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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, surendettement prp, 14 nov. 2025, n° 25/03485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/03485 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
SURENDETTEMENT ET PRP
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
____________________
Min N° 25/00850
N° RG 25/03485 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECCE
S.A.S. [26]
C/
Mme [S] [Y]
Société [32]
Société [20]
Société [Adresse 17]
Société [18]
Société [22]
Société [33] [Localité 30]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie délivrée
le :
à : Débiteur(s)
Créanciers(s)
BDF
JUGEMENT DU 14 novembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. [26]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Emilie ASSOUS, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSES :
Madame [S] [Y]
née le 15 Mars 1993 à [Localité 29]
Chez Madame [K] [V]
[Adresse 7]
[Localité 13]
non comparante
ONEY BANK
Chez [27]
Pôle Surendettement
[Adresse 15]
[Localité 9]
non comparante
[20]
Service Surendettement
[Adresse 24]
[Localité 14]
non comparante
[Adresse 17]
Chez [Localité 31] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 12]
non comparante
[18]
Chez [34]
[Adresse 21]
[Localité 8]
non comparante
— N° RG 25/03485 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECCE
ENGIE
Chez [28]
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
SIP [Localité 30]
[Adresse 4]
[Localité 11]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame DE TALHOUËT Jeanne, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux par ordonnance en date du 11 août 2025 pour exercer les fonctions de juge chargé des contentieux de la protection
Greffier : Madame LEFEVRE Nancy, lors de l’audience
Madame BOEUF Béatrice, lors du délibéré
DÉBATS :
Audience publique du : 12 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [19] (ci-après désignée la commission) le 12 avril 2024, Mme [S] [Y] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 16 mai 2024, la commission a déclaré recevable cette demande.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a, par décision du 11 juillet 2024, imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraînant l’effacement des dettes de la débitrice.
Cette décision a été notifiée à la société [16] par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 26 juillet 2024.
Une contestation a été élevée le 9 septembre 2024 par la société [26] au moyen d’une lettre recommandée envoyée à commission de surendettement du 10 septembre 2024, aux motifs que la situation de la débitrice ne saurait être considérée comme irrémédiablement compromise, au regard de son âge (31 ans) et de sa qualification (vendeuse), cette dernière étant en mesure de retrouver un emploi.
Le dossier a été transmis au greffe du surendettement du Tribunal judiciaire de Meaux qui l’a reçu le 20 septembre 2024.
L’affaire a été examinée une première fois à l’audience du 10 janvier 2025. Par décision du même jour, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en matière de surendettement, a déclaré caduque le recours, en l’absence de réitération de la contestation, qui en outre avait été formée par le mandataire du bailleur.
— N° RG 25/03485 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECCE
Par ordonnance du 17 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, statuant en matière de surendettement, a ordonné la réinscription au rôle de l’affaire, et a fixé sa date d’examen à l’audience du 11 avril 2025, aux motifs que la demanderesse avait fait connaître au greffe dans le délai de quinze jours un motif légitime de non comparution.
A cette audience, la société [16] n’a pas comparu ; la société [26] avait transmis un courrier préalablement à l’audience indiquant être subrogée dans les droits de la société [16].
Par décision du 11 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux statuant en matière de surendettement a déclaré la contestation caduque et constaté l’extinction de l’instance, en raison de l’absence du créancier bailleur à l’audience, seul le propriétaire du bien immobilier étant légalement autorisé à réitérer la contestation des mesures de la commission, ni l’agence immobilière et ni la société [26] n’étant habilité à le représenter.
Par courrier reçu au greffe le 30 avril 2025, la société [26] a demandé le relevé de caducité, faisant valoir que, subrogée dans les droits de la société [16], mandataire de la propriétaire d’un bien loué à Mme [S] [Y], la débitrice, elle avait qualité à agir.
Par ordonnance du 4 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux statuant en matière de surendettement a ordonné la réinscription au rôle de l’affaire et appelée son réexamen à l’audience du 12 septembre 2025 aux motifs que la société [26] étant une société d’assurance intervenue dans le règlement des loyers impayés au profit du propriétaire, elle est subrogée dans ses droits.
Conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience du 12 septembre 2025, la société [26] a comparu, représentée par son conseil. Elle a repris les termes de son courrier initial de contestation, et a affirmé s’opposer à l’effacement de la dette locative notamment en raison de l’âge de la débitrice, estimant qu’un retour à meilleure fortune est envisageable. Elle a précisé que la dette locative est de 12 000 euros mais que la locataire a désormais quitté les lieux. Elle s’en est remis à la décision du tribunal s’agissant des mesures pertinentes pour le traitement de la situation de surendettement de la débitrice, mentionnant néanmoins la nécessité d’un moratoire avant la mise en place d’un échéancier.
Le tribunal a autorisé la société [25] à produire en délibéré une quittance subrogative démontrant la réalité de sa subrogation dans les droits du bailleur, et ce avant le 30 septembre 2025.
Mme [S] n’a pas comparu, malgré l’envoi d’un courrier de convocation.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience et n’ont formé aucune observation par écrit.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 14 novembre 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 14 et 472 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue et il appartient donc au juge de vérifier la régularité de sa saisine à l’égard d’une partie non comparante ainsi que la recevabilité des demandes.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, Mme [S] [Y] n’a pas comparu malgré sa convocation. Le jugement étant susceptible d’appel, la décision est réputée contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Sur les délais de recours
Aux termes de l’article L741-4 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. »
L’article R.741-1 dispose que la décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire « peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification ».
En l’espèce, la commission a notifié sa décision imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à la société [16] par courrier recommandé reçu le 26 juillet 2024.
Une contestation a été élevée par la société [26], se disant mandatée dans les droits du bailleur, par lettre expédiée au secrétariat de la commission le 10 septembre 2024.
Ainsi, le recours a été formé dans le délai requis.
Sur la qualité à agir de la société [26]
L’article 31 du code de procédure civile ouvre l’action en justice à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 762 du même code prévoit néanmoins qu’une partie peut se faire représenter par un avocat, un conjoint, concubin ou partenaire, un parent ou allié en ligne directe, un parent ou allié en ligne collatérale jusqu’au troisième degré inclus ou une personne exclusivement attachée à son service personnel ou à son entreprise.
En application de ce texte, le mandataire du créancier n’est pas habilité à exercer un recours ni à représenter son mandant devant le juge des contentieux de la protection.
L’article 122 du code de procédure civile dispose par ailleurs que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 125 du même code autorise le juge à relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Enfin, selon l’article 1346-1 du code civil dans sa version applicable au litige, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. L’article 1346-4 précise que la subrogation transmet à son bénéficiaire la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
En l’espèce, la société [26] produit, au soutien de son courrier sollicitant le relevé de la caducité prononcée le 11 avril 2025, un certificat d’adhésion de Mme « [O] LE », propriétaire du logement situé au [Adresse 5]) loué à Mme [S] [Y], par l’intermédiaire de son mandataire, la société [16], à un contrat d’assurance pris auprès de la société « [23]), le courtier désigné étant la société [26], et daté du 5 décembre 2023. Ce certificat d’adhésion indique qu’une garantie a été souscrite en cas de loyers impayés avec un plafond de 70 000 euros par sinistre.
Le juge a demandé à la société [26], à l’audience du 12 septembre 2025, la production en délibéré d’une quittance subrogative démontrant l’exécution du contrat d’assurance et ainsi sa subrogation dans les droits du propriétaire du bien immobilier.
Aucune note en délibéré n’a été transmise au greffe.
En conséquence, la qualité à agir de la société [26] en lieu et place du bailleur n’est pas démontrée, faute de preuve du paiement fait en application de l’assurance souscrite.
Il convient de préciser que la société [26] a eu de multiples occasions de démontrer sa qualité à agir, le dossier ayant fait l’objet de plusieurs relevés de caducité ayant été prononcées pour ce motif.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer le recours formé contre la décision de la commission imposant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire irrecevable.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection statuant en matière de surendettement, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort
DECLARE irrecevable le recours formé par la société [26] à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE dans sa séance du 11 juillet 2023 ;
RENVOIE le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE pour poursuite de la procédure ;.
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [S] [Y] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la SEINE-ET-MARNE.
LA GREFFIERE LA JUGE
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