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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 23/00388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Février 2026
AFFAIRE N° RG 23/00388 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HYOM
Jugement Rendu le 20 FEVRIER 2026
AFFAIRE :
[H] [P]
[G] [P]
C/
[L] [K]
S.A.S. AUTO 25
inscrite au RCS N° 882 210 479
S.A.S.U. JAGUAR LAND ROVER FRANCE
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro B509 016 804
SOCIETE JAGUAR LAND ROVER LIMITED
immatriculée sous le numéro 1672070
ENTRE :
Monsieur [H] [P]
né le 05 Septembre 1967 à [Localité 3] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre-Henry BILLARD, membre de la SELARL PIERRE-HENRY BILLARD AVOCAT, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
Madame [G] [A] épouse [P]
née le 20 Février 1973 à [Localité 4] (MAROC)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre-Henry BILLARD, membre de la SELARL PIERRE-HENRY BILLARD AVOCAT, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [L] [K]
demeurant [Adresse 2]
défaillant
S.A.S. AUTO 25
inscrite au RCS N° 882 210 479
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Fabienne THOMAS, membre de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
S.A.S.U. JAGUAR LAND ROVER FRANCE
inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro B509 016 804
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Anne-Marie PIVEL, membre de la SCP LAVELATTE- PIVEL, Avocats au Barreau de DIJON, postulant, Maître Gilles SERREUILLE, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant
SOCIETE JAGUAR LAND ROVER LIMITED
immatriculée sous le numéro 1672070
dont le siège social est sis [Adresse 5] – GRANDE BRETAGNE
représentée par Maître Anne-Marie PIVEL, membre de la SCP LAVELATTE- PIVEL, Avocats au Barreau de DIJON, postulant, Maître Gilles SERREUILLE, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier lors des débats : Marine BERNARD
Greffier lors du prononcé : Françoise GOUX
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 17 décembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 20 Février 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Réputé contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par Chloé GARNIER
— Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées
à
Maître Anne-Marie PIVEL, membre de la SCP LAVELATTE- PIVEL
Maître Fabienne THOMAS, membre de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES
Maître Pierre-Henry BILLARD, membre de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT
Maître Gilles SERREUILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [G] [P] a fait l’acquisition le 5 août 2020 d’un véhicule d’occasion Land Rover Evoque 2.2 SD4 immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation en avril 2012 auprès de M. [L] [K] au prix de 17.000 euros. Selon attestation, M. [M] [Y] a reçu de M. [H] [P] la somme de 17.000 euros en espèces pour cette acquisition.
Deux jours plus tard le véhicule serait tombé en panne et M. [P] a déclaré le sinistre à son assureur qui a mandaté un expert amiable du cabinet NFC Expertises.
Une expertise contradictoire est intervenue le 30 septembre 2020. L’expert a conclu à un défaut de lubrification par insuffisance d’huile exigeant le remplacement du moteur mais aussi à une incohérence du kilométrage. Il a écarté la responsabilité de la société Auto 25, intervenue pour remplacer le kit de distribution à la demande de la société 2 S Automobiles, une semaine avant la vente.
Par actes du 26 novembre 2020, M. et Mme [P] ont fait assigner M. [K], la SAS Auto 25 et la SASU Jaguar Land Rover France devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon aux fins de désignation d’un expert judiciaire. M. [K], qui indiqua avoir acquis le véhicule litigieux le 27 avril 2019 de Mme [O] [Q] puis revendu à M. [Z] [X] (enseigne TSR Auto) le 13 février 2020, a appelé en cause M. [Z] [X] et Mme [O] [Q] aux fins de leur voir déclarer les opérations d’expertise opposables.
Par ordonnance du 10 mars 2021, un expert judiciaire a été désigné, la société Jaguar Land Rover France étant mise hors de cause.
L’expert a déposé son rapport le 18 février 2022 et conclut à une insuffisance d’huile et à une incohérence du kilométrage. Il a constaté que M. [K] n’a pas enregistré la cession du véhicule auprès de TSR Auto et n’a communiqué aucun élément justifiant une quelconque transaction avec M. [X] et il a considéré que M. [K] était le véritable propriétaire du véhicule lors de l’acquisition par les époux [P].
