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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 févr. 2026, n° 22/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Février 2026
Julien FERRAND, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur
Marie-José MARQUES, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 09 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Février 2026 par le même magistrat
Monsieur [F] [K] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 22/00081 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WPSD
DEMANDEUR
Monsieur [F] [K]
né le 22 Avril 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuelle BALDUIN, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis Service contentieux général – [Localité 1]
comparante en la personne de Mme [S] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[F] [K]
CPAM DU RHONE
Me Emmanuelle BALDUIN, vestiaire : 1736
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[F] [K]
Me Emmanuelle BALDUIN, vestiaire : 1736
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [F] [K] a été embauché le 11 mai 2020 en qualité de conducteur de bus par la Société [1].
Le 15 avril 2021, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 31 mars 2021 au préjudice de Monsieur [K] accompagnée de réserves sur le fait accidentel en indiquant :
— activité de la victime lors de l’accident : Monsieur [K] réalisait son service de ligne régulière en qualité de conducteur de car ;
— nature de l’accident : vers 21h30 il appelle le service exploitation en indiquant qu’il aurait mal au dos et ne pourrait pas finir l’intégralité de son service. L’exploitation lui a demandé de rentrer au dépôt. Monsieur [K] n’a à aucun moment évoqué d’accident du travail ;
— objet dont le contact a blessé la victime : néant ;
— siège des lésions : dos ;
— nature des lésions douleurs.
Après avoir adressé des questionnaires à l’assuré et à l’employeur, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à Monsieur [F] [K] par courrier du 12 juillet 2021 un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, décision maintenue par la commission de recours amiable le 20 octobre 2021.
Monsieur [F] [K] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon le 13 janvier 2022.
Aux termes de sa requête, Monsieur [F] [K] expose avoir ressenti une violente douleur dans le bas du dos alors qu’il franchissait un dos d’âne d’une hauteur importante.
Il fait valoir qu’il a informé le service exploitation immédiatement, qu’il a arrêté le travail à 22h00 au lieu de minuit, qu’il a croisé un chauffeur qui lui a expliqué les démarches à réaliser, qu’il ne présentait pas de douleurs avant l’accident et que la mauvaise foi de son employeur qui n’a pas répondu au questionnaire adressé par la caisse est caractérisée.
Il sollicite la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident et le paiement d’une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le bien-fondé de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime Monsieur [K] et conclut au rejet de la demande d’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la preuve d’un fait accidentel précis et soudain survenu aux temps et lieu du travail est rapportée par un faisceau d’indices graves, précis et concordants compte tenu de l’information immédiate à l’employeur et d’un certificat médical initial établi le lendemain faisant état d’une “lombalgie basse” concordant avec la description du fait accidentel.
Elle fait également état de deux attestations de collègues confirmant la réalité du fait accidentel.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Sauf preuve qu’il avait une cause totalement étrangère au travail, l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il appartient au salarié d’établir les circonstances de l’accident et son caractère professionnel autrement que par ses propres affirmations.
La déclaration d’accident du travail établie avec réserves par la société [1] le 15 avril 2021 précise que l’accident est survenu le 31 mars 2021 à 21h30 et qu’il a été connu par l’employeur le 6 avril 2021 à 14h00.
Le certificat médical initial établi le 1er avril 2021, soit le lendemain du fait accidentel, fait état de la constatation d’une “lombalgie basse – région lombaire.”
La caisse a adressé des questionnaires à l’assuré et à l’employeur.
Monsieur [K] a indiqué :
— qu’il s’est fait mal au dos en roulant sur un dos-d’âne, qu’il a contacté immédiatement le service Exploitation pour déclarer l’accident du travail qui a répondu 1h après en lui demandant de ramener le bus, de faire le plein de gasoil et de le stationner à sa place ;
— qu’il travaille comme conducteur de bus sur la ligne 47 au départ de [Localité 2] jusqu’à [Localité 3], qu’il effectue plusieurs allers/retours en passant par [Localité 4] et [Localité 5], qu’en passant sur un dos-d’âne, il a ressenti une forte douleur dans le bas du dos et par la suite aux cervicales ;
— qu’il effectuait une activité habituelle en qualité de conducteur bus et autocars ;
— qu’il a informé un collègue de travail croisé sur la route, Monsieur [N] ;
— qu’il ne ressentait aucune douleur au dos avant l’accident ;
— que son employeur lui a demandé de ne pas déclarer l’accident du travail pour éviter des pénalités et au regard de l’absence de nombreux salariés.
L’employeur a émis des réserves quant au caractère professionnel de l’accident en l’absence de fait accidentel précis occasionné par le fait du travail et à défaut de lésion apparente constatée dans la mesure où les lésions présentées par la victime s’apparentent à une maladie caractérisée par une apparition lente et progressive (mal de dos) et non un accident. Il a ajouté que l’accident a été déclaré en réaction à la notification d’une mise à pied disciplinaire.
La société [1] n’a pas répondu au questionnaire qui lui a été adressé par la caisse.
Monsieur [I] [N], collègue de Monsieur [K] travaillant sur la même ligne, a attesté l’avoir croisé le 31/03/2021 vers 21 h à [Localité 4], ajoutant que son collègue lui a demandé de s’arrêter et qu’il lui a déclaré qu’il s’était fait mal au dos et qu’il avait de grosses douleurs.
Monsieur [X] [G], conducteur ayant relevé Monsieur [K] à la suite de l’accident, a confirmé la présence d’un ralentisseur surélevé qui n’est pas aux normes, ajoutant que plusieurs collègues s’en étaient déjà plaints.
Monsieur [K] a bénéficié de soins auprès du Docteur [O], médecin généraliste, qui précise dans un courrier du 7 juin 2022 que son patient a présenté, après avoir roulé sur des dos-d’ânes dans un contexte professionnel à la date du 31/03/2021, un tableau de dorsolombalgie post-traumatique avec radiculalgies intermittentes, irradiations cervicales et que le bilan réalisé a mis en évidence des discopathies étagées avec aspect de canal cervical étroit, corroborées par une IRM du rachis lombaire réalisée le 26 mai 2021.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [K] a présenté une lésion soudaine le 31 mars 2021 à la suite d’une “violente douleur” dans le bas du dos en franchissant un dos-d’âne élevé dans le cadre de son travail, qui a été constatée médicalement dès le lendemain à la suite de l’aggravation progressive de la douleur.
Il n‘est fait état d’aucune manifestation somatique d’un état antérieur avant l’accident. Aucun élément ne permet dès lors d’imputer à une éventuelle usure ou à un état pathologique préexistant la survenue soudaine de cette lésion.
En tout état de cause, la décompensation soudaine d’un état antérieur asymptomatique à la suite d’un mouvement effectué au travail doit être prise en charge en application de la présomption d’imputabilité.
La caisse ne justifie d’aucune cause étrangère au travail permettant d’écarter cette présomption.
L’accident doit en conséquence être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Monsieur [F] [K] sera renvoyé devant la caisse primaire d’assurance maladie pour la liquidation de ses droits.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Les dépens seront à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare que l’accident dont Monsieur [F] [K] a été victime le 31 mars 2021 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
Renvoie Monsieur [F] [K] devant la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône pour la liquidation de ses droits ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal, le 10 février 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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