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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 6 mai 2025, n° 22/09430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE, S.A.S. ASWO INTERNATIONAL SERVICES FRANCE c/ S.A.S. [ Z ] IMMOBILIER, S.A.S. MONTAIGNE DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/09430
N° Portalis 352J-W-B7G-CXR64
N° MINUTE :
Assignation du :
03 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. ASWO INTERNATIONAL SERVICES FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON – GORRET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D2009
S.A.S. ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Suzy BLANCHEMANCHE de , avocats au barreau de PARIS,vestiaire #D0867
DÉFENDERESSES
S.A.S. MONTAIGNE DEVELOPPEMENT
[Adresse 5]
[Localité 8]
S.A.S. [Z] IMMOBILIER
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentées par Maître Xavier MARCHAND de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P 261
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision du 06 Mai 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/09430 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXR64
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Madame BLANCHO Lénaig, Greffier, lors des débats et de Madame Ines SOUAMES, Greffier, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2025 tenue en audience publique devant Madame SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Présidente, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de promotion immobilière en date du 13 juillet 2018, la société ASWO HOLDING FRANCE nouvellement dénommé ASWO INTERNATIONAL SERVICES FRANCE, (ci-après ASWO), a confié à la société MONTAIGNE PROMOTION, aux droits de laquelle intervient MONTAIGNE DEVELOPPEMENT, en qualité de promoteur, la construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2] constitué d’un bâtiment à usage de bureaux et de plateforme logistique.
La société MONTAIGNE PROMOTION a fait appel à la société [Z] IMMOBILIER, en qualité de contractant général, pour la réalisation des travaux.
La société [Z] IMMOBILIER a sous-traité à la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE (ci-après AAI) l’exécution des travaux d’installation de Sprinklers et Robinets d’Incendie [Localité 10] (ci-après « RIA ») pour un montant total de 713.000,00 € HT.
Des modifications des travaux initialement prévus sont ensuite intervenues, donnant lieu à des avenants et des devis complémentaires.
Le bâtiment et la plateforme logistique ont été réceptionnés, dont les installations réalisées par AAI, selon procès-verbal de réception en date du 21 janvier 2020 avec réserves.
Le 17 décembre 2020, la société AAI a adressé à la société [Z] IMMOBILIER l’ensemble des documents confirmant la levée des réserves.
Le 20 juillet 2021, la société AAI a adressé à la société [Z] une facture d’un montant de 37.532€ HT correspondant au solde du décompte général définitif non réglé.
Se plaignant de ne pas avoir été réglée de l’intégralité des travaux effectués, par exploits d’huissier délivrés le 3 août 2022, la société AAI a assigné la SAS [Z] IMMOBILIER et ASWO INTERNATIONAL SERVICES FRANCE aux fins de les voir condamnées, à titre principal, in solidum, à lui verser, sous astreinte, le solde du décompte général définitif impayé, des pénalités de retard, les indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, des dommages-intérêts outre une somme au titre des frais irrépétibles.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG22/9430.
Par exploit d’huissier délivré le 25 juillet 2023, la SAS ASWO INTERNATIONAL SERVICES FRANCE a appelé en garantie la SAS MONTAIGNE DEVELOPEMENT. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG23/9518 et jointe à la présente instance par mentions aux dossiers du juge de la mise en état le 30 octobre 2023.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 6 juin 2024, la société AAI sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1 à 14-1 de la Loi n°75-1334 du 31 décembre 1975,
Vu les mises en demeure des 16 mars 2022 et 9 juin 2022,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Il est sollicité du Tribunal judiciaire de Paris, pour les causes et raisons sus-énoncées, de :
RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE ;
JUGER bien fondées les créances détenues par la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE à l’encontre des sociétés [Z] IMMOBILIER et ASWO FRANCE ;
JUGER les créances de la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE certaines, liquides et exigibles ;
En conséquence :
A TITRE PRINCIPAL SUR LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE ET DE L’ACTION DIRECTE (ARTICLE 12 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975) :
CONDAMNER in solidum les sociétés [Z] IMMOBILIER et ASWO FRANCE à payer à la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE la somme de 37.532 € au titre du solde du décompte général définitif impayé, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
CONDAMNER in solidum les sociétés [Z] IMMOBILIER et ASWO FRANCE à payer à la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE les intérêts de retard calculés sur la base d’un taux d’intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, qui s’élèvent à 713,68 € du 1er octobre 2021 au 31 juillet 2022, à parfaire jusqu’à la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
CONDAMNER in solidum les sociétés [Z] IMMOBILIER et ASWO FRANCE à payer à la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
CONDAMNER in solidum les sociétés [Z] IMMOBILIER et ASWO FRANCE à payer à la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE la somme de 49.224,68 € à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LE FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE DELICTUELLE ET LA NULLITE RELATIVE (ARTICLES [Immatriculation 3]-1 DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1975) :
ANNULER le marché de travaux sous-traités en date du 13 décembre 2018 conclu entre les sociétés ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE et [Z] IMMOBILIER ;
CONDAMNER in solidum les sociétés [Z] IMMOBILIER et ASWO FRANCE à payer à la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE la somme de 87.510,36 € à titre de dommages et intérêts, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
REJETER l’ensemble des demandes de condamnations formulées à l’encontre de la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE par les sociétés [Z] IMMOBILIER, ASWO FRANCE et MONTAIGNE DEVELOPPEMENT ;
CONDAMNER in solidum les sociétés [Z] IMMOBILIER et ASWO FRANCE à payer à la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE la somme de 5.758,30 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les sociétés [Z] IMMOBILIER et ASWO FRANCE aux entiers dépens de la présente instance ;
PRONONCER l’exécution provisoire de droit ».