Par actes des 6 février 2023, M. [H] [P] et Mme [G] [P] ont fait assigner M. [K], la SAS Auto 25, la SASU Jaguar Land Rover France et la société Jaguar Land Rover Limited aux fins de voir engager la responsabilité contractuelle du vendeur et la responsabilité délictuelle du garage, de l’importateur et du constructeur de sorte qu’ils sollicitent leur condamnation in solidum à leur verser la somme de 13.305,24 euros au titre des frais de remise en état du véhicule et la somme de 10.778 euros au titre du préjudice de jouissance outre les frais d’assurance.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 18 juin 2024, M et Mme [P] souhaitent voir :
— juger que la responsabilité contractuelle du vendeur est engagée en raison de la non conformité du véhicule et de son défaut d’entretien ;
— juger que la responsabilité délictuelle de la société Auto 25 et de la société Jaguar Land Rover France est engagée en raison des fautes commises par les défendeurs ;
— juger que la responsabilité contractuelle sur le fondement de la garantie des vices cachés, et subsidiairement délictuelle, de la société Jaguar Land Rover Limited est engagée en raison de son fait fautif ;
— condamner in solidum les défendeurs à leur verser la somme de 13.305,24 euros au titre des frais de remise en état du véhicule ;
— condamner in solidum les défendeurs à leur verser une somme de 23.953 euros au titre du préjudice de jouissance depuis le 8 août 2020 et à parfaire au jour du jugement ;
— condamner in solidum les défendeurs à leur verser la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Par conclusions du 7 septembre 2023, la SAS Auto 25 demande de débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes et souhaite les voir condamner à lui régler une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 22 avril 2024, la société Jaguar Land Rover France souhaite voir débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes à son encontre, aucune faute délictuelle n’étant caractérisée à son encontre, puisqu’elle n’est ni l’importateur ni le vendeur du véhicule litigieux. Elle sollicite une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation des époux [P] aux dépens.
Par conclusions notifiées le 22 avril 2024, la société Jaguar Land Rover Limited, de droit anglais, demande de débouter les époux [P] de l’ensemble de leurs demandes au titre de la responsabilité délictuelle. Sur le fondement de la responsabilité contractuelle, elle souhaite voir débouter les demandeurs de leurs demandes, faute de preuve d’un vice caché antérieur à la vente initiale du véhicule et compte tenu de l’irrecevabilité de la demande présentée au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux engagée plus de dix années après la première mise en circulation du véhicule et faute de preuve d’un caractère sécuritaire. Subsidiairement, elle souhaite voir rejeter l’ensemble des demandes présentées et voir condamner les époux [P] à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. [K], qui a participé aux opérations d’expertise judiciaire, n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la juridiction se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 décembre 2024. L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 janvier 2026 et mise en délibéré au 20 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du vendeur du véhicule
Le vendeur est tenu de délivrer et garantir la chose qu’il vend en vertu de l’article 1603 du code civil.
Le bien vendu doit correspondre à la description donnée par le vendeur et être conforme à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable ou aux spécifications convenues.
L’article 1611 du code civil dispose : “Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu”
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie en raison des défauts cachés de la chose qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
En vertu de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 du même code rappelle que l’acheteur a le droit de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il a reçu de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il incombe à celui qui invoque le vice caché de rapporter la preuve de celui-ci et de son antériorité à la vente, étant précisé qu’à défaut d’usage convenu par les parties, l’usage auquel la chose vendue est destinée doit s’entendre de son usage normal soit, s’agissant d’un véhicule automobile d’occasion, de sa capacité à fonctionner. Pour que le vendeur se trouve tenu à garantie, il faut que quatre conditions soient réunies : la chose doit avoir un défaut, ce défaut doit la rendre impropre à l’usage auquel elle était destinée, et donc revêtir une certaine gravité, il doit être caché et il doit être antérieur ou concomitant à la vente. Le vice caché se définit comme le défaut que l’acheteur ne pouvait pas déceler, compte tenu de la nature de la chose vendue, et dont il n’a pas eu connaissance au moment de la vente.
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M. et Mme [P] invoquent la responsabilité contractuelle du vendeur en raison des vices cachés et du défaut d’entretien qui constitue une faute. Ils rappellent que M. [K] leur a vendu un véhicule non conforme au kilométrage annoncé et avec un niveau d’huile insuffisant. Ils estiment que tant l’article 1641 que l’article 1231 du code civil peuvent être mis en oeuvre au titre de la responsabilité du vendeur. Au dispositif de leurs écritures, ils invoquent la responsabilité contractuelle du vendeur pour non-conformité du véhicule et défaut d’entretien.
