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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 24 avr. 2025, n° 23/01324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 24 Avril 2025
N° RG 23/01324 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KHC2
Jugement du 24 Avril 2025
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
C/
[W] [X]
[M] [T] épouse [X]
[F] [X]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 24 Avril 2025 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Le juge à l’issue des débats du 30 janvier 2025 a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 203 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a été prorogé au 24 avril 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par maitre PRENEUX, avocate au barreau de RENNES, subsittué par maitre ABIVEN, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
M. [W] [X]
Chez M. [X] [F] et Mme [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
représenté par madame [M] [X], munie d’un pouvoir
Mme [M] [T] épouse [X]
M. [F] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
comparante munie d’un pouvoir pour représenter son époux
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 29 juillet 2014, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) d’Ille et Vilaine a consenti à M. [W] [X] un crédit à la consommation d’un montant de 20.000 euros, remboursable en 120 mois, dont 60 mois de différé d’amortissement, en 60 mensualités de 16,58 euros, 59 mensualités de 341,83 euros et une mensualité de 341,88 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 0,9950 % et un taux annuel effectif global de 1 %.
M. [F] [X] et Mme [M] [T] épouse [X] se sont portés cautions solidaires dudit crédit.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la CRCAM d’Ille et Vilaine a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 octobre 2021, mis en demeure M. [W] [X] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Se prévalant de l’absence de régularisation, par lettres recommandées avec accusé de réception du 18 février 2022, la CRCAM d’Ille et Vilaine a mis en demeure les cautions de régulariser la situation dans un délai de 15 jours.
Par acte de commissaire de justice du 8 février 2023, la CRCAM d’Ille et Vilaine a fait assigner M. [W] [X], M. [F] [X] et Mme [M] [T] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, afin d’obtenir leur condamnation à lui payer les sommes restant dues au titre du crédit à la consommation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2023. A cette date, elle a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
A l’audience du 21 novembre 2024, faisant application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a entendu soulever d’office, les moyens suivants et a invité les parties à présenter leurs observations sur ceux-ci :
— La forclusion de l’action ;
— La nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou le déblocage des fonds avant l’expiration d’un délai de sept jours ;
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect des obligations pré-contractuelles (défaut de production de la fiche d’informations précontractuelle, omission de mentions obligatoires dans cette fiche, défaut de justificatif de la consultation préalable du FICP, défaut de justificatif d’une remise de la notice d’assurance, défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur, manquement au devoir d’explications) ;
— La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour non-respect du formalisme du contrat de crédit (absence de distinction avec la fiche d’informations précontratuelles, informations publicitaires, texte inférieur au corps huit ou peu lisible, absence d’encadré apparent ou mentions incomplètes, absence de bordereau de rétractation ou non conforme, et, s’agissant d’un crédit affecté, l’absence de mentions dans l’encadré du bien ou service financé au moyen du crédit).
Afin de permettre aux parties de présenter leurs observations, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, la CRCAM d’Ille et Vilaine a comparu représentée par son conseil.
Elle a entendu oralement se référer aux termes de son assignation. Ainsi, au bénéfice de l’exécution provisoire et, au visa de l’article 1134 ancien du Code civil, elle sollicite la condamnation solidaire de M. [W] [X], M. [F] [X] et Mme [M] [T] épouse [X] au paiement des sommes suivants :
18.550,67 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 29 juillet 2014, dont 1.391,57 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 0,9950 % à compter du 4 mai 2022 jusqu’à parfait paiement,1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle souligne que l’emprunteur a cessé de rembourser les mensualités du crédit à compter du mois de mai 2021 et qu’il n’a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure. Elle ajoute que les cautions n’ont pas davantage procédé au règlement des sommes restant dues. Elle relève que la déchéance du terme est intervenue à l’issue du délai imparti pour régulariser la situation.
En réponse à la demande reconventionnelle en délais de paiement formulée par M. [W] [X] elle indique s’y opposer, sauf à ce que les mensualités soient fixées à 400 euros par mois. Elle précise s’en rapporter pour les époux [X]. Elle rappelle qu’en cours de procédure un protocole d’accord avait été proposé aux défendeurs, lesquels ne l’ont jamais signé.