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 10 mai 2024, les sociétés [Z] IMMOBILIER et MONTAIGNE DEVELOPPEMENT sollicitent du tribunal de :
« Vu le contrat de sous-traitance conclu le 13 décembre 2018,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1227 du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu les articles 514, 517 et 521 du code de procédure civil,
À titre principal,
DIRE ET JUGER que la responsabilité contractuelle d’ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE est engagée à l’égard de [Z] IMMOBILIER du fait du retard pris par elle dans le cadre du chantier confié par [Z] IMMOBILIER,
PRONONCER la résiliation du contrat sous-traitance du 13 décembre 2018 aux torts exclusifs d’ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE,
À titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que la responsabilité extracontractuelle d’ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE est engagée du fait du retard pris par elle dans le cadre du chantier confié par [Z] IMMOBILIER,
DIRE ET JUGER que les conditions dans lesquelles ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE a abandonné le chantier et résilié le contrat du 13 décembre 2018 sont abusives,
En tout état de cause,
DÉBOUTER ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE et ASWO INTERNATIONAL SERVICES FRANCE de l’intégralité des demandes formées par elle à l’encontre de [Z] IMMOBILIER et MONTAIGNE DEVELOPPEMENT,
CONDAMNER ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE à verser à [Z] IMMOBILIER la somme de 33 928,30 € au titre des pénalités de retard contractuelles dans l’exécution des travaux,
CONDAMNER ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE à verser à [Z] IMMOBILIER la somme de 14 850 € au titre des frais de prorata (gardiennage, bennes, nettoyages),
CONDAMNER ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE à verser à [Z] IMMOBILIER et à MONTAIGNE DEVELOPPEMENT la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral,
SUBORDONNER l’exécution provisoire à la constitution par ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE d’une caution bancaire couvrant l’intégralité du montant des sommes mises à la charge de [Z] IMMOBILIER et à MONTAIGNE DEVELOPPEMENT,
AUTORISER [Z] IMMOBILIER et à MONTAIGNE DEVELOPPEMENT à consigner le montant de la condamnation entre les mains de M. le Bâtonnier Séquestre de l’Ordre des Avocats au Barreau de Paris,
CONDAMNER ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE à verser à [Z] IMMOBILIER et MONTAIGNE DEVELOPPEMENT la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE aux entiers dépens ».
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 28 juin 2024, la société ASWO FRANCE sollicite du tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1217 et 1231-1 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces produites,
A titre principal,
Dire et juger les demandes de la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE irrecevables et non fondées ;
A titre subsidiaire,
Débouter la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE de sa demande de condamnation in solidum et dire que toute condamnation interviendra sans solidarité ;
Recevoir la société ASWO INTERNATIONAL SERVICES France en ses appels en garantie.
Condamner les sociétés MONTAIGNE DEVELOPPEMENT et [Z] IMMOBILIER à relever et garantir la société ASWO INTERNATIONAL SERVICES FRANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre en principal, intérêts, et frais ;
Condamner la société ALTANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE, à défaut tout succombant, à payer à la société ASWO INTERNATIONAL SERVICES France une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE, à défaut tout succombant, aux entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 12 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I/ SUR LES DEMANDES PRINCIPALES DE LA SOCIETE AAI
Aux termes de l’article 1103 les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés [Z] IMMOBILIER et AAI stipule que les travaux sous-traités devaient être réalisés pour un montant global tarifaire ferme et définitif de 713.000€ HT.
Selon avenant n°1 du 17 avril 2019, une moins-value de 52.500€ HT était appliquée par AAI correspondant à la suppression de la protection incendie dans les bureaux et d’un poste à eau dans le local sprinkler, réduisant le montant du marché à 660.500 € HT.
Selon avenant n°2 du 7 octobre 2019, une moins-value de 4.507€ HT était appliquée par AAI correspondant à la suppression de têtes de sprinklage dans les racks aérosols, et à des travaux supplémentaires d’ajouts de protections et de sprinklages dans les cellules et les autodocks, portant le montant du marché à 655.993 € HT.
Selon avenant n°3 du 27 novembre 2019, des travaux supplémentaires correspondant à la mise hors
gel de l’alimentation de la cuve pompier ont été confiés à AAI pour un montant de 2.345€ HT, portant le montant actualisé du marché à 658.338 € HT.
Il est constant que la société [Z] IMMOBILIER a procédé à des versements au profit d’AAI en payement de ces travaux à hauteur de 620.806€.
Ainsi, la somme de 37.532€ HT (658.338 – 620.806) reste à devoir à la société AAI en exécution des contrats conclus entre les parties.
*
La société [Z] IMMOBILIER qui ne conteste pas la réalisation des prestations par AAI argue que ce payement correspond à des travaux supplémentaires non acceptés.
La société [Z] IMMOBILIER ne conteste pas avoir accepté les conditions tarifaires du contrat de marché qu’elle produit elle-même d’un montant de 713.000€ HT.
