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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 10 févr. 2026, n° 22/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. D' HLM [ Y ] c/ S.A.R.L. ETC, S.A. GENERALI IARD, Société SMABTP, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 22/00553 – N° Portalis DBZS-W-B7G-V3FV
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE:
S.A. D’HLM [Y], immatriculée au RCS de [Localité 21] METROPOLE sous le n°475680815
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES:
S.A. MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Société SMABTP
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A. GENERALI IARD, immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le n°552062663
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Marianne DEVAUX, avocat au barreau de DUNKERQUE
S.A.R.L. ETC, immatriculée au RCS de [Localité 21] METROPOLE sous le n°707408136
[Adresse 6]
[Localité 9]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Assesseur : Paul LEPINAY, Juge placé
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Mai 2025.
A l’audience publique du 21 Octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 29 Janvier 2026 puis prorogé pour être rendu le 10 Février 2026
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Sarah RENZI, juge de la mise en état, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire , en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Février 2026 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SA d’HLM [Y] (ci-après la société [Y]) est propriétaire d’un immeuble d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 23]. Courant 2009, la société [Y] a fait procéder au remplacement de la couverture de l’immeuble.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à la société Etica, assurée auprès de la compagnie Générali ; tandis que la réalisation des travaux a été confiée à la société ETC, assurée en garantie décennale auprès de la SMABTP, et en responsabilité civile par les sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard.
Le 25 juillet 2019, la couverture de l’immeuble a été emportée par le vent.
Tant la société ETC et que la société Etica ont fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
*
La société [Y] a assigné le commissaire au plan de redressement de la SARL Etica et la SARL ETC devant le juge des référés par acte d’huissier délivré le 23 septembre 2019.
Le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire suivant ordonnance du 26 novembre 2019, et a confié la mesure à Monsieur [N] [S]. Suivant ordonnance du 30 juin 2020, les opérations d’expertise ont été étendues à la SMABTP et à la compagnie Générali.
L’expert a rendu son rapport le 16 décembre 2021.
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 janvier 2022, la société [Y] a assigné la SMABTP, Générali, et la société ETC devant le tribunal judiciaire de Lille.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 15 mars 2022, la SMABTP a appelé en garantie les MMA.
Les deux instances ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du juge de la mise en état du 2 septembre 2022.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, la société [Y] sollicite, au visa des articles 1792 du code civil, et L.124-3 du code des assurances, de :
Condamner solidairement la SA MMA Iard, la société d’assurances mutuelles MMA Iard Assurances Mutuelles, la SMABTP et la SA Générali Iard à lui verser la somme de 559.216,97 euros en principal à titre de provision à valoir sur l’indemnisation totale des dommages qu’elle a subis ensuite de l’événement du 25 juillet 2019,
Condamner solidairement la SA MMA Iard, la société d’assurances mutuelles MMA Iard Assurances Mutuelles, la SMABTP et la SA Générali Iard aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise de Monsieur [N] [S],
Condamner solidairement la SA MMA Iard, la société d’assurances mutuelles MMA Iard Assurances Mutuelles, la SMABTP et la SA Générali Iard à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, la SMABTP sollicite, au visa des articles 1792 et 1240 du code civil, de :
A titre principal :
Débouter [Y] de tous moyens, fins et conclusions,
Débouter la Compagnie GENERALI de tous moyens fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
Cantonner la responsabilité de la Société ETC, et la garantie de la SMABTP à hauteur de 40% du coût du sinistre,
En tout état de cause :
