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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 30 avr. 2026, n° 22/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 30 Avril 2026 N°: 26/00160
N° RG 22/00307 – N° Portalis DB2S-W-B7G-EQJH
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 05 Février 2026
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. TEACH PROMOTION, représentée par la Société ITACA HOLDING elle-même dirigée par Monsieur [Q] [O]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christelle ABAD-PERNOLLET de la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocat au barreau de BONNEVILLE, plaidant
DÉFENDERESSE
Mme [B] [S]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Mylène ROBERT de la SCP DENIAU- ROBERT- LOCATELLI, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant, Maître Sandrine FUSTER, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant
Expédition(s) délivrée(s) le 04/05/26
à
— Me FUSTER
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Au début de l’année 2018, la société TEACH PROMOTION, promoteur, s’est rapprochée de Madame [S], architecte, pour un projet de construction situé en Haute-Savoie, sur la commune de [Localité 1].
Madame [S] a réalisé un dossier de permis de construire pour un projet de trois habitats intermédiaires avec toiture terrasse végétalisée (pièce n°2 de la défenderesse).
Le 30 mai 2018, Madame [S] a établi sa note d’honoraires d’un montant de 8 400 euros TTC (pièce n°3 de la défenderesse).
La commune de [Localité 1] a délivré un arrêté de refus du permis de construire en date du 27 juillet 2018 (pièce n°4 de la défenderesse).
Un second dossier de permis de construire a été établi par Madame [S] (pièce n°5 de la défenderesse), qui a également fait l’objet d’un arrêté de refus de permis de construire délivré par la commune de [Localité 1] le 30 novembre 2018 (pièce n°6 de la défenderesse).
Considérant que les refus de permis résultaient de fautes de l’architecte, la société TEACH PROMOTION a adressé une lettre recommandée avec accusé de réception le 18 novembre 2018 à Madame [S] afin qu’elle procède au remboursement des honoraires perçus (pièce n°5 de la demanderesse).
Madame [S] s’y est opposée.
La société TEACH PROMOTION a assigné Madame [S] par acte extrajudiciaire du 27 février 2019 aux fins de :
— Dire et juger que Madame [B] [S] a commis un grave manquement contractuel,
— Prononcer la résiliation du contrat liant Madame [B] [S] à la société TEACH PROMOTION aux torts de Madame [B] [S],
— Condamner Madame [B] [S] à restituer à la société TEACH PROMOTION la somme de 8 400 euros, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 18 novembre 2018,
— Dire et juger que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront,
— Condamner Madame [B] [S] à payer à la société TEACH PROMOTION une indemnité de 1 000 euros compte tenu de sa résistance abusive,
— Condamner Madame [B] [S] à payer à la société TEACH PROMOTION une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Suivant jugement du 18 décembre 2020, le Tribunal de proximité d’ANNEMASSE a (pièce n°7 de la demanderesse) :
— Débouté la SAS Société TEACH PROMOTION de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat souscrit avec Madame [B] [S], Architecte,
— Débouté en conséquence la SAS TEACH PROMOTION de sa demande de restitution des honoraires versés à l’architecte Madame [B] [S],
— Dit que Madame [B] [S] a manqué à son devoir de conseil
— Condamné en conséquence Madame [B] [S] à la somme de 8.400 € à titre de dommages et intérêts,
— Débouté la SAS TEACH PROMOTION de sa demande en paiement au titre de la résistance abusive,
— Condamné Madame [B] [S] à payer à la SAS TEACH PROMOTION la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Condamné Madame [B] [S] aux dépens.
Le jugement a été exécuté.
Par exploit du 25 janvier 2022, la SAS TEACH PROMOTION a assigné Madame [S], aux fins de :
— Dire et juger que Madame [B] [S] n’a pas exécuté le contrat de mission la liant à la Société TEACH PROMOTION, consistant en l’élaboration d’un projet d’édification d’un ensemble immobilier de 3 habitations sur sous-sol sur le territoire de la Commune de [Localité 1], et en le dépôt consécutif du dossier de permis de construire,
— Enjoindre en conséquence à Madame [B] [S] d’exécuter le contrat de mission la liant à la Sté TEACH PROMOTION, en procédant à l’élaboration d’un nouveau projet conforme aux règles d’urbanisme applicables dans la Commune de [Localité 1] et au dépôt consécutif d’une nouvelle demande de permis de construire dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— Condamner Madame [B] [S] à payer à la Société TEACH PROMOTION une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— Rappeler que le jugement à intervenir est assorti de l’exécution provisoire.
Par ordonannce du 30 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [S] sur le fondement de l’autorité de la chose jugée, ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seraient intégrés à ceux de la procédure principale.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 février 2025, la société TEACH PROMOTION a sollicité de voir :
— Débouter Madame [B] [S] de l’intégralité de ses demandes, notamment de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’abus dans son droit d’agir,
— Dire et juger que Madame [B] [S] n’a pas exécuté le contrat de mission la liant à la Société TEACH PROMOTION, consistant en l’élaboration d’un projet d’édification d’un ensemble immobilier de 3 habitations sur sous-sol sur le territoire de la Commune de [Localité 1], et en le dépôt consécutif du dossier de permis de construire.