Par ailleurs, les trois avenants produits par la société AAI sont signés par la société [Z] IMMOBILIER qui ne précise pas, dans ses écritures, les travaux dont le règlement est sollicité et que l’entrepreneur n’aurait pas acceptés.
Il en résulte que les travaux pour un montant de 658.338 € HT ont été acceptés par [Z] IMMOBILIER aux tarifs indiqués dans ces documents contractuels.
En conséquence, il est établi que les travaux au prix dont la société AAI réclame le payement ont été acceptés par la société [Z] IMMOBILIER.
Dès lors, la société [Z] IMMOBILIER est débitrice à l’égard de la société AAI de la somme de 37.532€ HT.
***
II- SUR LES SOMMES DUES PAR LA SOCIETE AAI A LA SOCIETE [Z] IMMOBILIER
Sur la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société AAI
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La société [Z] IMMOBILIER reproche à la société AAI d’avoir abandonné le chantier en cours de contrat, en n’achevant pas les travaux confiés et en ne levant pas les réserves.
Toutefois, il résulte des pièces produites, et notamment des correspondances entre les parties, que la société AAI n’a pas abandonné le chantier et a procédé à l’ensemble des levées des réserves au cours de l’année 2020.
En conséquence, la société [Z] IMMOBILIER qui n’établit pas la matérialité d’un abandon de chantier ne démontre pas une inexécution par la société AAI de ses obligations contractuelles, suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat à ses torts exclusifs.
La société [Z] IMMOBILIER est déboutée de sa demande à ce titre.
*
Sur l’application d’une pénalité contractuelle à hauteur de 5% du prix du marché, soit la somme de 33.928,30€
La société [Z] IMMOBILIER argue que :
des retards dans l’exécution des prestations ont été constatés tout au long du chantier ;
l’ouvrage a été réceptionné le 21 janvier 2020 avec réserves notifiées à la société AAI le 24 janvier 2020 qui disposait d’un délai d’un mois, expirant au 24 février 2020, pour procéder aux travaux de levée de ces réserves ;
la société AAI reconnaît avoir levé les réserves entre les mois de juillet et décembre 2020, soit avec 10 mois de retard, ce seul constat étant suffisant à établir le manquement contractuel d’AAI.
La société AAI argue que :
la société [Z] IMMOBILIER ne justifie pas des pénalités de retard qu’elle réclame ;
les réserves ont été levées entre les mois de juillet et de décembre 2020 en raison des manquements de la société [Z] IMMOBILIER qui devait remettre à la société AAI des éléments afin de lui permettre de lever les réserves et notamment le rapport des pompiers ;
une partie des réserves évoquées dans la liste jointe au procès-verbal de réception ne concerne pas les travaux réalisés par la société AAI ;
si des pénalités de retard devaient s’appliquer, elles devraient amputer le montant total de 49224,68€ HT des prestations réalisées par la société AAI .
Sur ce dernier moyen, la société [Z] IMMOBILIER fait valoir que les travaux supplémentaires réalisés par la société AAI n’ont pas été acceptés et ne doivent donc pas être pris en compte, les pénalités de retard devant s’imputer sur le montant des seuls travaux acceptés par la société [Z] IMMOBILIER dont le solde est de 37.532€, conformément à la demande principale de payement de la société AAI.
*
Sur le retard dans l’exécution des prestations en cours de chantier avant réception
Le contrat de sous-traitance du 13 décembre 2018 imposait au sous-traitant de respecter les « délais prévus au planning contractuels ».
Aucun planning n’est produit aux débats par la société [Z] IMMOBILIER. L’ordre de service délivré pour le lot confié à la société AAI prévoit un démarrage des travaux le 2 janvier 2019, sans précision de la date prévue d’achèvement de ceux-ci.
Par ailleurs, la société [Z] IMMOBILIER ne produit aucun élément (courrier de mise en demeure ou compte-rendu de chantier) établissant qu’elle se serait plainte de retard par la société AAI, en cours de chantier, dans l’exécution de ses prestations, hors levées des réserves.
En conséquence, la matérialité d’un retard par la société AAI en cours de chantier, avant sa réception, n’est pas établie.
*
Sur le retard dans la levée des réserves
L’article 10.6. du contrat de marché de travaux sous-traités du 13 décembre 2018 stipule que « le sous-traitant effectue lui-même les travaux nécessaires à la levée des réserves dans un délai de 30 jours maximum à compter de la réception ou de la mise à disposition anticipée. En cas de retard dans la levée des réserves, les pénalités sont fixées à 7.130€ HT par jour calendaire de retard, l’ensemble des pénalités étant plafonné à 5% du montant HT du contrat ».
L’article 17.1. de ce même contrat stipule que « le Contractant Général pourra de plein droit, à tout moment et sans mise en demeure préalable appliquer une pénalité de retard équivalente à 7.130€ HT par jour calendaire de retard du sous-traitant en ce qui concerne (…) la levée des réserves ou la réparation des désordres ».
Par ailleurs, il ressort des pièces produites la chronologie suivante des événements :
> le 19 décembre 2019, la société [Z] IMMOBILIER a mis en demeure la société AAI de lever les réserves des opérations préalables à la réception pour le 7 janvier 2020 au plus tard. Ce courrier était accompagné de trente commentaires illustrés chacun d’une photographie (p. [Z] IMMOBILIER n°4).
