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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 4 févr. 2026, n° 23/03935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 04 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/03935 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SHCD
NAC : 36E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 04 Février 2026
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 05 Novembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 7 Janvier 2026, puis prorogé au 21 Janvier 2026 et au 4 Février 2026.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Société [14], ayant pour société de gestion la SAS [12], RCS [Localité 17] [N° SIREN/SIRET 4], représentée par son recouvreur la SAS [16].,
dont le siège social est sis C/ SAS [12] – [Adresse 8]
représentée par Maître Olivier TAMAIN de MTBA AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 294
DEFENDEURS
S.A.S. [11], RCS [Localité 19] [N° SIREN/SIRET 5].,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
et
M. [Y] [N] [I]
Demeurant [Adresse 7]
et actuellement [Adresse 2]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Bernard BAYLE-BESSON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 120
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 30 novembre 2006, la [18] a accordé un prêt immobilier à la SCI [9], d’un montant de 271 377,78 euros, d’une durée de 192 mois, remboursable en 180 mensualités de 1 028,98 euros après une période de différé d’amortissement de 12 mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2010, dont la SCI [9] a accusé réception le 15 novembre 2010, la [18] a prononcé la déchéance du terme et demandé le remboursement de la somme de 246 307,23 euros, ainsi que des intérêts contractuels.
La [18] a poursuivi le recouvrement de cette créance. Le 10 juin 2021, à la suite de la vente amiable du bien immobilier appartenant à la SCI [9], elle a perçu la somme de 112 043,49 euros.
Par acte du 3 août 2020, la [18] a cédé sa créance au [15], ayant pour société de gestion la société [12] et étant représenté par son recouvreur la société [16].
La SCI [9] a été informée de cette cession par courrier de la [18] du 2 septembre 2020.
Par actes de commissaire de justice du 20 septembre 2023, le [15], en vue de recouvrer sa créance, a assigné devant le tribunal judiciaire de Toulouse M. [Y] [D] et la société [11], en leurs qualités d’associés de la SCI [9].
Par jugement du tribunal de commerce du 17 juin 2024, une procédure de redressement judiciaire était ouverte à l’égard de la société [11], convertie en liquidation judiciaire par jugement du 2 septembre 2024.
Le 2 octobre 2024, le [15] a perçu la somme de 133 815 euros.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2024, le [15] demande au tribunal de :
— prendre acte de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société [11], déclarer parfait ce désistement d’instance et d’action, et constater l’extinction de l’instance à l’égard de la société [11],
— condamner M. [Y] [D], en sa qualité d’associé titulaire de 80 % des parts du capital social de la SCI [9], à lui payer la somme de 102 215 euros ainsi que les intérêts de retard au taux contractuel de 4,31 % à compter du 15 novembre 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [Y] [D] aux dépens, ainsi qu’à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions dont il n’est pas justifié de leur notification à la partie adverse, M. [Y] [D] demande au tribunal de :
— lui octroyer un délai de paiement de 24 mois pour s’acquitter de sa dette,
— réduire le taux d’intérêt,
— débouter le [15] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 juin 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 5 novembre 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 7 janvier 2026, délibéré prorogé au 4 février 2026.
MOTIFS
Sur le désistement à l’égard de la société [11] :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Aux termes de l’article 395 du même code : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. / Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Au regard de la procédure collective ouverte à l’égard de la société [11], le [15] a déclaré se désister de son action à l’égard de celle-ci.
La société [11] n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Dès lors, il y a lieu de donner acte au [15] de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société [11], de déclarer parfait ce désistement d’instance et d’action, et de constater l’extinction de l’instance à l’égard de la société [11].
Sur la demande à l’égard de M. [Y] [D] :
L’article 1857, alinéa 1 du code civil, applicable aux sociétés civiles, dispose qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements.
L’article 1858 du même code dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Il résulte des pièces versées aux débats que le [15] a effectué une requête [13] le 29 mars 2023 afin d’identifier un compte bancaire de la SCI [9], qui s’est avérée infructueuse.
Par acte du 19 avril 2023 déposé à l’étude de commissaire de justice, elle a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie vente à la SCI [9].
Un procès-verbal de carence a été dressé le 1er juin 2023.
Ainsi, le [15] établit qu’il a vainement poursuivi la SCI [9] en vue de recouvrer sa créance.
Le [15] établit que le montant de sa créance arrêté au 18 novembre 2024 s’élève à 127 768,76 euros.
En revanche, il ressort du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire de la SCI [9] du 20 juillet 2010 ainsi que des statuts mis à jour à la date du 21 juillet 2010 versés aux débats par le [15] que, contrairement à ce que celui-ci fait valoir, M. [Y] [D] n’est plus titulaire de 80 % des parts du capital social de la SCI [9] mais, depuis la modification de ses statuts le 21 juillet 2010, de seulement 3,33 % des parts (5 parts sur 150).
Or, la déchéance du terme n’a été prononcée que postérieurement à cette modification des statuts de la SCI [9], par courrier du 3 novembre 2010 dans lequel la [18] indiquait se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt immobilier accordé à la SCI [9].
Le [15] n’établit par aucune pièce, ni même n’allègue, que le jour de la cessation des paiements serait antérieur à la modification des statuts de la SCI [9] intervenue le 21 juillet 2010.
Le [15] n’allègue pas davantage que cette assemblée générale extraordinaire et la modification des statuts de la SCI [9], déclarées au greffe du tribunal de commerce de Toulouse seulement le 26 mai 2011, auraient été antidatées aux 20 et 21 juillet 2010.
Dès lors, en application de l’article 1857, alinéa 1 du code civil, M. [Y] [D] ne répond indéfiniment des dettes sociales de la SCI [9] à l’égard du [15] qu’à proportion de 3,33 % correspondant à sa part dans le capital social de la SCI [9] au 3 novembre 2010, date d’exigibilité de la créance de la [18] cédée au [15].
En conséquence, le [15] est seulement fondé à obtenir la condamnation de M. [Y] [D] à lui verser la somme de 4 254,70 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,31 % à compter du 18 novembre 2024.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus à la date du 18 novembre 2025 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date produiront eux-mêmes intérêts.
M. [Y] [D] n’établit pas que sa situation financière justifierait de lui accorder un délai de paiement ou de réduire le taux d’intérêt en application de l’article 1343-5 du code civil.
Par suite, il y a lieu de le débouter de ces demandes, dont il n’est d’ailleurs pas établi qu’elles ont été notifiées au [15] dans le respect du principe du contradictoire.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner M. [Y] [D], partie perdante, aux dépens, ainsi qu’à verser au [15] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DONNE ACTE au [15] de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la société [11],
DÉCLARE parfait ce désistement,
CONSTATE l’extinction de l’instance à l’égard de la société [11],
CONDAMNE M. [Y] [D] à verser au [15] la somme de 4 254,70 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,31 % à compter du 18 novembre 2024, les intérêts échus à la date du 18 novembre 2025 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date produisant eux-mêmes intérêts,
DÉBOUTE M. [Y] [D] de ses demandes tendant à lui octroyer un délai de paiement et une réduction du taux d’intérêt,
CONDAMNE M. [Y] [D] à verser au [15] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le [15] du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE M. [Y] [D] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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