Condamner in solidum la Compagnie MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE à garantir et relever indemne la SMABTP de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, au bénéfice de la Société [Y], au titre des préjudices relatifs aux existants et des préjudices immatériels consécutifs au sinistre survenu le 25 juillet 2019 ;
Condamner la compagnie GENERALI à garantir et relever indemne la SMABTP de 60% des condamnations qui seraient mises à sa charge ;
Condamner [Y] à payer à la SMABTP une somme de 3.000€ an application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, la société Générali Iard sollicite de :
Juger que l’expert a mis en évidence dans son rapport que l’envol des couvertures a pour cause l’absence de respect par la société ETC des dispositions du CCTP, pour n’avoir révisé et/ou consolidé les existants ;
Juger qu’aucune faute ne saurait être retenue du BET ETICA au titre de ce CCTP dont les prescriptions n’ont pas été respectées par l’entreprise ETC, qui est assurée SMABTP et MMA IARD/MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en, respectivement, RCD et RC ;
Juger que la garantie décennale comme la garantie contractuelle d’un bureau d’étude ou d’un maître d’œuvre n’ont vocation à être mobilisées que s’il est démontré un lien de causalité entre la mission confiée par le maître d’ouvrage et le dommage à l’ouvrage ;
Juger que la SA [Adresse 20] en qualité de demanderesse doit rapporter la preuve du périmètre des missions de maîtrise d’œuvre qu’elle prétend avoir confiées au BET ETICA au titre desquelles elle prétend rechercher sa responsabilité ;
Juger qu’en l’état des pièces produites, il n’est pas rapporté la preuve que le BET ETICA aurait effectué un autre élément de mission que la rédaction du CCTP dont l’expertise a montré qu’il n’a pas été respecté par l’entreprise ETC ;
Juger qu’il n’est notamment pas démontré que le BET ETICA se serait vu confier une mission de suivi d’exécution des travaux ;
Juger qu’il n’y a aucun lien entre la mission de rédaction du CCTP, seule mission qui apparaît confiée au BET ETICA et les dommages à l’ouvrage et consécutifs ayant pour cause le non-respect des dispositions dudit CCTP par l’entreprise ETC au stade de l’exécution ;
Rejeter toutes demandes dirigées contre la Cie GENERALI mise en cause en qualité d’assureur du Bureau d’Etudes ETICA ;
Juger que la responsabilité de la société ETC est exclusive en ce qu’elle couvre la totalité des préjudices matériels subis par l’ouvrage (décennale) et des dommages immatériels allégués ;
Juger que la non-garantie que prétend opposer la SMABTP en faisant valoir que la garantie « couverture » ne couvrirait que les accessoires de la couverture tels que les gouttières et autres cheneaux est infondée ;
Juger que la garantie de la SMABTP s’applique pour les dommages de nature décennale ayant affecté l’ouvrage de la SA [Adresse 20] ;
Juger que les garanties de la Cie GENERALI ne sont pas mobilisables en l’absence de lien de causalité entre la mission de rédaction du CCTP et les dommages ayant affecté l’immeuble qui ne procèdent que des carences de la société ETC dans l’exécution des travaux ;
Juger que la garantie de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES s’applique pour les dommages immatériels revendiqués par le maître de l’ouvrage ;
Rejeter toute demande dirigées contre la Cie GENERALI à quelque titre que ce soit ;
Condamner la SMABTP à relever et garantir la Cie GENERALI de toute condamnation qui serait prononcée au titre de la garantie décennale au sens de l’article 1792 du Code civil ;
Condamner MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à garantir la Cie GENERALI de toutes sommes qui serait mise à sa charge au titre de dommages matériels et/ou immatériels qui ne relèveraient pas de la garantie décennale au sens de l’article 1792 du Code civil ;
A toutes fins, condamner MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et SMABTP in solidum à garantir la Cie GENERALI de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, à quelque titre ce soit ;
Juger que la SA [Adresse 20] ne rapporte pas la preuve qu’elle ne récupèrerait pas la TVA, de sorte qu’elle doit formuler ses demandes HT et non TTC ;
Rejeter toute demande tendant au paiement de la TVA, soit 20 % sur l’ensemble des sommes réclamées, qui seront donc d’ores et déjà rejetées à proportion de 20 % de leurs montants respectifs ;
Rejeter les demandes de la SA D’HLM [Y] au titre des mesures conservatoires, soit 162.659,97 € TTC et 50.190,84 € TTC, soit encore respectivement 135.549,98 € HT et 41.825,70 € HT, ces sommes ayant été prises en charge par son assureur et ne constituant donc pas pour elle un préjudice ;
