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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 5 avr. 2026, n° 26/01656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/01656 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPUX
ORDONNANCE DU 05 Avril 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Aurélie ROUBINEAU, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 03 Avril 2026 à 16h52 enregistrée sous le numéro N° RG 26/01656 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LPUX présentée par Monsieur LA PREFETE DE L’HERAULT concernant :
Monsieur X se disant [J] [R]
né le 11 Décembre 2001 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 03 février 2026 et notifié le jour-même ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 février 2026 notifiée le même jour à 12h15
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [B] [X] fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Doha FEKAK , avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [W] [D]
— ayant préalablement prêté serment ;
— inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère déclare : j’ai refusé de retourner en Algérie parce qu’on est venu me voir pour l’avion le même jour qu’une audience, je voulais voir avec Madame la juge pour avoir le choix. Je n’ai pas d’antécédent en France, je n’ai pas commis d’infraction, on a pas donné ma chance. Je suis en France parce que je subviens aux besoins de mes parents, si je retourne en Algérie je ne pourrais plus le faire.
Me [I] [A] ne soulève aucune nullité de procédure ;
In limine litis, Me [I] [A] soulève une irrégularité : l’audience est hors délai puisqu’il y avait une prolongation pour 30 jours, elle a expiré hier à 12h30, la conséquence c’est qu’il y a une détention arbitraire et une privation de la liberté de Monsieur.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [J] [R] : il fait l’objet d’une OQTF pour 3 ans, confirmé par le TA de [Localité 2] le 03.02.2026. Monsieur a été reconnu comme citoyen algérien, il aurait du prendre l’avion hier, il a refusé d’embarquer.
Un nouveau vol a été demandé hier, le PV de refus d’embarquer et à la procédure. On demande le maintien en rétention.
Sur le fond, Me [I] [A] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant : les signalisations au TAJ ne sont pas des condamnations, il n’y a pas de caractérisation de trouble à l’ordre public.
La personne étrangère déclare : merci. Depuis 2024 que je suis en France, je n’ai jamais été arrêté, je travaillais, je suis arrêté alors que je travaille.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— sur la tardiveté de la date d’audience :
Il est ici soutenu que la date d’audience est trop tardive, le magistrat du siège ayant prolongé la rétention de [J] [N] le 05 mars 2026 pour une durée de 30 jours. Ainsi, selon le conseil de l’intéressé, l’audience aux fins de statuer sur la demande de troisième prolongation aurait dû avoir lieu le 04 avril 2026.
L’article R742-1 du CESEDA dispose que « le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. »
L’article L743-4 du CESEDA dispose que « le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7 ».
En l’espèce, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi par la préfecture le 03 avril 2026 à 16 heures 52, soit avant l’expiration de la période de prolongation antérieure. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire se prononce sur la situation du retenu par ordonnance en date du 05 avril 2026, rendue et notifiée dans la matinée, soit dans le délai de 48 heures à compter de sa saisine. L’ensemble des délais légaux ont été respectés, le moyen d’irrégularité sera rejeté.
— sur le fond
Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Attendu que l’administration justifie de l’accomplissement des diligences nécessaires, les autorités consulaires algériennes ayant été saisies dès le 03 février 2026 aux fins de reconnaissance de l’intéressé et de délivrance d’un laissez-passer consulaire, [J] [N] n’étant pas documenté, mais la préfecture étant en possession d’une copie de son passeport ; que des relances ont été effectuées les 24 février 2026 et 04 mars 2026 ; qu’une audition consulaire a eu lieu le 18 mars 2026, et a été reconnu le 25 mars 2026 ; que le laissez-passer consulaire a été reçu le 1er avril 2026 ; qu’un routing était prévu le 04 avril 2026, mais que l’intéressé a refusé d’embarquer à bord d’un avion à destination de son pays d’origine, faisant ainsi obstacle à la mesure d’éloignement ; qu’un nouveau vol sera réservé très prochainement et qu’il existe donc des perspectives concrètes d’éloignement ;
Que [J] [N] n’est pas en mesure de justifier d’une adresse précise et stable en France, et qu’il n’est pas en possession de l’original d’un document d’identité en cours de validité, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions légales pour être assigné à résidence ;
Qu’il sera fait droit à la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête préfectorale recevable ;
REJETONS le moyen d’irrégularité soulevé ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur X se disant [J] [R]
né le 11 Décembre 2001 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 04 avril 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 3] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 05 Avril 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 05 Avril 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur X se disant [J] [R]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur X se disant [J] [R]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur X se disant [J] [R]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LA PREFETE DE L’HERAULT
le 05 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 05 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 05 Avril 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [I] [A] ;
le 05 Avril 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 05 Avril 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LA PREFETE DE L’HERAULT contre Monsieur X se disant [J] [R]
Procès verbal établi par Aurélie ROUBINEAU greffier
La communication a été établie à 09h43
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 09h51
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 3], le 05 Avril 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur X se disant [J] [R] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 05 Avril 2026 par Amélie PATRICE , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [P]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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