Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 5 mai 2026, n° 25/10923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [H] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/10923 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNW6
N° MINUTE :
13/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 05 mai 2026
DEMANDERESSE
ELOGIE-SIEMP
Société Anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par l’association AMIGUES AUBERTY JOUARY POMMIER en la personne de Maître Fabrice POMMIER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire J114
DÉFENDERESSE
Madame [H] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia PIOLET, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 05 mai 2026 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 05 mai 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/10923 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBNW6
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 08 octobre 1993, la Société Immobilière d’Economie Mixte de la Ville de [Localité 1] désormais ELOGIE-SIEMP a donné en location à Madame [E] un local à usage d’habitation (comprenant notamment une cave) situé [Adresse 3] pour un loyer de 1321,21 francs par mois.
Madame [E] n’ayant pas réglé l’intégralité des loyers, ELOGIE-SIEMP lui a fait délivrer un commandement de payer le 27 juin 2024, faisant état d’un impayé locatif à hauteur de 3256,29 euros, mais celui-ci s’est révélé infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2025, ELOGIE-SIEMP a fait assigner en référé Madame [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
▸ condamner Madame [E] à lui payer à titre de provision la somme de 4078,59 euros à la date du 24 septembre 2025 (terme d’août 2025 inclus) à actualiser au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire,
▸ constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, cette résiliation étant effective deux mois après la délivrance du commandement de payer,
▸ ordonner la libération des lieux et la remise des clés après établissement d’un état des lieux de sortie, et ordonner à défaut l’expulsion de Madame [E] ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, avec si besoin l’assistance de de la force publique et d’un serrurier,
▸ dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
▸ condamner Madame [E] à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au dernier loyer mensuel indexé plus charges du contrat de bail, à compter du lendemain de la date de résiliation dudit contrat jusqu’à complète libération des lieux,
▸ condamner Madame [E] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire.
La dénonciation au préfet est intervenue le 29 octobre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mars 2026.
Lors des débats, ELOGIE-SIEMP par l’intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 5454,03 euros.
En défense, Madame [E], bien que régulièrement citée, n’ a pas comparu ni personne pour elle.
Sur la suspension de la clause résolutoire et l’octroi d’éventuels délais de paiement, ELOGIE-SIEMP a fait part de son opposition à l’audience.
Aucun diagnostic social et financier n’a été versé au dossier avant l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le référé :
Aux termes des articles 834 et suivants du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe pas de contestation sérieuse sur l’existence d’une dette locative dont le montant justifie la procédure d’urgence.
— Sur la recevabilité de la demande :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 1] par la voie électronique le 29 octobre 2025 soit plus de six semaines avant le premier appel de l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, ELOGIE-SIEMP justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 28 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 28 octobre 2025.
Aucun élément n’est communiqué concernant une procédure de surendettement.
L’action est donc recevable.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire du bail :
L’article 24, alinéa 1er, de la loi du n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose : « Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Il a été visé un délai de 2 mois au commandement de payer du 27 juin 2024, malgré sa délivrance après l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 qui a réduit à six semaines le délai pour payer les causes d’un tel commandement de payer. En effet ce délai ne correspond pas au délai légal existant lors de la signature du contrat de bail versé au dossier; il est donc admis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, avis n°24-70.002).
Ainsi, il y a bien lieu de retenir un délai de 2 mois.
Il résulte des pièces produites et des débats que Madame [E], locataire d’un logement (comprenant notamment une cave)situé [Adresse 3] suivant bail sous seing privé du 08 octobre 1993, était redevable d’un arriéré de loyers et de charges de 3256,29 euros selon décompte joint au commandement de payer et qu’elle n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai de 2 mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Il convient de dire en conséquence que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat sont acquis et de constater que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 28 août 2024.
— Sur les sommes dues au titre de l’arriéré de loyers :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7, a), de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989.
En l’espèce, le bailleur produit un décompte locatif démontrant que Madame [E] restait devoir la somme de 5454,03 euros au 27 février 2026.