Juger que la SA [Adresse 20] ne produit pas son contrat d’assurance souscrit auprès d’AXA FRANCE IARD et donc ne justifie pas que les pertes de loyers ne seraient pas prises en charge par ledit assureur, de sorte que sa demande à ce titre de 44.842,10 € soit 37.368,41 € HT n’est pas justifiée en son principe ;
Juger que la SA [Adresse 20] ne produit aucune pièce qui justifierait du quantum de cette demande ;
Rejeter la demande de la SA D’HLM [Y] au titre de pertes de loyers ;
Juger que la Cie GENERALI est fondée à opposer ses limites de garanties au titre des garanties facultatives prévue par la police d’assurance au titre de laquelle elle est recherchée,
Juger que ses garanties au titre de préjudices immatériels comportent un plafond de 300.000 € par sinistre, avec une franchise de 10 %, comprenant un minimum de 500 € et un maximum de 2.500 € HT ;
Juger que ces limites de garantie sont opposables aux tiers ;
Rejeter la demande de condamnation in solidum ;
Juger qu’en cas de condamnation du BET ETICA il ne saurait y avoir solidarité, la présence de celle-ci n’étant pas justifiée en phase d’exécution ;
Juger que la Cie GENERALI ne saurait être tenue au-delà du quantum de responsabilité mis à la charge du BET ETICA ;
Rejeter toute demande formée contre la Cie GENERALI à quelque titre que ce soit et par quelque partie que ce soit ;
Juger que le jugement ne sera pas assorti de l’exécution provisoire ;
rejeter la demande formée par la SA [Adresse 19] au titre des frais irrépétibles, ainsi que toutes autres demandes à ce même titre des autres parties ;
Condamner tout succombant à payer à la Cie GENERALI la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Marianne DEVAUX, avocate constituée ;
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, les MMA sollicitent de :
Débouter la SMABTP de son appel en garantie concernant les désordres aux existants,
Limiter l’action récursoire de la SMABTP à la somme de 38.115,79 euros,
Débouter la société [Y] de sa demande de condamnation in solidum à l’égard des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles au titre des travaux de réparation de la couverture et des mesures conservatoires,
Condamner la société Générali, pour les préjudices immatériels, et le cas échéant les désordres aux existants, à garantir les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à hauteur de 85%,
Juger que les condamnations susceptibles d’être mises à la charge des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, le seront sous réserve d’une franchise contractuelle de 1.600 euros,
Statuer ce que de droit concernant les dépens.
Bien que régulièrement assignée avant l’ouverture de la procédure collective, la société ETC n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION FORMEE PAR LA SOCIETE [Y]
La société [Y] sollicite la condamnation solidaire des MMA, de la SMABTP et de la société Générali en leur qualité d’assureurs des sociétés ETC et Etica, sur le fondement de l’article 1792 du code civil et de l’article L.124-3 du code des assurances.
L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-1 du code civil dispose qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
*
La société [Y] soutient que le désordre compromet la solidité de l’ouvrage et le rend impropre à sa destination, sans qu’aucune cause étrangère ne puisse exonérer les sociétés ETC et Etica, dont les assureurs sont, dès lors, tenus à réparation des préjudices directs et consécutifs, qu’ils soient matériels ou immatériels.
I. Sur la réception de l’ouvrage
La société [Y] soutient que la réception de l’ouvrage est intervenue le 6 septembre 2010, selon procès-verbal produit aux débats, et sans que ni l’erreur de plume (« tranche 2 » au lieu de « tranche 1 ») ni la tardiveté de ce document par rapport à la fin des travaux n’ait de conséquence. Elle soutient qu’en tout état de cause, elle a réglé l’intégralité des prestations et pris possession des lieux, de sorte que la réception peut également être tacite.
La SMABTP soutient quant à elle que le procès-verbal de réception produit est affecté d’incohérences, en ce qu’il mentionne « tranche 2 » alors que les bâtiments concernés sont ceux objets de travaux de la « tranche 1 », et en ce qu’il est intervenu 6 mois après l’achèvement des travaux. Elle considère que le document est contradictoire est ne permet pas d’apprécier l’effectivité de la réception.
L’article 1792-6 du code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La réception est un préalable indispensable à la mise en œuvre de la garantie décennale.
