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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 10 juil. 2025, n° 24/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 24/00641 – N° Portalis DB22-W-B7I-SN7M
JUGEMENT
Du : 10 Juillet 2025
S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE VENANT AUX DROITS DE SOFINCO
C/
[G] [H]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me PRIOU GADALA
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [H]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 10 Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 19 Mai 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition ;
DEMANDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
ET DEFENDEUR A L’OPPOSITION :
S.A. CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE
venant aux droits de SOFINCO
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Maître Annie-Claude PRIOU GADALA, substituée par Me Cyril DE LA FARE, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [G] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant ayant pour avocat Me Zouhir BEAIZ, avocat au barreau de PARIS
A l’audience du 19 Mai 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 janvier 2024, Monsieur [G] [H] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre par le Tribunal judiciaire de Versailles le 10 novembre 2023, le condamnant à payer à la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme principale de 9458,34 €, avec intérêts au taux contractuel de 4,79 % à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2023 sur la somme de 9404,59 €, la somme de 6,38 € au titre des frais accessoires et la somme de 10 € au titre de la clause pénale.
Après un jugement de caducité du 19 septembre 2024, lequel a fait l’objet d’un relevé de caducité par décision du 7 octobre suivant, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 mai 2025 à laquelle la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE soulève l’irrecevabilité de l’opposition comme tardive et à titre subsidiaire, sa condamnation au paiement de la somme de 10 631,10 €.
Monsieur [G] [H], bien que régulièrement convoqué à l’audience, n’est ni présent ni représenté.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 10 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un défendeur ne comparait pas, le juge statue néanmoins sur le fond de l’affaire et ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Attendu qu’aux termes de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance ;
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;
Attendu qu’en l’espèce, l’ordonnance a été signifiée à Monsieur [G] [H] par acte du 4 décembre 2023 déposé à l’étude du commissaire de justice et non à sa personne de sorte que l’opposition est recevable ;
Sur la forclusion
Le contrat liant les parties, à savoir une offre de prêt personnel en date du 9 août 2022, est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, cet évènement étant notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé, étant précisé que tous les règlements reçus par le créancier doivent s’imputer sur les échéances les plus anciennement impayées par les débiteurs ;
Il en résulte qu’au vu de l’historique du compte, le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 5 février 2023, de sorte que l’ordonnance d’injonction de payer étant en date du 10 novembre 2023, soit moins de deux ans après, la forclusion n’est pas encourue.
Sur les sommes restant dues
Conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur et de résiliation du contrat, le prêteur est en droit de réclamer le solde du capital assorti des intérêts au taux contractuel ainsi qu’une indemnité de résiliation ;
En l’espèce, la demanderesse justifie, par la production de l’historique du compte et de la mise en demeure du 6 juillet 2023, dont l’accusé de réception porte sa signature, de la défaillance de Monsieur [H] ;
Elle justifie également, par la production du contrat de prêt, du tableau d’amortissement et du décompte arrêté au 15 janvier 2024 du capital restant dû et du capital échu impayé, soit 9583,37 € et de l’indemnité légale de résiliation, soit 752,36 €, ainsi que du taux d’intérêt débiteur applicable, soit 4,793 % ;
Monsieur [G] [H] sera en conséquence condamné à payer à la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 9583,37 € avec les intérêts au taux contractuel de 4,793 % l’an et ce jusqu’à parfait paiement, en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Il convient par ailleurs de réduire l’indemnité légale de résiliation à la somme de 1 € dès lors que le prêteur est suffisamment indemnisé par le taux d’intérêt applicable.
Sur les autres demandes
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a cru devoir exposer ;
En revanche, les dépens seront à la charge de Monsieur [H], partie perdante.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [H],
ANNULE l’ordonnance d’injonction de payer rendue à son encontre par le Tribunal judiciaire de Versailles le 10 novembre 2023 et statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à payer à la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE la somme de 9583,37 € avec les intérêts au taux contractuel de 4,793 % l’an et ce jusqu’à parfait paiement et une somme de 1 € au titre de l’indemnité légale de résiliation,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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