées.
Sur l’exécution provisoire
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Sur les dépens
L’emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation, qu’il convient d’ordonner, est incompatible avec leur distraction au profit des avocats.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Madame [Y] [A] demande au tribunal de condamner Madame [L] [A] au paiement d’une somme de 3000 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE le partage judiciaire de la succession de [F] [A],
DESIGNE, pour y procéder, Maître [T] [S], notaire à [Localité 7], laquelle pourra notamment consulter le [11] et réclamer tout document bancaire, et requérir de toutes administrations et de toutes personnes privées qu’elles lui communiquent toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
COMMET tout juge de la troisième section du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire, agissant dans le respect des règles du contradictoire, devra procéder dans les meilleurs délais et rendre compte, en toute hypothèse dans un délai maximum d’un an à compter de sa désignation, du déroulement de sa mission au juge commis :
soit en adressant une copie simple de l’état liquidatif dûment accepté et établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;soit en adressant un procès-verbal de difficultés circonstancié, accompagné d’un projet d’état liquidatif ;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ;
RAPPELLE qu’en application du troisième alinéa de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire désigné pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
ORDONNE la licitation du bien immobilier est situé à [Adresse 10], cadastrés Section [Cadastre 14], pour une contenance cadastrale de 2a 65ca,
FIXE la mise à prix, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes, à la somme de 600.000€
DIT qu’il incombera à la partie la plus diligente :
— de constituer avocat dans le ressort du Tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de ventes utile au greffe du Tribunal
— de communiquer ce cahier aux autres indivisaires, dès son dépôt au greffe du Tribunal
— dire qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322-31 et R 322-36 du Code des procédures civiles d’exécution.
AUTORISE la partie la plus diligente à faire visiter par le Commissaire de Justice de son choix territorialement compétent le bien à vendre aux fi ns de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procéduresciviles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires,
AUTORISE la partie la plus diligente à faire procéder par le Commissaire de Justice territorialement compétent de son choix à la visite du bien à vendre dans les jours précédant la vente,
DIT qu’à chaque fois, le Commissaire de Justice pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue l’occupant des lieux au moins 7 jours à l’avance
REJETTE la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation,
DIT qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
La présente décision a été signée par Mme Sonia ELOTMANY, Juge et par Mme Soumaya BOUGHALAD, Greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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