Il est acquis que le paiement de l’intégralité des travaux d’un ouvrage et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage, valent présomption de réception tacite.
En l’espèce la société [Y] produit aux débats un procès-verbal de réception signé par le maître de l’ouvrage, l’entreprise et le maître d’œuvre le 6 septembre 2010.
Si celui-ci s’intitule « procès-verbal de réception de travaux – tranche 2 », celle-ci se rapportant, aux termes du CCTP aux bâtiments [Adresse 1] à [Localité 23], force est de constater que sont clairement mentionnées les informations suivantes, dépourvues de toute ambiguïté sur le site concerné :
« en vue de prononcer la réception des travaux de la tranche 2 « Réfection des couvertures et de remplacement d’isolant en comble » conformément à la commande N° LOG 414229 du 17 septembre 2009 sur les bâtiments du secteur [Localité 18]-Groupe 0142 à [Localité 23] détaillés ci-dessous :
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Adresse 13] ».
Par conséquent, il apparaît que la mention « tranche 2 », présente en deux occurrences dans le document, ne suffit pas à créer une ambiguïté sur les lieux réellement concernés, lesquels sont précisément listés dans le procès-verbal.
Par conséquent, il y a réception expresse de l’ouvrage litigieux.
II. Sur l’origine et la qualification du désordre
Les sociétés défenderesses contestent l’imputabilité des désordres à leur assuré, mais ne remettent pas formellement en cause le caractère décennal des désordres invoqués.
La SMABTP soutient toutefois que le désordre trouve sa cause dans un épisode météorologique d’une intensité exceptionnelle et très localisé, comme en témoignent plusieurs résidents des bâtiments concernés.
En l’espèce, l’expert relève que les couvertures des bâtiments 4, et 6 ont été arrachées, entraînant les structures des charpentes et endommageant les cheminées et organes de ventilation situés en toiture. Les couvertures des bâtiments 8 et 10 ont été impactées par les débris tranchants et des chutes de matériaux provenant de l’envolement des couvertures des bâtiments 4 et 6.
Il indique que ce désordre trouve sa cause dans un diagnostic insuffisant de l’état de la charpente préexistante, destinée à recevoir les tôles en métal, et dont l’état était dégradé au jour des travaux en ce qu’elle était ancienne, et insuffisamment consolidée. Il indique encore que les fixations entre les éléments de charpente et la couverture étaient insuffisants à absorber les charges climatiques liées aux vents, ce qui a favorisé le soulèvement et l’arrachement des tôles lors de l’épisode de vent intense du 25 juillet 2019.
Interrogé par la SMABTP sur le fait que les vents particulièrement intenses, qualifiés par la défenderesse de « tornade », aient pu être à l’origine du désordre, l’expert a exclu cette hypothèse considérant que ni les pièces versées aux débats, ni les recherches qu’il a effectuées ont permis de déterminer l’existence d’un évènement climatique particulier. Il souligne qu’aucune catastrophe naturelle n’a été enregistrée sur la commune et exclut dès lors toute cause étrangère à l’acte de construire dans la survenance du désordre.
Or, le seul élément produit par la SMABTP pour étayer ce moyen est un court article de journal, paru le 26 juillet 2019 dans la Voix du Nord, et intitulé « la toiture d’un immeuble soufflée par une petite tornade à [Localité 23] ». Si le terme « tornade » y est effectivement mentionné, force est de constater que ce seul document ne saurait suffire à établir l’existence d’une cause étrangère à l’acte de construire, et que ce moyen sera écarté.
L’expert ne se prononce pas sur la nature du désordre.
Toutefois, l’arrachement de la couverture caractérise tant l’atteinte à la solidité de l’ouvrage, que l’impropriété à destination de ladite couverture. Le caractère décennal du désordre n’est, en tout état de cause, discuté par aucune partie.
Les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil trouvent ainsi à s’appliquer.
III. Sur les responsabilités des intervenants et leurs assureurs
La société [Y] sollicite la condamnation solidaire des assureurs des sociétés Etica et ETC.
