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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 19 mai 2026, n° 26/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00107 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3VYN
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » sis [Adresse 2] à [Localité 1] C/ S.A.S. SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE), SCCV [Localité 2], Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SCCV [Localité 2], S.A.R.L. MODELYS DIRECTION ET PILOTAGE DE TRAVAUX, S.A.S. TOURNIER BATIMENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » sis [Adresse 2] à [Localité 1],
représenté par son syndic en exercice, la société CONSEIL INVESTIS FINANCEMENT IMMOBILIERS (C.I.F.I.),
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Nicolas PAU de la SELARL OCTOPUS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.S. SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE),
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SCCV [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SCCV [Localité 2],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Laure-cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. MODELYS DIRECTION ET PILOTAGE DE TRAVAUX,
dont le siège social est sis [Adresse 7] [Localité 3][Adresse 8]
non comparante, ni représentée
S.A.S. TOURNIER BATIMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 03 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 2] a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1] », composé de deux bâtiments (A et B) élevés en R+3 et R+4 sur deux niveaux de sous-sols, au [Adresse 10] à [Localité 1], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots, en l’état futur d’achèvement.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 05 avril 2022 et la livraison des parties communes a eu lieu le 16 décembre 2024, avec réserves.
Les 23 juillet 2025 et 13 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires s’est plaint de la persistance de réserves et de l’apparition de nouveaux désordres, notamment des problèmes d’étanchéité, d’infiltrations d’eau et de drainage circulation extérieures.
Le 17 novembre 2025, Maître [Q] [R], commissaire de justice mandaté par le Syndicat des copropriétaires, a dressé un procès-verbal de constat de l’état des parties communes, faisant notamment état d’infiltrations d’eau, d’affaissements des terres et de fissures de la dalle du 1er niveau de sous-sol.
Le 03 décembre 2025, Maître [J] [Y], commissaire de justice, a établi un second procès-verbal de constat, relatif au défaut de drainage des allées de la cour de l’immeuble.
Par actes de commissaire de justice en date des 08, 09 et 12 janvier 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » a fait assigner en référé
la SCCV [Localité 2] ;
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SCCV [Localité 2] ;
la SARL MODELYS DIRECTION ET PILOTAGE DE TRAVAUX ;
la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE (SIE) ;
la SAS TOURNIER BATIMENT ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 03 mars 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] », représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
réserver les dépens.
La SCCV [Localité 2] et la société L’AUXILIAIRE, représentées par leur avocat, ont formulé des protestations et réserves.
La SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE, la SARL MODELYS DIRECTION ET PILOTAGE DE TRAVAUX et la SAS TOURNIER BATIMENT, régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile précité, le juge des référés doit seulement établir l’existence d’un litige potentiel, latent, susceptible d’opposer les parties (Civ. 2, 16 novembre 2017, 16-24.368), sans être tenu de le caractériser au regard du ou des différents fondements juridiques de l’action au fond que la partie demanderesse se propose d’engager (Civ. 2, 08 juin 2000, 97-13.962 ; Civ. 2, 06 novembre 2008, 07-17.398 ; Civ. 1, 3 novembre 2016, 15-20.495).
Il résulte de ce texte que l’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, le procès-verbal de livraison, la liste des réserves, les échanges entre les parties et les procès-verbaux de constat dressés par commissaire de justice rendent vraisemblables l’existence des réserves et des désordres évoqués.
Il ressort des éléments versés aux débats que la SCCV [Localité 2] et la SARL MODELYS DIRECTION ET PILOTAGE DE TRAVAUX sont parties aux opérations de construction.
La qualité d’assureur de la SCCV [Localité 2] n’est pas contestée par la société L’AUXILIAIRE et résulte de l’attestation d’assurance versée aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent et à leur égard, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre au Syndicat des copropriétaires d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
En revanche, s’il allègue que la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE aurait réalisé les travaux étanchéité et la SAS TOURNIER BATIMENT ceux de gros œuvre, force est de constater qu’il ne produit aucune pièce, devis, marché de travaux, compte rendu de chantier, situation de travaux, ou autre, de nature à rendre crédible l’intervention de ces sociétés dans le cadre de l’opération litigieuse.
En l’état, aucun litige n’apparaît pouvoir prospérer entre le Syndicat des copropriétaires et ces entreprises, de sorte que leur participation à l’expertise est inutile.
Par conséquent, il conviendra de rejeter la demande en ce qu’elle est dirigée contre la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE et la SAS TOURNIER BATIMENT, et d’ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des autres parties défenderesses, suivant mission détaillée au dispositif.
II. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande en ce qu’elle est dirigée contre :
la SAS SERVICE INDUSTRIE ETANCHEITE ;
la SAS TOURNIER BATIMENT ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [T] [C]
AAMCO
[Adresse 11]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 5], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, [Adresse 2] à [Localité 1], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 donner tout élément factuel utile pour apprécier l’éventuelle réception expresse ou tacite de l’ouvrage ;
6 vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, en particulier les procès-verbaux de constat, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
7 dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités éventuellement constatés, s’il :
7.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
7.2 a fait l’objet de réserves lors de la réception et, dans l’affirmative, préciser si ces réserves ont été levées, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.3 est apparu dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’il a fait l’objet d’une notification avant l’expiration de ce délai ;
7.4 était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
7.5 a fait l’objet d’une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
7.6 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
7.7 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
7.8 affecte le bon fonctionnement d’autres éléments d’équipement ;
8 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés ;
9 dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
10 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
11 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
12 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] », directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
13 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
14 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 31 juillet 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 5] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 31 juillet 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « [Adresse 1] » aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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