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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ch. civ. 1, 1er juil. 2025, n° 24/00062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
LE 01 JUILLET 2025
CHAMBRE CIVILE 1 Jugement du 01 Juillet 2025
N° RG 24/00062 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FNTA
FLR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame LEROY-RICHARD, 1 ère Vice-Présidente, faisant fonction de Présidente
Madame VUILLAUME, Vice-Présidente
Madame VOLTE, Magistrate honoraire juridictionnelle
GREFFIER. : Madame DUJARDIN
DÉBATS : à l’audience publique du 19 Mai 2025.
JUGEMENT rédigé par Monsieur Franck JAGU, Magistrat à titre temporaire stagiaire, sous le contrôle de Madame LEROY-RICHARD, 1ère Vice-présidente, et rendu le premier Juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe
Date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [V] [G] né le 14 Décembre 1989 à SENLIS (60300), demeurant [Adresse 2] – Représentant : Maître Bertrand FAURE de la SELARL JURIS’ARMOR, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats plaidant
ET :
La S.A.S. FOTOCARS NANTES, dont le siège social est sis [Adresse 1] – Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocats postulant – Représentant : Maître Jean-Baptiste LEFEVRE de la SELARL 08H08 Avocats, Avocats au Barreau d’Angers, Avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 8 avril 2023 M [V] [G] a fait l’acquisition auprès de la société Fotocars [Localité 4] d’un véhicule d’occasion de marque MINI immatriculé [Immatriculation 3] ayant un kilométrage de 88 131 et mis en circulation en 2011, moyennant le prix de 17 280,24 € TTC, outre frais de carte grise pour 319,76 € et frais administratif pour 100 €, soit un total de 17 700 €.
Le 16 et le 31 mai 2023 le véhicule qui affichait 91 248 kms a été remisé au garage Le Cunff et différentes prestations ont été réalisées (changement de pièces et contrôles divers) à raison de difficultés de démarrage et d’une panne moteur.
Le 12 juin 2023 ce garage a procédé au dépôt de la pompe à haute pression suite à une nouvelle panne moteur.
Le 13 juillet 2023 le véhicule, est tombé de nouveau en panne au kilométrage 93 608 et a dû être remorqué au sein du garage Le Cunff. Ce dernier a alors préconisé un changement de moteur, du volant bi-masse et du radiateur de liquide de refroidissement, suivant devis du 28 juillet 2023 à hauteur de 10 401,46 € TTC .
Le 31 juillet 2023, se prévalant de la garantie des vices cachés, M [G] a demandé à la société Fotocars de reprendre la véhicule et de lui restituer le prix de vente en vain.
Une expertise amiable contradictoire a été organisée le 3 octobre 2023 à la requête de l’assureur de M. [G].
Le remplacement du moteur a été préconisé.
Le 17 octobre 2023 M [G] par le biais de son conseil a demandé la résolution de la vente.
C’est dans ces circonstances que M [G] a attrait par acte du 3 janvier 2024 la société Fotocars en résolution de la vente devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développé, M. [G] demande au tribunal de :
— Ordonner la résolution de la vente du véhicule MINI cabriolet John Cooper Works immatriculé [Immatriculation 3] en date du 14/04/2023 ;
— Fixer la date de la résolution au 13 novembre 2023 ;
— Condamner la société Fotocars à restituer à M. [G] le prix de vente soit 17 700 e au titre du prix de vente et des frais générés par la vente avec intérêts à compter du 13 novembre 2023 outre intérêts au taux légal capitalisés à compter de l’assignation ;
— Condamner la société Fotocars à verser à M [V] [G] les sommes de :
867,96 € au titre de la facture du 31 mai 2023 ;
1 368,90 € sauf à parfaire au titre de la cotisation d’assurance ;
6 528 €au titre du préjudice de jouissance ;
4 880 € au titre de la perte de chance de vendre le véhicule Mercedes CLA à sa valeur argus ;
2 000 € au titre des tracas ;
3 000 € au titre de l’article 700 CPC ;
— Dire que ces sommes porteront intérêts avec capitalisation à compter du jugement ;
— Décerner acte à M [G] de ce qu’il restituera à la société Fotocars le véhicule Mini cabrio immatriculé [Immatriculation 3] dès parfait paiement, à charge pour cette dernière vendeur professionnel de venir chercher le véhicule à la société Le Cunff Automobiles ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Condamner la société Fotocars aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 septembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, la société Fotocars demande au tribunal de :
— Débouter M. [G] de ses demandes ;
— Limiter subsidiairement à 17 380,74 € le remboursement dû par la société Fotocars [Localité 4] du fait de l’annulation de la vente ;
— Condamner M. [G] à restituer les clés du véhicule et sa carte grise du fait de l’annulation de la vente ;
— Débouter M. [G] de ses demandes autres en l’absence de toute faute de la concluante et de démonstration d’un préjudice subi par le demandeur justifiant l’allocation de dommages et intérêts.
