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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 28 avr. 2025, n° 19/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[14]
JUGEMENT RENDU LE 28 Avril 2025
N° RG 19/00493 – N° Portalis DB22-W-B7D-OONZ
DEMANDEUR :
Madame [H] [Z] [J] [C] [S] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Bénédicte FLECHELLES-DELAFOSSE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 428, avocat postulant, Me Jennifer DALVIN, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR :
Monsieur [M], [O] [E]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 15] ( ITALIE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643, avocat postulant, Me Blandine LE FOYER DE COSTIL, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me CHATEAUNEUF, Me FLECHELLES-DELAFOSSE, impots service enregistrement
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de non conciliation rendue le 28 juin 2019
CONSTATE que Madame [H] [S] a formulé des propositions en application de l’article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable;
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [H], [Z], [J], [C] [S]
née le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 17]
et de
Monsieur [M], [O] [E]
Né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 15] (Italie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 13] [Date mariage 5] 1989 à [Localité 11] (91)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
INVITE les parties à saisir un notaire de leur choix à l’effet de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’en cas de difficultés, il sera dressé procès-verbal et que les parties pourront assigner l’autre en partage devant le juge aux affaires familiales ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] à payer à Madame [H] [S] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 250.000 € (DEUX CENT CINQUANTE MILLE EUROS) ;
FIXE à la somme de 600 € (SIX CENTS EUROS) par mois, la contribution que devra verser Monsieur [M] [E], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à [U] [E] pour contribuer à son entretien et son éducation ;
CONDAMNE Monsieur [M] [E] au paiement de ladite contribution ;
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision fixant la contribution et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l'[9] ([10]) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX01]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la [12] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DIT que les frais de logement, de santé et de transport de [U] [E] seront pris en charge dans leur totalité par Monsieur [M] [E] ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample et contraire ;
DIT que les parties conserveront la charge des dépens qu’elles ont engagées ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025 par Madame Thérèse RICHARD, juge délégué aux Affaires Familiales, assisté de Madame Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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