La société Générali, assureur de la société Etica, conteste toute imputabilité de la cause du dommage à son assurée, soutenant, d’une part, que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre ses missions et le dommage, et d’autre part que le CCTP rédigé par la société Etica est exhaustif. Elle soutient que seule la cause du désordre n’est imputable qu’à la société ETC, chargée de la réalisation des travaux.
La SMABTP, assureur décennal de la société ETC, conteste toute imputabilité de la cause du désordre à son assurée. Elle soutient en effet que le désordre trouve sa cause dans un vice de construction de la charpente, partie préexistante de la toiture, et non dans les travaux réalisés par la société ETC. Elle soutient en outre que le marché de travaux ne prévoyait pas de prestations de consolidation structurelle ou de réfection de charpente.
Les MMA ne concluent pas sur ce point.
Les conditions de l’article 1792 du code civil étant réunies, la présomption de responsabilité qui y est édictée pèse sur l’ensemble des intervenants à l’acte de construction toutes les fois où la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
— Sur la responsabilité de la société Etica
En l’espèce, aucun contrat de maîtrise d’œuvre n’est produit aux débats, et il est relevé que l’expert n’en a pas davantage été destinataire.
Dans ces circonstances, il n’est pas possible de déterminer l’étendue de la mission de la société Etica, maître d’œuvre, au-delà de la rédaction du CCTP, signé par cette dernière. Ainsi, la société [Y], demanderesse, ne rapporte pas la preuve que la société Etica était tenue d’une mission autre que de pure conception.
L’expert judiciaire indique que le CCTP ne comporte pas de prescription technique sur la consolidation des charpentes, alors qu’il est avéré que l’état dégradé de la charpente est l’une des causes du désordre. Cependant, en sa partie 4.3 Travaux de réfection, le maître d’œuvre prévoit les modalités de traitement de la charpente, et notamment :
« le contrôle et vérification de l’état des bois de la charpente, pièce par pièce,
La recherche et la détermination de la nature du traitement à effectuer en fonction des attaques éventuelles du bois constatées […]
Le traitement de conservation final par produit insecticide et fongicide […]
Le remplacement des boiseries dégradées par élément en sapin traité ou le rajout de pannes intermédiaires en sapin traitées.
Nota : en cas de constatation d’attaque sur les boiseries, il devra être mis en œuvre, l’exécution d’un nettoyage par action mécanique énergique, nu badigeon des pièces par produit adapté à ce usage […] dans le cas de parties vermoulues, pourries ou soupçonnées d’être endommagées par des mycéliums, il devra être mis en œuvre tout dégarnissage et tout bûchage pour faire apparaître les parties saines et non endommagées, associant systématiquement un traitement de ces parties ».
Il en résulte que le maître d’œuvre, dont il n’est pas démontré qu’il ait eu une mission autre que la rédaction du CCTP, a envisagé dans ce document les hypothèses de dégradations de la charpente et prévu un mode opératoire précis pour l’entrepreneur chargé des travaux qui y serait confronté.
Dans ces circonstances, il apparaît que la société [Y] ne rapporte pas la preuve que la cause du désordre entre dans les missions, et donc la sphère d’intervention, de la société Etica.
Elle sera déboutée de sa demande tendant à voir la garantie décennale de la société Etica retenue, et partant sera déboutée de sa demande d’action directe formée à l’encontre de l’assureur de ladite société, la société Générali.
Par conséquent, les appels en garantie exercés par la SMABTP et par les MMA à l’encontre de la société Générali seront rejetés.
Sur la responsabilité de la société ETC
En l’espèce, il est constant que l’expert détermine que la cause du désordre réside dans l’état dégradé de la charpente en bois qui préexistait aux travaux de la société ETC, et dans l’acceptation sans réserve de ces supports par cette dernière pour y intégrer la couverture.
Il apparaît donc que la cause du désordre d’envolement de la couverture entre dans la sphère d’intervention de la société ETC.
Celle-ci, qui n’établit aucune cause étrangère susceptible de l’exonérer, est responsable de plein droit sur le fondement de la garantie décennale à l’égard de la société [Y].