A l’audience, Mme [M] [T] épouse [X] a comparu en personne. Dûment munie de pouvoirs en ce sens, elle a représenté son fils, M. [W] [X], et son époux, M. [F] [X].
Elle sollicite à titre reconventionnel des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois.
Elle justifie d’un récent emploi trouvé par son fils, lequel devrait lui permettre d’honorer les mensualités ainsi proposées.
Elle précise que la situation financière de son époux et d’elle-même est plus délicate au regard de leurs revenus et charges.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025, date à laquelle elle a été prorogée au 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.141-4 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce Code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du Code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 29 juillet 2014, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du Code de procédure civile.
Sur la demande principale1.1 Sur le droit du prêteur aux intérêts
La CRCAM d’Ille et Vilaine demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1315 (devenu 1353) du Code civil, que la formation du contrat du 29 juillet 2014 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du Code de la consommation.
En application de l’article L. 312-16 du code de la consommation (article L.311-9 ancien), avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit consulter le fichier des incidents de paiement. L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 oblige, par ailleurs, les prêteurs à conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
L’article L. 341-2 (article L. 311-48 alinéa 2 ancien) prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté cette obligation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la CRCAM d’Ille et Vilaine estime justifier du respect de cette obligation par la production d’un document complété par ses soins mentionnant divers éléments dont le traitement administratif du dossier. Ce document comporte un paragraphe intitulé « Désignation / Etat civil », lequel rappelle l’identité de l’emprunteur et comporte une mention « FICP : ».
Force est de constater qu’aucun élément n’est indiqué à la suite de cette mention. Il ne comporte pas davantage de date, empêchant, le cas échéant, tout contrôle quant au moment où une éventuelle consultation aurait été réalisée.
L’établissement bancaire ne saurait donc considérer qu’il justifie de la réalité de la consultation du FICP, de son motif et de son résultat.
Dans ces conditions, la vérification par la CRCAM d’Ille et Vilaine de la solvabilité du défendeur est incomplète au regard de ces exigences légales.
Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
1.2 Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L.341-2 (ancien article L.311-48) du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires en ce compris l’indemnité légale.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, au vu du taux contractuel, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1153 et 1153-1 (devenus 1231-6 et 1231-7) du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Au vu de l’historique produit, il apparaît que l’emprunteur a versé une somme totale de 4.842,50 euros à quelque titre que ce soit depuis le début du crédit.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 15.157,50 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [W] [X] (20.000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (4.842,50 euros).
La solidarité des cautions étant expressément prévue au contrat, elle sera retenue.
En conséquence, M. [W] [X], M. [F] [X] et Mme [M] [T] épouse [X] seront solidairement condamnés à payer à la CRCAM d’Ille et Vilaine la somme de 15.157,50 euros, sans intérêts même au taux légal.
2. Sur les délais de paiement
En application de l’article 1244-1 devenu 1343-5, du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation justifiée par M. [W] [X] et ses parents, cautions dudit crédit, il convient de leur accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [W] [X], M. [F] [X] et Mme [M] [T] épouse [X], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même Code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la CRCAM d’Ille et Vilaine au titre du crédit souscrit le 29 juillet 2014 par M. [W] [X],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier,
CONDAMNE solidairement M. [W] [X], M. [F] [X] et Mme [M] [T] épouse [X] à payer à la CRCAM d’Ille et Vilaine la somme de 15.157,50 euros (quinze mille cent cinquante-sept euros et cinquante centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
AUTORISE M. [W] [X], M. [F] [X] et Mme [M] [T] épouse [X] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 150 euros au minimum (cent cinquante euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1244-1 devenu 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE la CRCAM d’Ille et Vilaine du surplus de ses demandes,
CONDAMNE solidairement M. [W] [X], M. [F] [X] et Mme [M] [T] épouse [X] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 24 avril 2025.
La Greffière La Juge
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