Néanmoins, en l’absence de la locataire à l’audience et afin de respecter le principe du contradictoire, il convient de retenir le montant de la dette tel que mentionné dans l’acte introductif d’instance, confirmé par le décompte locatif produit.
En conséquence, Madame [E] sera condamnée à verser la somme provisionnelle de 4078,59 euros au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— Sur les éventuels délais de paiement et l’expulsion :
En application de l’article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut accorder, même d’office, des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative ET ayant repris le paiement du loyer courant avant l’audience, et peut, à la demande d’une des parties, sous la condition de la reprise du loyer courant, suspendre les effets de la clause résolutoire.
En l’espèce, l’opposition du bailleur compte-tenu du montant de la dette qui ne cesse d’augmenter depuis la délivrance du commandement de payer, et l’absence de reprise du paiement du loyer courant avant l’audience par la locataire dont le solde locatif est débiteur depuis juillet 2022, ne permettent pas de suspendre les effets de la clause résolutoire et de fixer des mensualités susceptibles d’être versées par la débitrice pour acquitter la dette dans le délai légal précité.
Madame [E] étant occupante sans droit ni titre depuis le 28 août 2024, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
— Sur l’indemnité d’occupation :
L’application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir la locataire de tout droit d’occupation d’un local donné à bail, le maintien dans les lieux malgré cette déchéance du droit d’occupation constitue une faute civile ouvrant droit à réparation. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d’une indemnité d’occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.
En l’espèce, il convient de fixer le montant provisionnel de l’indemnité d’occupation au montant du loyer du logement actualisé, augmenté de la provision sur charges, qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi et de condamner Madame [E] à son paiement provisionnel à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux par remise des clés au bailleur ou à son mandataire.
— Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Il convient en équité de condamner Madame [E] à payer à ELOGIE-SIEMP qui a du engager des frais pour obtenir un titre exécutoire, une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les dépens:
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Madame [E] qui succombe, supportera les dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet .
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoie les parties à mieux se pourvoir,
D’ores et déjà, vu l’urgence,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 28 août 2024 du bail consenti par la Société Immobilière d’Economie Mixte de la Ville de [Localité 1] désormais ELOGIE-SIEMP à Madame [E] portant sur des locaux à usage d’habitation (comprenant notamment une cave) situés [Adresse 3] ;
Ordonne en conséquence à Madame [E], devenu occupante sans droit ni titre, ainsi qu’à tout occupant de son chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision et à défaut, ELOGIE-SIEMP pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [E] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Rappelle que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne Madame [E] à payer à ELOGIE-SIEMP une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer du logement actualisé, augmenté de la provision sur charges, qui aurait été payé si le bail s’était poursuivi, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou par l’expulsion ;
Condamne Madame [E] à payer à ELOGIE-SIEMP la somme provisionnelle de 4078,59 euros au titre des loyers, et/ou indemnités et charges impayés au 24 septembre 2025, (terme d’août 2025 inclus)avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Condamne Madame [E] à payer à ELOGIE-SIEMP une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [E] au paiement des dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification au préfet.
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de PARIS le 05 mai 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Titre ·
- Réparation ·
- État ·
- Adresses
- Crédit renouvelable ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Signature électronique ·
- Résolution ·
- Mise en demeure ·
- Électronique
- Redevance ·
- Résidence ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Délibéré ·
- Employeur ·
- Salarié
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Cabinet ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Juge ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Pièces
- Orange ·
- Protection sociale ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- L'etat ·
- Assureur ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Rétractation ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit agricole ·
- Paiement
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Classes ·
- Commissaire de justice ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Indemnisation ·
- Poste
- Adresses ·
- Chose jugée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande ·
- Incident ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Titre ·
- Syndicat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décès ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Mère ·
- Bailleur ·
- Date ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Transfert ·
- Loyer ·
- Demande
- Dessaisissement ·
- Chrome ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Action ·
- Atlantique ·
- Bretagne ·
- Instance ·
- Partie ·
- Ouverture
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tableau ·
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Droite ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque professionnel ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Certificat médical ·
- Professionnel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.