Sur la garantie des assureurs
La société [Y] sollicite la condamnation solidaire des assureurs SMABTP et des MMA. Elle conteste notamment que la garantie de la SMABTP ne couvre que les activités accessoires de couverture, à l’exclusion des travaux de couverture eux-mêmes, et souligne que les conditions particulières produites lui sont inopposables faute d’être signées.
La SMABTP conteste la mobilisation de sa garantie, faisant valoir que l’exécution des travaux de couverture réalisés par la société ETC ne rentrent pas dans le périmètre de la garantie souscrite, qui ne concerne que les « éléments accessoires de couverture », alors que la pose de bac acier constitue l’élément principal de toiture. Elle conteste toute inopposabilité des conditions particulières liée à l’absence de signature y figurant.
Les MMA soutiennent que seule la SMABTP peut être tenue d’indemniser la société [Y] pour les travaux de réparation, ainsi que pour les désordres aux existants au motif que les ouvrages existants, à savoir la charpente, ont été totalement incorporés dans la construction nouvelle, la couverture, et en sont devenus techniquement indivisibles.
*
L’article L.123-4 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Sur la garantie de la SMABTP
En l’espèce, la société [Y] produit aux débats l’attestation d’assurance en garantie décennale de la société ETC par la SMABTP entre le 1er septembre 2008 et le 13 décembre 2009, laquelle mentionne qu’est notamment garantie l’activité de « couverture ».
La SMABTP produit quant à elle les conditions particulières dudit contrat, pour la même période et comportant le même numéro de contrat, qui précise, au titre des activités garanties :
« Couverture
Eléments accessoires de couverture
Entreprise qui réalise les éléments accessoires de couverture tels que : évacuation d’eaux pluviales, entourage de souches, bandes accessoires etc…
Périmètre de l’activité :
L’activité de couverture comprend la réalisation des travaux complémentaires tels ceux de zinguerie ou de châssis divers et l’étanchéité sous toiture éventuelle nécessitée par l’emploi de certains matériaux ou par des conditions particulières de mise en œuvre ».
Contrairement à ce qu’affirme la SMABTP, la précision contenue sur les éléments accessoires de couverture dans le contrat ne signifie pas que sont seules couvertes ces activités, mais vient compléter l’activité principale de couverture qui est également garantie, comme en témoigne la phrase « l’activité de couverture comprend la réalisation des travaux complémentaires […] ».
Par conséquent, la SMABTP échoue à démontrer que sa garantie ne serait pas mobilisable, et la société [Y] est bien fondée à exercer à son encontre l’action directe prévue par le code des assurances, étant rappelé qu’aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire.
Sur la garantie des MMA
Les MMA sont assureur responsabilité civile professionnelle de la société ETC depuis 2012.
Le contrat d’assurance produit par les MMA ne concerne que l’année 2018, mais elles ne contestent pas cette activité dans leurs écritures.
Par conséquent, la société [Y] est bien fondée à exercer à son encontre l’action directe prévue par le code des assurances, étant précisé que les MMA sont fondées à opposer au tiers lésé les franchises et plafonds prévus au contrat.
IV. Sur les préjudices
La société [Y] sollicite la condamnation solidaire des MMA, de la SMABTP et de société Générali au paiement de la somme de 559.216,97 euros, découpés comme suit :
195.516,75 euros au titre de la remise en état de la couverture,
83.446,31 euros au titre des dommages consécutifs subis par le bâtiment,
22.561 euros au titre des frais de maîtrise d’œuvre,
162.659,97 euros au titre des travaux conservatoires d’ores et déjà réalisés,
50.190,84 euros au titre des prestations conservatoires réalisées,
44.842,10 euros au titre de la perte de loyers à la date du dépôt d’expertise.
La SMABTP soutient que sa garantie décennale n’est mobilisable que pour les préjudices découlant des travaux neufs et non pour les préjudices relatifs aux existants et les pertes de loyers. Elle soutient en outre que le chiffrage produit par [Y] ne permet pas d’effectuer la distinction entre les différents postes de préjudices.
Les MMA admet sa garantie en réparation des préjudices immatériels, mais soutient que les désordres aux existants sont assimilables à des travaux de construction d’un ouvrage neuf du fait de leur ampleur et de leur incorporation, et relèvent ainsi de la garantie décennale de la SMABTP.