En tout état de cause :
— Condamner M. [G] à verser 3 000 € à la société Fotocars et à supporter les dépens.
SUR CE :
Sur la demande de résolution
Il se comprend des conclusions du demandeur que ce dernier prétend à la résolution de la vente sur le fondement de l’article L.217-10 du code de la consommation.
En effet, il fait valoir que la société Fotocars a manqué à son obligation de délivrer un véhicule conforme aux qualités convenues et que la garantie de conformité prévue aux articles L.217-4 et suivants doit recevoir application.
La société Fotocars prétend au rejet des prétentions de M. [G].
Elle fait valoir que la présomption de l’article L.217-3 du code de la consommation et les suivants peut être combattue.
Elle affirme que le défaut de conformité au jour de la transaction n’est pas établi et qu’elle n’a pas été tenue informée des travaux réalisés par le garage Le Cunff, tiers à la relation contractuelle et sans son accord.
L’article L.217-3 du code de la consommation dispose que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L 217-5.
L’article L 217-4 précise que le bien est conforme, essentiellement, s’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autres caractéristiques prévues au contrat, et s’il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté.
L’article L 217-5 ajoute qu’en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond, notamment, aux critères suivants :
1° il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type (…),
2° le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat,
6° il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur
En application de l’article L 217-7, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la délivrance d’un bien d’occasion, y compris d’un bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Enfin, il n’est pas inutile de rappeler qu’aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Ainsi, la garantie légale de conformité s’applique lorsque 3 conditions cumulatives sont remplies : le bien présente un défaut de conformité lors de la délivrance du bien et le défaut n’est pas immédiatement apparent et n’est pas imputable à l’acheteur.
En l’espèce, il résulte de la chronologie des faits et des pièces que dès son achat et dans un délai inférieur à 12 mois à compter de la transaction, l’acheteur a rencontré des difficultés au point de ne plus pouvoir rouler dans des conditions normales avec le véhicule d’occasion objet de la transaction à raison du dysfonctionnement du moteur de sorte que le défaut de conformité est présumé exister à compter du 8 avril 2023 date de la délivrance. L’impossibilité de rouler avec un véhicule caractérise un défaut de conformité majeur rappelant que le remplacement de cette pièce coute plus de 10 000 € alors que le véhicule a été acquis pour le prix de 17 280,24 € TTC.
En effet la défaillance majeure affecte l’usage auquel le véhicule est destiné puisque l’utilisation du véhicule est impossible. La conformité de la chose aux qualités que l’on est en droit d’attendre de la chose telle que définie par le contrat, est remise en cause par une telle défaillance. En effet, faute de moteur remplissant sa fonction essentielle pour faire circuler le véhicule, celui-ci est impropre à l’usage usuel auquel il était destiné.
Ce défaut n’était pas immédiatement apparent car les documents contractuels ne faisaient état que de défaillances mineures relatives aux feux de brouillard et aux amortisseurs. Par ailleurs l’acheteur a pu rouler un peu avec ce véhicule.
Dès lors, la première condition est remplie, et la défaillance du véhicule caractérise un défaut de conformité.
La preuve de ces éléments est suffisamment rapportée et la société Fotocars est défaillante à combattre la présomption à défaut de produire des pièces pouvant remettre en cause l’analyse technique et les interventions du garage Le Cunff qu’elle n’a pas pris la peine d’appeler à la cause.
Contrairement à ce qu’elle soutient elle a eu connaissance du rapport d’expertise dans le cadre de la procédure, de sorte qu’il est contradictoire. Par ailleurs, elle n’a pas demandé de contre mesure susceptible de remettre en cause cette analyse.
Il s’infère de ce développement qu’en raison de la défaillance majeure entachant le véhicule vendu, la demande de résolution de la vente est bien fondée.
En conséquence il y a lieu de prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule MINI cabriolet modèle Cooper pour un prix de 17 280,24 € sur le fondement de la garantie légale de conformité, avec effet au 17 novembre 2023.
Sur les conséquences de la résolution
M. [G] prétend, au remboursement du prix de vente et au paiement de diverses factures et à l’indemnisation de divers préjudices.
La société Fotocars soutient qu’en cas de résolution M. [G] ne peut pas prétendre percevoir des sommes au-delà du prix payé ( 17 380,24 €), qu’elle n’a pas à prendre en charge le paiement des factures du garage qui est intervenu sur le véhicule suite aux pannes, ni le coût de l’assurance.
Elle s’oppose à la demande au titre du trouble de jouissance à défaut pour le demandeur de produire la facture d’un véhicule qu’il aurait eu à louer pour faire face aux déplacements quotidiens et que s’il justifie avoir emprunté le véhicule de sa mère, il n’est pas établi qu’il subit un préjudice à réparer de ce fait.
Enfin la société Fotocars affirme que la preuve de la perte de chance de mieux vendre le véhicule objet de la reprise qui a pour partie servi au paiement du prix de vente à hauteur de 14 000 € n’est pas rapportée.