L’expert d’assurance a noté que le véhicule présentait un kilométrage de 156.073 kilomètres lors de son contrôle et que la jauge d’huile était sèche. Il a constaté que le kilométrage mentionné le 29 mars 2019 à la suite d’un accident était de 170.704 kilomètres alors qu’il était inférieur 17 mois plus tard.
La carte grise a été établie au nom de M. [K] le 14 septembre 2019. Ce dernier a reconnu dans les conclusions communiquées au cours du référé qu’il avait fait l’acquisition du véhicule litigieux le 27 avril 2019 auprès de Mme [Q]. Par ailleurs, il ressort du certificat de cession du 13 février 2020 entre M. [K] et la société TSR Auto que le véhicule avait un kilométrage de 181.231 kilomètres.
L’expert judiciaire a estimé le kilométrage du véhicule, dont l’odomètre affichait 156.073 kilomètres, à 188.274 kilomètres. Or le certificat de cession du véhicule mentionne 155.600 kilomètres le 5 août 2020. Il avait donc 21.674 kilomètres de plus au moment de la vente.
L’expert considère que la cause de la casse du moteur provient d’un niveau d’huile insuffisant qui préexistait à la vente réalisée par M. [K] à Mme [P]. L’expert a précisé que M. [K] était le propriétaire sur le certificat de cession et sur la carte grise au jour de la vente réalisée et qu’aucun élément n’était communiqué pour prouver l’existence d’une transaction préalable entre M. [K] et la société TSR Auto.
Sur ce, la communication par M. [K] d’un certificat de cession du 13 février 2020 mentionnant que le véhicule Land Rover est vendu à TSR Auto avec un kilométrage de 181.231 kilomètres vient confirmer le fait que M. [K] avait bien connaissance du kilométrage réel du véhicule lors de la vente à Mme [P], alors que le certificat de cession mentionne 155.600 kilomètres.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de M. [K] peut être engagée sur le fondement du défaut de conformité du véhicule vendu.
Mais les demandeurs ne sollicitent pas la résolution de la vente pour défaut de conformité ou une diminution du prix de vente au motif que le véhicule a parcouru plus de kilomètres que ce qu’ils espéraient, puisqu’ils souhaitent l’indemnisation de leur préjudice consistant en la prise en charge du coût des réparations du moteur. M. et Mme [P] ne démontrent pas que la défaillance du vendeur a été la cause, pour eux, d’un préjudice résidant dans une perte subie ou dans un manque à gagner. Or la casse du moteur n’est pas liée au kilométrage plus important caché par le vendeur, mais au niveau d’huile moteur insuffisant (sous le mini avec la jauge manuelle), de cause inconnue (selon l’expert qui note qu’il ne connaît pas la date du dernier entretien réalisé sur le véhicule).
Concernant l’anomalie du niveau d’huile insuffisant qui a provoqué la casse du moteur, l’expert judiciaire relève que le véhicule n’est pas équipé d’un capteur de niveau d’huile pouvant alerter le conducteur. Dès lors, et même si l’expert indique que le défaut d’huile préexistait à la vente, la casse étant intervenue deux jours après la vente, il ne peut être reproché l’existence d’un vice caché à l’égard de M. [K]. En effet, le contrôle des niveaux d’huile relève de la responsabilité de chaque conducteur. En faisant l’acquisition d’un véhicule d’occasion qui n’avait pas fait l’objet d’une révision depuis 2017 et sans exiger la communication du carnet d’entretien du véhicule, M et Mme [P] se sont montrés négligents en ne vérifiant pas les niveaux d’huile lors de l’acquisition. L’examen du niveau d’huile relève de l’entretien courant de tout propriétaire de voiture et les acquéreurs ne peuvent reprocher de la part d’un vendeur particulier, non professionnel, l’absence d’entretien réalisé sur le véhicule vendu s’ils n’ont pas sollicité eux-mêmes les factures d’entretien.
En conséquence, il ne peut être conclu que le défaut d’entretien constitue une faute de la part du vendeur, à l’origine du dommage subi par les acquéreurs qui ne peuvent se prévaloir de leur propre turpitude.
La demande présentée tendant à voir juger que M. [K] est responsable pour non conformité et défaut d’entretien du véhicule vendu aux fins d’obtenir l’indemnisation du coût de la remise en état du véhicule et d’un préjudice de jouissance doit ainsi être rejetée.
Sur la responsabilité du garage Auto 25
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
S’agissant du fait générateur de responsabilité, la Cour, réunie en assemblée plénière, le 6 octobre 2006 (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255) a retenu “que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage”.