1. Sur la qualification de certains postes de préjudices
Sur les dommages consécutifs subis par le bâtiment
En l’espèce, l’expert décrit que les tôles envolées des bâtiments n°4 et n°6 ont endommagé les couvertures des bâtiments n°8 et n°10 ainsi que leurs ouvrages connexes, notamment les cheminées et ventilations. Il décrit en outre que l’arrachement de la couverture a provoqué des voies d’eau dans les appartements et espaces communs sous-jacents.
Contrairement à ce qu’affirme la SMABTP pour dénier sa garantie, les désordres ainsi décrits ne sont que la conséquence du désordre d’envolement de la toiture, et sont de nature décennale, dès lors qu’il s’agit d’infiltration dans des pièces d’habitation ayant rendu temporairement inhabitables les logements, ainsi que d’arrachement d’ouvrages tels que des cheminées et des ventilations. Ils relèvent ainsi de la garantie décennale et rentrent par conséquent dans le champ de sa garantie.
L’expert, s’appuyant sur un devis qui n’est pas produit aux débats, a chiffré ce préjudice à la somme de 83.446,31 euros TTC, et l’ensemble des postes mentionnés sont justifiés.
La SMABTP sera condamnée à verser la somme de 83.446,31 euros TTC à la société [Y] en réparation des dommages consécutifs subis par le bâtiment.
Sur les travaux conservatoires
La société [Y] sollicite la condamnation à hauteur de 162.659,97 euros au titre des travaux conservatoires d’ores et déjà réalisés, et de 50.190,84 euros au titre des prestations conservatoires réalisées. Il résulte du rapport d’expertise que cette dernière somme recouvre les prestations (notamment procès-verbaux d’huissier, frais de gardiennage et stockage en conteneurs) réalisées à la demande de la société [Y] pour conserver les preuves.
Il résulte également de l’expertise judicaire que l’ensemble de ces frais ont été intégralement réglés par la société Axa, en sa qualité d’assureur de la société [Y].
Or, la société Axa n’est pas dans la cause et n’exerce aucun appel en garantie contre l’assureur décennal ou l’assureur responsabilité civile de la société ETC, et la société [Y], qui n’a pas pris en charge ces frais directement, ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice financier de ce chef.
Pour ces motifs, elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
2. Sur les préjudices matériels
Sur les travaux de remise en état de la couverture
L’article L.243-1-1, II du code des assurances dispose que les obligations d’assurances ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.
Il résulte de cet article que l’assurance obligatoire ne garantit les dommages à l’ouvrage existant provoqués par la construction d’un ouvrage neuf qu’à la double condition d’une indivisibilité technique des deux ouvrages, et de l’incorporation totale de l’existant dans le neuf.
En l’espèce, contrairement à ce qu’affirme les MMA, la couverture fournie et posée par la société ETC n’est pas totalement incorporée dans la charpente, et n’est pas techniquement indivisible de cette dernière. En effet, l’entreprise ETC a rivé la couverture à la charpente préexistante à l’aide de tirefonds et autres systèmes d’ancrage, sans que cela ne provoque d’incorporation au sens de l’article précité.
L’expert se fonde sur le devis réalisé par la société NAD le 10 mars 2020 pour chiffrer les travaux réparatoires, destinés à mettre un terme définitif au désordre, à la somme de 177.742,50 euros HT (soit 195.516,75 euros TTC).
Le marché de travaux conclu entre [Y] et la société ETC n’est pas produit aux débats, et l’expert n’en a pas davantage été rendu destinataire. Toutefois, l’expert a pu examiner l’appel d’offre émis par [Y], aux termes duquel les prestations suivantes étaient prévues :
Dépose des toitures existantes,
Travaux préparatoires,
Révision des supports (charpente bois),
Remplacement de l’isolation,
Réfection des couvertures par des tôles en bac acier,
Remaniement des évacuations d’eau pluviale
Prestations diverses.