L’article L. 217-16 du code de la consommation prévoit que l’acquéreur restitue les biens au vendeur aux frais de ce dernier, tandis que le vendeur rembourse au consommateur le prix payé et restitue tout autre avantage reçu au titre du contrat.
Au titre de la remise dans la situation initiale La société Fotocars sera donc condamnée à payer à M [G] la somme de 17 280,24 € au titre de la restitution du prix du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024 et M [G] devra restituer le véhicule accompagné des clés et de la carte grise à la société Fotocars dans les locaux de la société Le Cunff dans le délai d’un mois à compter du paiement de la somme de 17 280,24 €.
M [G] demande au visa des dispositions du code de la consommation relatives au défaut de conformité le paiement de :
-867,96 € au titre de la facture du 31 mai 2023 ;
-1 368,90 €, sauf à parfaire, au titre de la cotisation d’assurance ;
-6 528 € au titre du préjudice de jouissance ;
-4 880 € au titre de la perte de chance de vendre le véhicule Mercedes CLA à sa valeur argus ;
-2 000 € au titre des tracas.
M. [G] ne précise pas clairement le fondement juridique de ces demandes, demandant de façon confuse des remboursements de factures et cotisations mais également des dommages-intérêts qui ne peuvent être trouvés dans les dispositions sur la garantie légale de conformité puisqu’elles n’organisent pas une telle indemnisation, dont l’article L. 217-8 du code de la consommation se contente de réserver leur possibilité.
Il convient donc de considérer que c’est au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun que les demandes sont formées.
M. [G] a dû faire face au paiement de frais de réparation en raison de la défaillance du moteur à hauteur de 867,96 € et peut prétendre à être indemnisé de ce préjudice matériel.
S’agissant du coût de l’assurance, outre le fait que le requérant ne justifie pas avoir finalisé la proposition d’assurance qu’il a intégrée à son dossier, ce dernier qui a toujours eu un véhicule et n’imagine pas s’en dispenser pour avoir emprunté celui de sa mère durant le remisage du véhicule litigieux, aurait dû faire face à un tel coût indépendamment des difficultés rencontrées, de sorte qu’il n’y a pas de lien direct avec la résolution et qu’il doit être débouté de sa demande à ce titre.
Par ailleurs il ne justifie pas de frais qu’il aurait pu avancer au titre de la location d’un véhicule et reconnaît lui-même avoir pu se faire prêter un véhicule par sa mère pour faire face à ses trajets.
En l’absence d’éléments objectifs prouvant un préjudice réel et certain en lien avec la privation du véhicule, sa demande en paiement de 6 528 € au titre de l’indemnisation d’un trouble de jouissance sera rejetée.
Concernant la perte de chance de vendre son véhicule Mercedes à un prix supérieur, M. [G] qui se fonde sur une valeur théorique sans démontrer les chances sérieuses qu’il aurait pu avoir de le vendre dans des conditions meilleures que celle de la reprise doit être débouté de sa demande à ce titre.
Si M. [G] a dû engager une action, ce dernier a pu se faire assister et représenter dès la mise en demeure par un conseil de sorte que la preuve d’un tracas exceptionnel objectivé médicalement et partant susceptible d’être indemnisé n’est pas démontré.
Il convient donc de le débouter de la demande à ce titre.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation dans les termes de l’article 1343-2 du code civil qui dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Sur les demandes accessoires
Sucombant à l’instance, la société Fotocars supporte les dépens et est condamnée à payer à M. [G] la somme de 1 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire étant de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile réformé par le décret du 11 décembre 2019, M. [G] est débouté de cette demande inopérante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Prononce la résolution du contrat de vente conclu le 8 avril 2023 entre M [V] [G] et la SAS Fotocars [Localité 4] portant sur le véhicule de marque MINI modèle cabriolet Cooper immatriculé [Immatriculation 3] ;
Condamne la SAS Fotocars [Localité 4] à payer à M [V] [G] la somme de 17 280,24 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule précité, avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024 ;
Ordonne à M [V] [G] de restituer à la SAS Fotocars [Localité 4] le véhicule MINI cabriolet modèle Cooper, immatriculé [Immatriculation 3] accompagné de sa carte grise et de ses clés, dans le délai d’un mois à compter du paiement par la SAS Fotocars [Localité 4] de la somme de 17 280,24 € dans les locaux du garage Le Cunff ;
Ordonne la capitalisation à compter du 3 janvier 2024 ;
Condamne la SAS Fotocars [Localité 4] à payer à M [V] [G] la somme de 867,96 € avec intérêts au taux légal à compter du 3 janvier 2024 ;
Déboute M [V] [G] de ses demandes au titre de la cotisation d’assurance, du trouble de jouissance, de la perte de chance de vendre son véhicule de marque Mercedes dans de meilleures conditions et au titre des tracas ;
Condamne la SAS Fotocars aux dépens et à payer à M. [G] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par la Présidente et le greffier.
Le Greffier. La Présidente.
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