> le 21 janvier 2020, un procès-verbal de réception des travaux sous-traités à la société AAI a été établi avec réserves, selon une liste reprenant ces trente réserves parmi lesquelles « il faut 6 sorties conformément au rapport pompier » (p. AAI n°18 et p. [Z] IMMOBILIER n°5) ;
> le 28 janvier 2020 la société [Z] IMMOBILIER a rappelé à la société AAI l’envoi de la liste des réserves par mail du 24 janvier 2020 et l’a invitée à lever les réserves avant le 24 février 2020 (p. AAI n°18) ;
> le 18 février 2020 la société AAI a rappelé à la société [Z] IMMOBILIER être dans l’attente du rapport pompier préconisant une demande particulière pour la réserve pompier et que les prestations étaient conformes au cahier des charges de la société AAI (p. AAI n°13c) ;
> le 10 mars 2020 la société AAI a rappelé à la société [Z] IMMOBILIER être dans l’attente du rapport pompier (p. AAI n°13d)
> le 9 juillet 2020 la société [Z] IMMOBILIER a mis en demeure la société AAI de terminer ses travaux avant le 17 juillet 2020 ainsi que de lever toutes les réserves listées par le bureau de contrôle (p.[Z] IMMOBILIER n°7).
> le 31 juillet 2020 la société [Z] IMMOBILIER a adressé un courriel accompagné d’un décompte général définitif dont il ressortait qu’elle a accepté de prendre en charge la moitié des travaux supplémentaires et la totalité du télé-transmetteur pour un montant de 20.228€ (p. [Z] IMMOBILIER n°8 et 9)
> le 29 septembre 2020, il a été établi un procès-verbal de réception de travaux sous traités signé uniquement par AAI au titre de la « levée des réserves » (p.AAI n°13.f.)
> le 17 décembre 2020 la société AAI a adressé à la société [Z] IMMOBILIER l’ensemble des documents confirmant la levée des réserves (p. AAI n°19).
> le 29 décembre 2020 la société [Z] IMMOBILIER a accusé réception du courrier du 17 décembre 2020 en indiquant que l’entrepreneur était en discussion de fin d’opération avec le maître d’ouvrage (p. AAI n°20).
Aucun autre courrier ni document n’évoque des difficultés en lien avec ces réserves.
Par ailleurs, au cours de cette période, plusieurs devis ont été établis par AAI, en date des 30 août 2019, 22 novembre 2019, 10 mars 2020 et 1er juillet 2020, non signés par la société [Z] IMMOBILIER, pour des prestations complémentaires de la société AAI et des nombreux échanges de mail sont intervenus entre ces deux sociétés sur les modalités d’exécution, les conditions tarifaires et les documents nécessaires à la réalisation des travaux par la société AAI.
*
Il résulte de cette chronologie que :
la société AAI était tenue de lever les réserves au 24 février 2020 formulées lors de la réception de l’ouvrage au 21 janvier 2020, conformément aux stipulations contractuelles la liant à la société [Z] IMMOBILIER ;
la levée de l’ensemble des réserves est intervenue le 17 décembre 2020 par la communication par la société AAI de documents démontrant l’exécution des travaux nécessaires à cette levée, sans contestations de l’entrepreneur général qui a accusé réception de ce courrier.
La société [Z] IMMOBILIER établit donc la matérialité d’un retard de près de 10 mois -du 24 février au 17 décembre 2020- de la société AAI dans la levée des réserves, ce que la demanderesse ne conteste au demeurant pas.
Elle ne peut s’exonérer de sa responsabilité qu’en démontrant l’imputabilité de ce retard à une cause étrangère.
La société AAI impute ce retard au manquement de la société [Z] IMMOBILIER qui ne lui aurait pas communiqué des documents nécessaires à la levée des réserves et notamment le rapport des pompiers préconisant des modifications de ses travaux. Par courriers des 18 février et 10 mars 2020, la société AAI a en effet rappelé à la société [Z] IMMOBILIER la nécessité de communiquer un tel rapport pour permettre la levée des réserves.
Aucune des parties n’indique ni n’établit si ce rapport a été effectivement communiqué à la société AAI et à quelle date.
Par ailleurs, la levée des réserves a effectivement été réalisée en décembre 2020, supposant que la société AAI a finalement été destinataire des documents permettant cette levée et notamment du rapport des pompiers.
A cet égard, aucune relance de la société AAI n’est intervenue relativement à de tels documents, après mise en demeure du 9 juillet 2020 de la société [Z] IMMOBILIER de terminer les travaux, laissant ainsi supposer que ce document lui avait été communiqué à cette date.
Il en résulte que la société AAI était en mesure de procéder à la levée des réserves entre le 9 juillet et le 17 décembre 2020.
Par ailleurs, la société AAI ne peut solliciter que ces pénalités de retard s’imputent sur la totalité du montant des travaux réalisés incluant des travaux supplémentaires non acceptés par la société [Z] IMMOBILIER dès lors que les devis n’ont pas été signés et qu’il ne ressort pas des correspondances produites que l’entrepreneur général ait expressément accepté la réalisation de tels travaux aux tarifs proposés par la société AAI.
Toutefois, il résulte du courrier et du décompte général définitif adressés par la société [Z] IMMOBILIER que celle-ci avait expressément accepté de régler la somme de 20.228€ au titre des travaux supplémentaires.