Or, il résulte de la comparaison entre les termes de l’appel d’offre et du devis de la société NAD que ce dernier comprend un poste relatif à la fourniture et pose d’une nouvelle charpente pour bac acier. Si la société ETC avait notamment, au nombre de ses missions, l’obligation de vérifier le support de sa couverture et, le cas échéant, de la réviser, elle n’a jamais été chargée du remplacement de la charpente.
Il apparaît ainsi que ces travaux n’ont pas vocation à réparer les ouvrages créés par la société ETC, mais les ouvrages préexistants.
Contrairement à ce qu’affirme la SMABTP, les autres prestations devisées sont justifiées.
Par conséquent, le poste relatif à la charpente sera retiré de la somme due au titre des travaux réparatoires, la portant ainsi à un total de 136.612,50 euros HT, soit 150.273 euros TTC.
La SMABTP sera condamnée de ce chef.
3. Sur les préjudices immatériels
Sur la perte de loyers
En l’espèce, les MMA acquiescent au montant de 44.842,10 euros sollicité par la société [Y] à ce titre.
Elles seront condamnées de ce chef.
4. Sur les frais de maîtrise d’œuvre
La société [Y] sollicite de ce chef la somme de 22.561 euros.
La SMABTP s’y oppose, faisant valoir qu’une partie des frais de maîtrise d’œuvre sont afférents aux travaux de charpente, qui ne sont pas couverts par sa garantie.
En l’espèce, l’expert chiffre les frais de maîtrise d’œuvre à la somme de 22.561 euros, somme qu’il ventile entre l’assureur de la société Etica (15%) et celui de la société ETC (85%). Toutefois, le tribunal n’ayant pas retenu la garantie décennale du maître d’œuvre, seul la société ETC sera condamnée.
Il convient cependant de tenir compte du fait que les frais de maîtrise d’œuvre ainsi chiffrés sont afférents tant aux travaux de couverture qu’aux travaux de charpente, de sorte qu’il convient de les réduire de 15% (correspondant à la proportion des travaux de charpente parmi tous les travaux réparatoires).
Ainsi, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société ETC, sera condamnée à verser à la société [Y] la somme de 19.177 euros de ce chef.
*
En l’espèce, la SMABTP forme un appel en garantie à l’encontre des MMA pour les condamnations qui seraient prononcées à son encontre pour les préjudices immatériels et pour les dommages aux existants. Aucune condamnation n’étant intervenue à l’encontre de la SMABTP de ces chefs, elle sera déboutée de cette demande.
V. Sur les mesures provisoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile
La SMABTP et les MMA, parties perdantes, seront condamnées in solidum à verser à la société [Y] la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles seront également condamnées in solidum aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et il n’est pas justifié qu’il y soit dérogé comme le sollicitent les défenderesses.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la réception expresse de l’ouvrage intervenue le 6 septembre 2020 ;
DÉBOUTE la SA d’HLM [Y] d’action directe formée à l’encontre de la société Générali, en sa qualité d’assureur décennal de la société Etica ;
Par conséquent, REJETTE les appels en garantie exercés par la SMABTP et par les MMA à l’encontre de la société Générali ;
CONDAMNE la SMABTP à verser la somme de 83.446,31 euros TTC à la société SA d’HLM [Y] en réparation des dommages consécutifs subis par le bâtiment ;
DÉBOUTE la SA d’HLM [Y] de sa demande de condamnation relative aux travaux conservatoires ;
CONDAMNE la SMABTP à verser la somme de 150.273 euros TTC à la société SA d’HLM [Y] au titre des travaux de remise en état de la couverture ;
CONDAMNE la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard à verser la somme de 44.842,10 euros à la SA d’HLM [Y] au titre de la perte de loyers ;
CONDAMNE la SMABTP à verser la somme de 19.177 euros à la SA d’HLM [Y] au titre des frais de maîtrise d’œuvre ;
DÉBOUTE la SMABTP de sa demande d’appel en garantie formée à l’encontre de la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard au titre des préjudices immatériels et des dommages aux existants ;
CONDAMNE in solidum la SMABTP, la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE in solidum la SMABTP, la société MMA Iard assurances mutuelles et la société MMA Iard à verser à la SA d’HLM [Y] la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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