— Enjoindre en conséquence à Madame [B] [S] d’exécuter le contrat de mission la liant à la Sté TEACH PROMOTION, en procédant à l’élaboration d’un nouveau projet conforme aux règles d’urbanisme applicables dans la Commune de [Localité 1] et au dépôt consécutif d’une nouvelle demande de permis de construire, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— Autoriser la Société TEACH PROMOTION, en l’absence de dépôt d’une nouvelle demande de permis de construire par Madame [B] [S], dans le délai de 90 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, de missionner un autre architecte pour procéder au dépôt du permis de construire, en lieu et place de la défenderesse, et à ses frais.
— Condamner Madame [B] [S] à payer à la Société TEACH PROMOTION la somme de 52.904 € à titre de de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi compte tenu de l’inexécution de ses obligations contractuelles se décomposant comme suit :
. 11.904,00 € au titre de la reprise des droits de mutation,
. 41.000 € au titre de l’immobilisation des parcelles,
— Réserver l’indemnisation du poste de préjudice subi par la Société TEACH PROMOTION du fait de l’impact de la révision générale du PLU sur la constructibilité des parcelles C [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
— Condamner Madame [B] [S] à payer à la Société TEACH PROMOTION une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— Rappeler que le jugement à intervenir est assorti de l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 avril 2025, Madame [S] a demandé de voir :
A titre principal, sur le rejet des demandes
— DEBOUTER intégralement la société TEACH PROMOTION de ses demandes.
— CONDAMNER la société TEACH PROMOTION à payer à Madame [S] la somme de 5000 euros au titre de la procédure abusive engagée à l’encontre de cette dernière.
Subsidiairement,
— JUGER que Madame [S] a déjà exécuté le contrat la liant à la société TEACH PROMOTION.
— JUGER que Madame [S] ne s’est pas engagée à élaborer une troisième demande de permis de construire.
— DEBOUTER intégralement la société TEACH PROMOTION de ses demandes.
— CONDAMNER la société TEACH PROMOTION à payer 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Sandrine BLANC.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 30 avril 2026.
PAR CES MOTIFS
Il convient de rappeler à titre liminaire, que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I/ Sur les demandes de la société TEACH PROMOTION
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 précise que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1217 du même code dispose pour sa part que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il résulte du jugement du 18 décembre 2020 – dont il n’est pas contesté qu’il est devenu définitif – que Madame [S] a bien déposé deux dossiers de permis de construire auprès des services de l’urbanisme de la commune de [Localité 1] dans le cadre de l’exécution de son contrat oral avec la société TEACH PROMOTION.
Ces demandes ont chacune fait l’objet d’un arrêté de refus les 27 juillet et 30 novembre 2018 (pièces n°3 et 4 de la demanderesse).
Or, il n’est pas établi au vu des pièces produites aux débats par la société TEACH PROMOTION qu’elle aurait mandaté Madame [S] pour le dépôt d’un troisième dossier de permis de construire auprès de la mairie de la [Localité 1] en cas d’arrêtés de refus rendus par cette dernière.
Par conséquent, la société TEACH PROMOTION sera déboutée de sa demande tendant à faire exécuter le contrat par le dépôt d’un nouveau dossier de permis de construire, dans la mesure où elle ne justifie pas du contenu dudit contrat qui a été conclu oralement par les parties, et plus particulièrement de l’existence d’une clause qui imposerait à Madame [S] d’obtenir un arrêté autorisant le projet, alors que l’architecte est tenu à une obligation de moyen et non de résultat.
La société TEACH PROMOTION ne justifiant pas que le contrat n’a pas été exécuté, sa demande d’exécution de celui-ci n’est pas fondée et sera rejetée.
Les prétentions y afférentes, soit l’injonction à exécution dudit contrat et l’autorisation de missionner un autre architecte en l’absence de dépôt d’une nouvelle demande seront par voie de conséquence rejetées.
S’agissant des demandes de la société TEACH PROMOTION à l’encontre de Madame [S] en “dommages et intérêts en réparation du préjudice subi compte tenu de l’inexécution de ses obligations contractuelles, soit les sommes de 11 904 euros au titre de la reprise des droits de mutation, et 41 000 euros au titre de l’immobilisation des parcelles”, il n’est pas établi l’existence d’une inexécution contractuelle dès lors que celle-ci n’a pas été précédemment retenue.
Il en est de même pour la demande tendant à réserver l’indemnisation du poste de préjudice subi par la société TEACH PROMOTION du fait de l’impact de la révision générale du PLU sur la constructibilité des parcelles concernées.
L’ensemble des demandes de la société TEACH PROMOTION seront donc rejetées.
II/ Sur la demande reconventionnelle de Madame [S]
L’exercice d’un droit peut constituer une faute lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces produites aux débats par Madame [S] une intention de nuire de la part de la société TEACH PROMOTION dans l’action engagée par cette dernière à son encontre.
Aucune faute ne peut ainsi être reprochée à la société TEACH PROMOTION sur le fondement de l’abus du droit d’agir sachant que le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Madame [S] au titre de l’autorité de la chose jugée.
Dès lors, en l’absence de faute, il ne peut être fait droit à la demande d’indemnisation formulée par Madame [S] et il n’y a pas lieu d’étudier le préjudice allégué à ce titre.
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, chacune des parties succombant partiellement à l’instance, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, chacune des parties succombant partiellement à l’instance, l’équité commande de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société TEACH PROMOTION de toutes ses demandes ;
DÉBOUTE Madame [S] de ses demandes reconventionnelles,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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