Si la société AAI ne sollicite pas la condamnation de la société [Z] IMMOBILIER à lui verser cette somme, elle reste fondée à solliciter que ce montant soit déduit des pénalités de retard , conformément au décompte général définitif produit par la société [Z] IMMOBILIER elle-même.
En conséquence, la société AAI est tenue contractuellement au versement de pénalité de retard d’un montant de 7.130€ par jour calendaire de retard entre le 9 juillet et le 17 décembre 2020, soit 82 490 € (7 130 x 113).
Ce montant excédant le plafond de 5% du total du marché prévu au contrat, le montant des pénalités de retard du s’élève à la somme de (5% x 658.338€Auteur inconnuA la réflexion je pense que pour le calcul du montant max des pénalités de retard, on ne peut pas ajouter les travaux supplémentaires sans plus de motivation. En effet, ces derniers semblant avoir été prévus après réception si je comprends bien, ils avaient alors nécessairement leurs propres délais d’exécution. il faut donc vérifier si un retard est caractérisé également les concernant. S’il n’y avait pas de délai, il n’y a à mon sens pas de retard, donc pas de pénalité à appliquer à ce titre. Dans ce cas, on reste sur un montant de pénalités de 32 916,960 et le solde dû est de 12 688,90 €. En effet je suis d’accord avec toi. La date d’acceptation et de réalisation de ces travaux n’est pas précisée -elle ne figure d’ailleurs pas dans le DGD proposé par [Z], il s’agit plus du fruit des négociations entre les parties après la réception. Je pense en effet qu’il faut retirer le montant de 20.228€ du montant des travaux.
=) 32.916,90€.
La société [Z] IMMOBILIER n’établissant pas la matérialité d’un retard dans l’exécution ou la levée des réserves des travaux supplémentaires acceptés à hauteur de 20.228€, il n’y a pas lieu d’intégrer cette somme dans l’assiette du calcul des pénalités de retard.
La société AAI étant fondée à imputer la somme de 20.228€ sur ce montant, le montant final des pénalités contractuelles de retard s’élève à la somme de (32.916,90€ – 20.228 =) 12.688,90€.
*
Sur les frais de prorata
La société [Z] IMMOBILIER sollicite le payement par la société AAI des « frais de gardiennage, bennes et de nettoyage » indiqués au décompte général définitif d’un montant de 14.850€ HT.
L’article 13.3 du contrat de marché stipule que « la société [Z] IMMOBILIER sera gestionnaire et supportera l’ensemble des coûts relatifs aux dépenses d’intérêts communes suivantes :
Frais de branchement et de consommation EDF [avec puissance suivant besoins] du chantier sauf consommation grue à tour, matériels spécifiques nécessitant une alimentation > 36 KVA qui reste à la charge de l’utilisateur.
Installation des armoires électriques secondaires sur le chantier.
Entretien des installations électriques durant le chantier.
Frais de consommation d’eau [hors remplissage réservoirs et réseaux sprinklers].
Réalisation de la plate-forme, installation de la base vie, des aires de stockage et de circulation si nécessaire.
Entretien et maintien en état des plates-formes et aires de circulation de la base vie.
Entretien et maintien en état de la clôture et des fermetures de la base vie.
Fourniture et pose des panneaux réglementaires mentionnant, sur un même panneau, [Z] IMMOBILIER et les entreprises et de l’ensemble de la signalétique du chantier.
Frais de mise en place des raccordements, de location, d’entretien et de rapatriement des bungalows, vestiaires, sanitaires, réfectoires et salles de réunion communes [avec mobilier]. Bureau de chantier.
Raccordements a partir des regards ou armoire des réseaux d’électricité, eau et assainissement des bureaux.
Les frais de nettoyage des installations communes.
Vidange et Entretien de la [Localité 12] septique.
Nettoyage final avant réception.
Frais de dépose et de rapatriement de toutes les installations visées ci-dessus, en fin de chantier.
Fourniture et pose, entretien des clôtures de chantier, portail et portillons et des éventuelles fermetures de la base vie.
Cette liste est strictement limitative.
Le prix défini a l’article 13.1 tient compte de cette prise en charge par la société [Z] IMMOBILIER.
Toute autre charge ou frais supporté par [Z] IMMOBILIER, quelle que soit son origine, fera l’objet d’une refacturation au sous-traitant. De même toute utilisation inappropriée, comportements non adaptés ou non-respect des installations entraînera la refacturation des coûts engagés au sous-traitant ».
La société [Z] IMMOBILIER ne précise pas à quels frais exactement correspond cette demande, ni les prestations qu’elle souhaite voir mises à la charge du sous-traitant. Elle ne communique pas le détail de cette « retenue prorata » qui serait joint au décompte général définitif du 31 juillet 2020.
Dès lors, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier si ces prestations sont incluses ou exclues de la liste contractuelle « des dépenses d’intérêts communes » à la charge de la société [Z] IMMOBILIER étant précisé que le contrat prévoit expressément que les frais de nettoyage des installations communes et de nettoyage final avant réception sont à la charge de l’entrepreneur général.
En conséquence, la société [Z] IMMOBILIER n’établit pas le bien fondé du versement d’une telle somme par la société AAI.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
*
Sur le préjudice moral subi par les sociétés [Z] IMMOBILIER et MONTAIGNE DEVELOPPEMENT
La société [Z] IMMOBILIER et la société MONTAIGNE DEVELEPPEMENT sollicitent le versement de dommages-intérêts d’un montant de 10.000€ en raison de l’atteinte à leur image du fait des carences d’AAI dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Toutefois, elles ne développent aucun moyen, ni ne produisent aucune pièce permettant d’établir la matérialité d’un tel préjudice.