Dès lors, le tiers au contrat, qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit, n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
Les acquéreurs invoquent la responsabilité délictuelle de la société Auto 25 qui a procédé au remplacement de la courroie de distribution la semaine précédant la vente. Dès lors que l’expert d’assurance a noté une jauge totalement sèche, cela supposait une fuite d’huile importante que le garage aurait dû constater lors de son intervention, signaler voire réparer. L’opération qui implique le remplacement de la pompe à eau nécessite la mise en pression du circuit. Après la vidange, le garage a nécessairement contrôlé le liquide de refroidissement et aurait dû constater un niveau d’huile insuffisant. Il appartenait donc au garage de faire l’appoint d’huile ou d’avertir le client de la nécessité d’y procéder. Par sa négligence fautive qui a causé la casse du moteur une semaine après son intervention, le garage a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard des tiers acquéreurs du véhicule litigieux.
La société Auto 25 rappelle que l’expert judiciaire a écarté sa responsabilité et qu’il a répondu au dire communiqué par le conseil des demandeurs à ce sujet, rappelant qu’aucun élément, lors de l’intervention du garage, ne permettait d’indiquer que le niveau d’huile était insuffisant lors du remplacement de la courroie de distribution.
Sur ce, il ressort des éléments communiqués que la société Auto 25 a procédé au remplacement de la distribution le 27 juillet 2020 alors que le véhicule présentait un kilométrage de 155.300 kilomètres, et du rapport de l’expert amiable d’assurance que “la responsabilité du garage Auto 25 n’est pas engagée puisque le calage de la distribution est correct”. De même, l’expert judiciaire indique : “Sur la facture de la SAS Auto 25 qui est en annexe L03, il est indiqué un “remplacement du kit distribution pompe à eau”. Contractuellement, il n’y avait pas de contrôle du niveau d’huile à réaliser, par conséquent la responsabilité de la SAS Auto 25 peut être écartée”. Il ajoute, en réponse au dire de Me [V], que la casse aurait pu être évitée si le garage ou un autre intervenant avait complété le niveau d’huile mais qu’aucun élément n’indique que le niveau d’huile était insuffisant lors du remplacement de la courroie de distribution.
De fait, les deux experts n’ont pas constaté une fuite d’huile au niveau du moteur qui aurait été de nature à alerter le garagiste et le propriétaire du véhicule a pu conduire 300 kilomètres avant la vente aux époux [P] (le véhicule affichait alors 155.600 kilomètres selon le certificat de cession).
En conséquence, et compte tenu de ces indications, il ne peut être démontré l’existence d’une faute commise par le garage Auto 25 lors de son intervention une semaine avant la vente, étant encore rappelé que le véhicule n’est pas équipé d’un indicateur du niveau d’huile sur le tableau de bord.
La demande présentée par les époux [P] à l’encontre de la société Auto 25 doit être rejetée.
Sur la responsabilité de la société Jaguar Land Rover France
Les demandeurs invoquent la responsabilité délictuelle de la société Jaguar Land Rover France, en sa qualité de représentant en France du constructeur étranger, compte tenu de son objet social mentionné au RCS qui précise qu’elle est fabricante de véhicules automobiles et qui indique le nom du constructeur Jaguar Land Rover Limited sur son site internet, ce qui est de nature à créer une confusion dans l’esprit du public. Ils relèvent que la société, qui tient à disposition des concessionnaires la documentation technique relative aux véhicules de la marque, n’apporte aucune information sur l’absence d’un capteur de niveau d’huile sur le modèle d’entrée de gamme. La dissimulation de cette information est de nature à induire en erreur les utilisateurs ou acquéreurs potentiels du véhicule, qui doivent contrôler manuellement et régulièrement le niveau d’huile au sein du moteur pour éviter la casse. Cette faute fait courir un risque avéré pour la sécurité des usagers, même s’il n’est pas le vendeur du véhicule.
La société Jaguar Land Rover France confirme être l’importateur en France de certains véhicules Land Rover neufs et d’occasion, ainsi que des pièces détachées revendues aux concessionnaires agréés du réseau Land Rover mais elle rappelle qu’elle n’est pas le constructeur du véhicule litigieux et qu’elle ne le représente pas, ce que l’extrait Kbis ne mentionne d’ailleurs pas.
Elle indique ne pas être le constructeur, l’importateur ou le vendeur du véhicule acheté par les époux [P] de sorte qu’elle ne peut garantir l’acquéreur des vices cachés éventuels.
