Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 14 nov. 2024, n° 24/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 14 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/01075 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VHCQ
CODE NAC : 54G – 0A
AFFAIRE : [Y] [Z], [J] [R] C/ S.D.C. 17-19 RUE DU BOIS CLOS D4ORLEANS – 94120 FONTENAY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Madame POURON, Juge
GREFFIER : Madame PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [Z] né le 22 Septembre 1979 à LA ROCHE SUR YON (VIENNE), nationalité française, consultant, demeurant 18 rue St Vincent – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
Madame [J] [R] née le 11 Mai 1980 à CHAMBRAY LES TOURS (INDRE-ET-LOIRE), nationalité française, directrice de métiers, demeurant 18rue Saint Vincent – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
représentés par Maître Anne-françoise MATHONNET, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE – Vestiaire : PC 235
DEFENDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 17-19 RUE DU BOIS CLOS D’ORLEANS – 94120 FONTENAY SOUS BOIS
représenté par son syndic en exercice la SARL DM GESTION immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 534 472 600
dont le siège social est 129 avenue du Bac – 94210 SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS
non représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 17 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 14 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 14 Novembre 2024
*******
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [Z] et Madame [J] [B] sont propriétaires d’une maison d’habitation située 18 rue Saint-Vincent 94120 FONTENAY SOUS BOIS.
Leur propriété est voisine d’une résidence soumise au statut de la copropriété, située 17-19 rue du Bois Clos d’Orléans 94120 FONTENAY SOUS BOIS.
Au cours du mois de juin 2023, Monsieur [Y] [Z] et Madame [J] [B] se sont aperçus que le mur situé en limite séparative des deux fonds, implanté le long du terrain de tennis du côté de la résidence, basculait sur leur terrain.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, Monsieur [Y] [Z] et Madame [J] [B] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 17-19 rue du Bois Clos d’Orléans 94120 FONTENAY SOUS BOIS devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 17 octobre 2024, au cours de laquelle Monsieur [Y] [Z] et Madame [J] [B] ont maintenu leurs demandes.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 17-19 rue du Bois Clos d’Orléans 94120 FONTENAY SOUS BOIS n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 17 octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Monsieur [Y] [Z] et Madame [J] [B] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’ils invoquent puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Ils doivent seulement justifier d’éléments rendant crédibles leurs suppositions.
Or, tel est le cas au vu notamment :
— du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 14 juin 2023 constatant que le mur de clôture est largement désolidarisé du mur précédent et très dangereusement penché vers le terrain de Monsieur [Y] [Z] et Madame [J] [B], subissant une poussée de terre et menaçant de s’effondrer, ce qui représenterait un réel danger,
— des échanges de courriels entre Monsieur [Y] [Z] et Madame [J] [B] et le syndic.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Monsieur [Y] [Z] et Madame [J] [B] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’ils allèguent, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [Y] [Z] et Madame [J] [B] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Monsieur [Y] [Z] et Madame [J] [B], pour leur permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
[M] [U] (1969)
BTS en Travaux publics
Spécialite en démolition, déplombage, désamiantage
28 rue de Tigeaux
77580 GUERARD
Tél : 01.60.24.20.39.16
Port. : 06.52.15.98.04
Email : romuald.mosselmans@cmr-france.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée par courriel du 22 octobre 2024 et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— examiner le mur séparant les propriétés de Monsieur [Y] [Z] et Madame [J] [B] et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 17-19 rue du Bois Clos d’Orléans 94120 FONTENAY SOUS BOIS, en décrire le mode de construction, l’état actuel ainsi que les lieux alentours ;
— déterminer la ou les causes du basculement dudit mur, en analysant notamment les effets de la poussée des terres de la résidence sis 17-19 rue du Bois Clos d’Orléans ;
— fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ce basculement est imputable, et dans quelles proportions ;
— dire si le basculement dudit mur est susceptible d’aggravation avec le temps ou l’usage ;
— fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ce basculement et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux, 18 rue Saint-Vincent et 17-19 rue du Bois Clos d’Orléans 94120 FONTENAY SOUS BOIS, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [Y] [Z] et Madame [J] [B] à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de Monsieur [Y] [Z] et Madame [J] [B],
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 14 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Chose jugée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Incident ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Titre ·
- Syndicat
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Titre ·
- Réparation ·
- État ·
- Adresses
- Crédit renouvelable ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Signature électronique ·
- Résolution ·
- Mise en demeure ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redevance ·
- Résidence ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Délibéré ·
- Employeur ·
- Salarié
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Pièces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Certificat médical ·
- Professionnel
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Rétractation ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Paiement
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Classes ·
- Commissaire de justice ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Indemnisation ·
- Poste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Délivrance ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Délai
- Décès ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Mère ·
- Bailleur ·
- Date ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Transfert ·
- Loyer ·
- Demande
- Dessaisissement ·
- Chrome ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Action ·
- Atlantique ·
- Bretagne ·
- Instance ·
- Partie ·
- Ouverture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.