En conséquence, elles sont déboutées de leur demande à ce titre.
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
En l’espèce, la société [Z] IMMOBILIER sollicite que la somme due au titre des pénalités de retard soit déduite de la somme dont elle serait débitrice de la société AAI.
Il convient donc d’ordonner la compensation entre ces obligations réciproques de payement des sociétés AAI et [Z] IMMOBILIER à la date où les conditions de cette compensation étaient réunies, soit au 17 décembre 2020, date de la levée des réserves.
Il en résulte que la société AAI reste créancière de la société [Z] IMMOBILIER pour la somme de (37.532€ – 12.688,90€ =)Auteur inconnuOu 24 843,10 si on retient 12 688,90 € de pénalités
24.843,10€.
***
III- SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES DE LA SOCIETE AAI
1/ Sur les intérêts
L’article 14.4. du contrat de marché du 13 décembre 2018 stipule que « les paiements s’effectuent par virement à 60 jours à compter de la date de réception d’une situation mensuelle dûment approuvée par les Parties.
Par exemple, pour une situation mensuelle reçue le plus tard le 25 janvier 2017 : soit le jour de réception de la facture [le 25 janvier 201 7], soit fin de mois [le 31 janvier 2017] plus 60 jours, soit un paiement au 31 mars 2017.
Conformément à l’article L 441-6 du code de commerce, des pénalités de retard de paiement sont dues à défaut de règlement dans les conditions visées ci-dessus. Le taux d’intérêt de ces pénalités sera égal à trois fois le taux d’intérêt légal ».
En l’espèce, les réserves ont été levées au 17 décembre 2020, soit antérieurement à la date d’émission de la facture du 20 juillet 2021.
La somme de 24 843,10€€ restant due à la société AAI en exécution de ses travaux sera donc assortie des intérêts à un taux égal à trois fois le taux légal à compter du 1er octobre 2021 en payement de la facture du 20 juillet 2021, arrivée à échéance à cette date.
2/ Sur l’indemnité forfaitaire de 40 euros
Aux termes de l’article L441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 euros.
La facture du 20 juillet 2021 adressée par la société AAI à la société [Z] IMMOBILIER prévoit l’application d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40€.
Cette somme est ainsi due par la société [Z] IMMOBILIER.
***
2/ Sur le préjudice subi du fait de l’absence de payement par la société [Z] IMMOBILIER
La société AAI sollicite l’indemnisation de son préjudice causé par le refus de la société [Z] IMMOBILIER de régler le montant total du décompte général définitif de 37.532€ en dépit de l’accord trouvé entre les parties de prise en charge par la société [Z] IMMOBILIER du montant des travaux de pose du télétransmetteur et de la moitié des travaux supplémentaires non régularisés par avenants et visés par la société AAI dans son décompte général définitif du 22 juillet 2020.
Toutefois, il résulte des correspondances des parties que le 22 juillet 2020, la société [Z] IMMOBILIER a proposé à la société AAI un décompte général définitif prévoyant le règlement des travaux expressément acceptés par la société [Z] IMMOBILIER outre 20.228€ correspondant à la moitié des travaux supplémentaires -prévus par des avenants non signés- et 100% du télé-transmetteur « qui a fait l’objet d’un accord verbal ». Ce décompte prévoyait également le règlement des pénalités de retard et de la retenue prorata. Par courrier du 31 juillet 2020, la société AAI a refusé cette proposition de décompte.
En l’absence d’accord des parties sur le décompte des sommes dues, la société AAI ne peut reprocher à la société [Z] IMMOBILIER de ne pas avoir exécuté la partie de la proposition formulée par celle-ci qui lui serait favorable.
Par ailleurs, la somme finalement due par la société [Z] IMMOBILIER à la société AAI étant inférieure à celle de 37.532€ eu égard aux pénalités de retard à appliquer, le refus de lui verser cette dernière somme n’est pas constitutif d’une faute justifiant l’indemnisation d’un quelconque préjudice.
Enfin, la société AAI n’établit pas de lien de causalité entre ce refus de régler la somme demandée au titre des travaux expressément acceptés par la société [Z] IMMOBILIER et l’indemnisation de son préjudice tenant en l’absence de rémunération des travaux supplémentaires exécutés par la société AAI sans l’accord exprès de la société [Z] IMMOBILIER.
En conséquence, la société AAI est déboutée de ses demandes à ce titre.
***
3/ Sur l’astreinte
Aux termes de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, aucun élément ne permet de craindre que la société [Z] IMMOBILIER n’exécuterait pas son obligation de payement imposée par la présente décision alors que la somme principale est assorti d’intérêts moratoires et que la présente décision constitue un titre exécutoire dont la société AAI pourra obtenir l’exécution forcée par les procédures classiques d’exécution.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de la présente décision.
***
III- SUR L’ACTION DIRECTE [Localité 11] LE MAÎTRE D’OUVRAGE
La société ASWO argue qu’elle n’est pas le cocontractant de [Z] IMMOBILIER mais uniquement de la société MONTAIGNE DEVELOPPEMENT et s’en rapporte à justice sur les contestations et exceptions présentées par la société [Z] IMMOBILIER relatives à la recevabilité et au bien fondé des réclamations de la société AAI.