Elle rappelle que n’étant pas producteur du véhicule, il ne peut être invoqué à son encontre la responsabilité du fait des produits défectueux d’autant que le véhicule n’a pas causé d’accident.
N’ayant pas commercialisé ledit véhicule, il ne peut lui être reproché un manque d’information concernant l’absence de témoin de niveau d’huile alors qu’il appartenait aux acquéreurs d’exiger du vendeur de remettre le manuel du conducteur.
De fait, le contrôle du niveau d’huile reste de la seule responsabilité de l’utilisateur, le manuel rappelant qu’un contrôle hebdomadaire doit être effectué. Par ailleurs, elle affirme que le véhicule est pourvu d’un capteur de pression d’huile et qu’un témoin s’allume lorsque la pression est insuffisante. A ce titre, elle considère que le rapport d’expertise lui est inopposable puisqu’elle n’a pas été partie aux opérations expertales pour vérifier l’absence de témoin ou son dysfonctionnement lors de la panne.
Sur ce, il doit être constaté que le juge des référés a mis hors de cause la société Jaguar Land Rover France rappelant qu’elle n’est pas le constructeur, ni l’importateur, ni le vendeur du véhicule litigieux et qu’une action fondée sur un fait fautif à l’origine du dommage subi supposerait la démonstration d’une faute sur la nature de laquelle les demandeurs ne fournissent aucune explication. En conséquence, la société n’a pas participé aux opérations d’expertise.
Il est démontré que le véhicule litigieux a été construit en Finlande et qu’il a fait l’objet d’un premier entretien en 2013 en Létonie, avant d’être révisé dans un garage à [Localité 5] en 2014. Par ailleurs, il n’est pas démontré par les demandeurs l’existence d’un défaut de construction à l’origine de la panne du véhicule litigieux.
Il est communiqué un manuel d’utilisateur qui indique l’existence d’un témoin lumineux en cas de basse pression d’huile et qui rappelle que les utilisateurs doivent contrôler chaque semaine l’huile moteur.
Même si les deux experts qui sont intervenus n’ont pas constaté d’indication au tableau de bord du niveau d’huile, ce qui vient contredire les affirmations de la société et le manuel d’utilisateur (dont il n’est pas d’ailleurs possible de vérifier s’il correspond bien au modèle du véhicule litigieux), il ne peut être reproché à la société Jaguar Land Rover France de ne pas avoir mentionné sur son site internet l’absence de capteur de pression d’huile pour ce type de véhicule, étant noté que chaque modèle dispose d’équipements différents en fonction du type de motorisation.
Dès lors que les acquéreurs ont choisi d’acheter un véhicule d’occasion, par le biais du site Le Bon Coin, sans intervention d’un professionnel Land Rover leur permettant de les informer de manière adéquate sur les équipements du véhicule, ils ne peuvent invoquer la faute délictuelle commise par une société tierce lors de la réalisation de cette vente. De fait, il est fort peu probable que lesdits acquéreurs seraient allés consulter la documentation technique correspondant au modèle acheté sur le site Jaguar Land Rover France avant de prendre la décision d’acheter ledit véhicule Range Rover (avec versement d’espèces à un tiers qui n’est pas mentionné comme le propriétaire sur le certificat de cession) et il n’est pas plus démontré qu’ils auraient renoncé à l’acquisition s’ils avaient eu connaissance de l’existence d’une simple jauge manuelle dépourvue de voyant lumineux sur le tableau de bord.
En conséquence, il convient de rejeter la demande présentée à l’encontre de la société Jaguar Range Rover France.
Sur la responsabilité de la société Jaguar Land Rover Limited
Les époux [P] invoquent la responsabilité contractuelle de la société Jaguar Land Rover Limited sur le fondement de la garantie des vices cachés (vice de construction ou vice correspondant au dysfonctionnement du témoin de pression d’huile) lui reprochant, en sa qualité de constructeur, de n’avoir pas équipé leur véhicule d’un dispositif électronique de détermination du niveau d’huile moteur. Ils estiment qu’il s’agit d’un défaut de conception évident qui expose les utilisateurs à un risque pour leur sécurité. Ils contestent le fait qu’un témoin se serait allumé sur l’ordinateur de bord pour alerter le conducteur. L’absence de fonctionnement du témoin d’alerte, confirmé par les deux experts, constitue une faute du constructeur et la défaillance du système a contribué à la réalisation du dommage qui aurait pu être évité.
