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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, cont. de 10000, 3 juil. 2025, n° 25/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Etablissement FRANCE TRAVAIL NORMANDIE |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00510 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXCM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00510 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXCM
LE TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Tiphaine ROUSSEL, juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Etablissement FRANCE TRAVAIL NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Mme [H] [V], munie d’un pouvoir écrit
DÉFENDEUR
Madame [N] [J], demeurant [Adresse 1]
Comparante
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 16 Avril 2025
Première audience : 20 Juin 2025
DÉBATS
Audience publique du 20 Juin 2025.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
N° RG 25/00510 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXCM
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 février 2025 distribué par pli avisé et non réclamé le 24 février 2025, FRANCE TRAVAIL NORMANDIE a émis une contrainte à l’encontre de Madame [N] [J] pour un montant de 845,73 euros concernant la période du 2 octobre 2023 au 31 octobre 2023, cette somme se décomposant de la façon suivante: 834,24 euros au titre de l’indu et 11,49 euros de frais.
La contrainte a ensuite été signifiée à Madame [N] [J] par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 avril 2025 réceptionnée au greffe le 18 avril 2025, Madame [N] [J] a formé opposition à contrainte.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 20 juin 2025.
Lors de cette audience, FRANCE TRAVAIL NORMANDIE, représenté par Madame [V] [H] dûment munie d’un pouvoir, soutient ses conclusions aux termes desquelles il demande au Tribunal de :
— déclarer Madame [N] [J] recevable mais mal fondée en son opposition,
— condamner Madame [N] [J] à lui payer la somme de 845,73€ au titre des allocations indument perçues, et ce avec intérêts au taux légal au 22 novembre 2024,
— condamner Madame [N] [J] aux entiers dépens y compris ceux relatifs à la procédure de contrainte, et notamment la somme de 11,49 euros au titre de la mise en demeure et de la contrainte,
— condamner Madame [N] [J] au paiement de la somme de 0 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, FRANCE TRAVAIL NORMANDIE fait valoir qu’il ne conteste pas la validité de l’opposition à contrainte. Il demande que Madame [N] [J] soit condamnée à lui régler la somme de 845,73 euros concernant des allocations chômage perçues à tort au mois d’octobre 2023 et qu’elle soit condamnée à régler les entiers dépens. FRANCE TRAVAIL NORMANDIE ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Lors de l’audience, Madame [N] [J] fait valoir qu’elle a effectivement perçu des allocations chômage pour le mois d’octobre 2023. Elle estime cependant que FRANCE TRAVAIL NORMANDIE lui réclame cette somme tardivement et qu’elle l’a utilisée. Elle expose qu’elle a été honnête lors de son actualisation. Actuellement, elle travaille en CDI en qualité d’aide-soignante et perçoit 2.000€ de ressources mensuelles. Elle sollicite des délais de paiement et propose de régler 100 euros par mois.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1°/ Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte:
Conformément aux dispositions de l’article R5427-22 du Code du travail, “l’exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur par inscription au secrétariat du tribunal compétent dont le président a visé la contrainte ou par lettre recommandée adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification”.
N° RG 25/00510 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXCM
Il ressort des éléments du dossier que Madame [N] [J] a formé opposition le 16 avril 2025 à une contrainte qui lui a été notifiée le 10 avril 2025.
Par conséquent, l’opposition à contrainte est recevable.
2°/ Sur la demande en paiement:
Aux termes de l’article 1302 alinéa 1er du Code civil “tout paiement suppose une dette. Ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution”.
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
En outre, l’article R 5411-6 du code du travail dispose que:
“Les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants :
1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
2° Toute période d’indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
4° L’obtention d’une pension d’invalidité au titre des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
5° Pour le travailleur étranger, l’échéance de son titre de travail”.
Par ailleurs, l’article L 5422-5 du même code dispose que:
“L’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes”.
En l’espèce, Madame [N] [J] a repris une activité professionnelle salariée en juillet 2023. Lors de son actualisation mensuelle du mois d’octobre 2023, elle a déclaré avoir travaillé 152 heures et perçu 2.635,00€.
Dans ces conditions, Madame [N] [J] a perçu indument les allocations qui lui ont été versées par FRANCE TRAVAIL NORMANDIE pour la période du mois d’octobre 2023, sans que la bonne foi de Madame [N] [J] soit remise en cause.
En outre, la créance n’est pas prescrite au vu des dispositions ci-dessus rappelées et FRANCE TRAVAIL NORMANDIE justifie du calcul de la somme réclamée.
Par conséquent, dans la mesure où FRANCE TRAVAIL NORMANDIE rapporte la preuve de l’exactitude des sommes réclamées en produisant les décomptes des sommes dues, il y a lieu de condamner Madame [N] [J] à rembourser à FRANCE TRAVAIL NORMANDIE le trop perçu sur la période du 2 octobre 2023 au 31 octobre 2023, soit la somme de 845,73 euros.
3°/ Sur les délais de paiement:
L’article 1343-5 du Code civil dispose que :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, Madame [N] [J] sollicite des délais de paiement.
Elle propose de régler 100 euros par mois en vue d’apurer sa dette.
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE ne s’oppose pas à cette demande.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de délais de paiement de sa dette, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
4°/ Sur les autres demandes:
–Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N] [J], qui succombe à l’instance, est condamnée aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais afférents à la procédure de contrainte.
–Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
Il n’y a pas lieu d’écarter le prononcé de l’exécution provisoire.
N° RG 25/00510 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXCM
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [N] [J];
MET à néant la contrainte délivrée par FRANCE TRAVAIL NORMANDIE à l’encontre de Madame [N] [J] et notifiée le 10 avril 2025 ;
DECLARE recevable la demande de FRANCE TRAVAIL NORMANDIE à l’endroit de Madame [N] [J] ;
CONDAMNE Madame [N] [J] à payer à FRANCE TRAVAIL NORMANDIE la somme de 845,73 euros au titre des allocations indument perçues, avec intérêts au taux légal au 22 novembre 2024, date de la mise en demeure ;
AUTORISE Madame [N] [J] à s’acquitter des sommes dues en 8 mensualités de 100€ chacune et ce au plus tard le 15 de chaque mois et une 9ème mensualité du solde de la dette, pour la première fois au plus tard le 15 du mois suivant le prononcé du présent jugement;
DIT qu’à défaut de règlement intégral d’une seule mensualité à son exacte échéance, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et ce sans mise en demeure préalable ou autres formalités ;
CONDAMNE Madame [N] [J] aux entiers dépens, en ce compris les frais afférents à la procédure de contrainte ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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