Aux termes de l’article 12 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, « le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
Toute renonciation à l’action directe est réputée non écrite.
Cette action directe subsiste même si l’entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites. »
Aux termes de l’article 13 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975, « l’action directe ne peut viser que le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance et dont le maître de l’ouvrage est effectivement bénéficiaire.
Les obligations du maître de l’ouvrage sont limitées à ce qu’il doit encore à l’entrepreneur principal à la date de la réception de la copie de la mise en demeure prévue à l’article précédent ».
Il résulte de ces dispositions que le sous-traitant bénéficie d’un recours direct contre le maître d’ouvrage en cas d’impayés de l’entrepreneur principal pour les travaux dont le maître d’ouvrage a directement bénéficié.
Les dispositions n’exigeant pas que le maître d’ouvrage soit directement lié, contractuellement, à l’entrepreneur principal pour permettre l’action directe du sous-traitant à son égard, le fait que la société ASWO ne soit pas le cocontractant direct de la société [Z] IMMOBILIER est indifférent.
Par ailleurs, la société AAI justifie d’une vaine mise en demeure à l’entrepreneur principal, dénoncée ensuite au maître d’ouvrage, préalablement à son action. La société ASWO ne conteste par ailleurs pas que les autres conditions de l’action directe sont réunies. Il est par ailleurs établi que la société ASWO bénéficie directement de l’installation réalisée par la société AAI.
Il en résulte que la société AAI est bien fondée à agir directement contre le maître d’ouvrage pour réclamer les sommes dues par l’entrepreneur principal en payement des prestations prévues par le contrat de marché du 13 décembre 2018 qui ont profité à la société ASWO.
*
Par ailleurs la société ASWO argue que la société AAI ne démontre pas que les conditions d’une solidarité, qui ne se présume pas, sont réunies.
Toutefois, il est constant que plusieurs débiteurs peuvent être engagés « in solidum » dès lors que l’obligation de chacun est identique à celle des autres et que sa pleine exécution peut être réclamée par le créancier indifféremment à l’un et à l’autre (Cass. Com 8 janvier 1991 / n° 89-15.439).
Par ailleurs, il est également constant que l’action directe du sous-traitant contre le maître de l’ouvrage n’a pas pour effet de décharger l’entrepreneur principal de son obligation contractuelle au paiement des travaux réalisés.
Ainsi, le maître d’ouvrage et l’entrepreneur principal, tenus d’une obligation identique de payement des travaux réalisés par le sous-traitant, peuvent être condamnés, chacun pour le tout, à l’égard de celui-ci.
Il en résulte que la société AAI peut réclamer la condamnation in solidum de la société ASWO et la société [Z] IMMOBILIER à lui verser le montant dû au titre de la réalisation des travaux qui lui ont été confiés.
En conséquence, la société ASWO et la société [Z] IMMOBILIER sont condamnées, in solidum, à verser à la société AAI la somme de 24.843,10€.
La société AAI ne formulant des demandes subsidiaires que dans l’hypothèse où la société ASWO démontrerait avoir intégralement réglé l’entreprise [Z] IMMOBILIER de l’ensemble des montants des marchés actualisés des entreprises, ce que le maître d’ouvrage n’allègue ni n’établit, il n’y a pas lieu d’examiner ces demandes.
***
III/ SUR LES APPELS EN GARANTIE DE LA SOCIETE ASWO
L’article 6.7. du contrat de promotion établi entre les sociétés ASWO et MONTAIGNE DEVELOPPEMENT stipule que : « le promoteur veillera, sous sa responsabilité, au respect par tout intervenant des dispositions légales relatives à la sous-traitance et plus particulièrement le respect de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ainsi qu’au respect des dispositions relatives à la prévention contre le travail dissimulé.
A cet effet, préalablement à toute intervention sur le chantier, il mettra en œuvre la procédure d’acceptation des sous-traitants et d’agrément de leurs conditions de paiement et il s’assurera qu’ils bénéficient du cautionnement ou de la délégation de paiement prévus en leur faveur. Le promoteur veillera à ce que ces règles soient strictement respectées tout au long du déroulement du chantier, en procédant à des vérifications régulières sur le site. Le Promoteur garantit le Maître de l’Ouvrage de toute infraction à ce sujet, de façon à ce que ce dernier ne puisse jamais être inquiété de ce fait.
Le promoteur fera siens l’instruction et le traitement de toutes les réclamations qui pourraient être présentées par un sous-traitant, de telle sorte que le Maître d’Ouvrage soit libéré de toute contrainte de gestion de celles-ci. Le Maître d’Ouvrage transmettra à cet effet au Promoteur toute réclamation qui lui serait adressée, ce dernier s’engageant, à réception, à informer le sous-traitant de ce qu’il est seul habilité à instruire la demande ».
La société MONTAIGNE DEVELOPPEMENT s’était ainsi engagée auprès de la société ASWO à vérifier que les sous-traitants bénéficient de la délégation de paiement prévus en leur faveur et à faire sienne le traitement des réclamations présentées par eux.
Toutefois, le contrat de promotion, dont la société ASWO se prévaut de l’exécution pour fonder son appel en garantie, ne prévoit pas une obligation de payement des travaux réalisés par les sous-traitants incombant au promoteur.