A titre subsidiaire, ils invoquent la responsabilité délictuelle.
La société Jaguar Land Rover Limited rappelle qu’elle n’a pas été attraite initialement et n’a pas donc pas participé aux opérations d’expertises qui ne peuvent lui être déclarées opposables.
Elle précise que le non cumul des responsabilités contractuelles et délictuelles ne permet pas aux demandeurs d’invoquer tous les fondements juridiques. Elle estime que seule la responsabilité contractuelle peut s’appliquer dans le cadre de la chaîne des contrats puisque la société Jaguar Land Rover Limited a construit puis vendu le véhicule litigieux à la société Land Rover Finlande avant que les époux [P] en deviennent propriétaires, dès lors qu’ils invoquent un prétendu défaut de conception ou de construction ou que la jauge serait un produit défectueux.
Concernant l’origine du désordre, elle rappelle que le constructeur prescrit un entretien à réaliser tous les ans ou tous les 26.000 kilomètres, ce que n’a pas constaté l’expert qui note un défaut d’entretien.
Par ailleurs, elle constate qu’ils ne prouvent pas l’existence d’un vice caché antérieur à la vente puisque le défaut d’huile correspond à un défaut d’entretien par rapport aux prescriptions du constructeur qui prévoient un entretien régulier et un contrôle visuel hebdomadaire du niveau d’huile. Elle note que la panne est intervenue 8 ans après sa première mise en circulation et après avoir parcouru plus de 190.000 kilomètres.
Concernant l’équipement d’un système électronique de contrôle de l’huile moteur, elle indique qu’il s’agit d’un choix de conception qui dépend du type de motorisation mais que de nombreux moteurs Land Rover sont équipés d’une jauge manuelle.
Au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux, la société constructrice rappelle que les demandeurs échouent à prouver un défaut à caractère sécuritaire qui ait porté atteinte à un bien autre que le produit défectueux et qu’ils n’ont pas agi dans les dix ans de la mise en circulation du produit.
Sur ce, les époux [P] échouent à démontrer la faute commise par le constructeur, tant contractuelle que délictuelle, dès lors que les experts ne viennent pas affirmer que la jauge manuelle de contrôle de l’huile moteur était défectueuse et qu’ils indiquent également qu’il n’existait pas de témoin lumineux visuel sur le tableau de bord permettant d’alerter les conducteurs (de sorte qu’il n’est pas prouvé que le voyant de bord était défectueux). S’il peut paraître étonnant pour l’expert judiciaire de constater l’absence d’équipement d’un capteur électronique de niveau d’huile sur le véhicule, il ne mentionne toutefois pas qu’il s’agit d’une erreur de conception et que des dispositions légales ou règlementaires exigeraient au plan sécuritaire la présence d’un tel équipement sur l’ensemble des modèles commercialisés par la marque Land Rover. De fait, la panne est survenue en raison d’une absence d’huile moteur suffisante qui relevait de la responsabilité des utilisateurs (vérifier régulièrement le niveau d’huile). Par ailleurs, et faute pour les époux [P] d’avoir choisi d’acquérir le véhicule auprès d’un concessionnaire agréé qui aurait pu les informer correctement sur la vérification régulière à opérer via la jauge manuelle, il ne peut être retenu la responsabilité du constructeur Land Rover.
Les demandes présentées contre la société Jaguar Land Rover Limited doivent être en conséquence rejetées.
Dès lors qu’il n’est pas établi l’existence de fautes à l’encontre des défendeurs, les demandes indemnitaires des époux [P] doivent être rejetées en intégralité.
Sur les frais du procès
Les époux [P], qui succombent, doivent être condamnés aux dépens.
La société Auto 25, mise hors de cause, est recevable à solliciter la condamnation des époux [P] à lui verser une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [P] doivent être condamnés à verser une somme de 1.500 euros à la société Land Rover France et la somme de 1.500 euros à la société Land Rover Limited au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Rejette l’ensemble des demandes présentées par M. [H] [P] et Mme [G] [A] épouse [P] ;
Condamne solidairement M. [H] [P] et Mme [G] [A] épouse [P] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise ;
Condamne solidairement M. [H] [P] et Mme [G] [A] épouse [P] à verser à la SAS Auto 25 une somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [H] [P] et Mme [G] [A] épouse [P] à verser à la SASU Jaguar Land Rover France une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement M. [H] [P] et Mme [G] [A] épouse [P] à verser à la Société Jaguar Land Rover Limited une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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