En conséquence, la société ASWO est déboutée de sa demande de garantie de la société MONTAIGNE DEVELOPPEMENT.
S’agissant de l’appel de garantie contre la société [Z] IMMOBILIER, la société ASWO argue que la créance d’AAI est certaine et exigible à l’égard de la société [Z] IMMOBILIER.
Toutefois, ce seul élément ne justifie pas que le payement des travaux, réalisés par la société AAI et dont la société ASWO a bénéficié directement, incombe in fine exclusivement à la société [Z] IMMOBILIER.
En conséquence, la société ASWO est déboutée de sa demande de garantie de la société [Z] IMMOBILIER.
IV/ SUR LES DISPOSITIONS DE FIN DE JUGEMENT
1/ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés [Z] IMMOBILIER et ASWO, succombant à la présente instance, seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance.
2/ Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En équité, eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner in solidum les sociétés [Z] IMMOBILIER et ASWO à payer à la société AAI la somme de 5.758,30€ au titre des frais irrépétibles.
La charge finale des dépens et frais irrépétibles sera partagée par moitié entre la société [Z] IMMOBILIER et la société ASWO.
Auteur inconnuComme ASWO fait un appel en garantie pour toute condamnation, je pense qu’on doit statuer sur la charge finale des frais et dépens. Je propose 50/50. A OUI !! Merci bien vu !
La société MONTAIGNE DEVELOPPEMENT qui ne formule des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’à l’encontre de la société AAI, ni condamnée aux dépens, ni perdante au procès, est déboutée de sa demande à ce titre.
3/ Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il en ressort que l’exécution provisoire est le principe, qu’en dehors des exceptions qu’elle prévoit, la loi n’autorise le juge à l’écarter que sur la base d’une incompatibilité avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit.
La société [Z] IMMOBILIER qui indique que l’exécution provisoire serait incompatible avec la nature de la présente affaire ne développe aucun moyen au soutien de cette incompatibilité qui n’est pas démontrée.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, de droit, de la présente affaire.
Aux termes de l’article 517 du même code, l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Les sociétés [Z] IMMOBILIER et MONTAIGNE DEVELOPPEMENT sollicitent que l’exécution provisoire soit subordonnée à la fourniture par a société AAI d’une caution bancaire couvrant l’intégralité du montant des sommes mises à leur charge.
Toutefois, eu égard au montant des condamnations prononcées par la présente décision, il n’y a pas lieu d’ordonner une telle garantie.
Aux termes de l’article 521 du même code, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Néanmoins, eu égard à l’ancienneté du litige, au montant des condamnations, au fait que celles-ci interviennent en payement de la réalisation d’un ouvrage profitant à la société ASWO depuis plusieurs années, il n’y a pas lieu d’ordonner une telle consignation afin que la société AAI puisse bénéficier, immédiatement, du payement de ses travaux.
En conséquence, les sociétés [Z] IMMOBILIER et MONTAIGNE DEVELOPPEMENT seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu publiquement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE les sociétés [Z] IMMOBILIER et MONTAIGNE DEVELOPPEMENT de leur demande de prononcé de la résiliation du contrat du 13 décembre 2018 aux torts exclusifs de la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE ;
CONDAMNE in solidum la société [Z] IMMOBILIER et la société ASWO INTERNATIONAL SERVICES FRANCE à verser à la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE la somme de 24.843,10 € avec intérêt au taux égal à trois fois le taux légal à compter du 1er octobre 2021 ;
CONDAMNE in solidum la société [Z] IMMOBILIER et la société ASWO INTERNATIONAL SERVICES FRANCE à verser à la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
DEBOUTE la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE de sa demande de dommages-intérêts pour les préjudices subis ;
DEBOUTE la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE de sa demande d’astreinte ;
DEBOUTE les sociétés [Z] IMMOBILIER et MONTAIGNE DEVELOPPEMENT de leurs demandes au titre des frais de prorata ;
DEBOUTE les sociétés [Z] IMMOBILIER et MONTAIGNE DEVELOPPEMENT de leurs demandes de dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral ;
DEBOUTE la société ASWO INTERNATIONAL SERVICES FRANCE de sa demande en garantie à l’égard des sociétés MONTAIGNE DEVELOPPEMENT et [Z] IMMOBILIER ;
CONDAMNE in solidum les sociétés [Z] IMMOBILIER et ASWO INTERNATIONAL SERVICES FRANCE aux dépens ;
Auteur inconnu+ contribution à la dette pour les frais et dépens à ajouter.
CONDAMNE in solidum les sociétés [Z] IMMOBILIER et ASWO INTERNATIONAL SERVICES FRANCE à verser à la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE la somme de 5.758,30€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des frais irrépétibles et des dépens sera partagée par moitié entre les société [Z] IMMOBILIER et ASWO INTERNATIONAL ;
DEBOUTE la société MONTAIGNE DEVELOPPEMENT de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire, de droit, de la présente décision ;
DEBOUTE les sociétés [Z] IMMOBILIER et MONTAIGNE DEVELOPPEMENT de leurs demandes de voir subordonner cette exécution provisoire à la constitution d’une garantie par la société AAI ;
DEBOUTE les sociétés [Z] IMMOBILIER et MONTAIGNE DEVELOPPEMENT de leur demande de consignation par la société ATLANTIQUE AUTOMATISMES INCENDIE du montant de la condamnation ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 13] le 06 Mai 2025
Le Greffier Le Président
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