Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 23 mai 2025, n° 23/01780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Mai 2025
N° RG 23/01780 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YFWT
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société CREDIT LOGEMENT
C/
[E], [L] [X]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782
DEFENDEUR
Monsieur [E], [L] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique devant François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 décembre 2006 Monsieur [X] a accepté une offre de prêt à taux 0 % présentée par la S.A. Crédit Foncier de France. Il s’est engagé à lui rembourser la somme de 14 400 € en 180 mensualités de 3,84 € puis en 48 mensualités de 303,84 € comprenant amortissement du capital et paiement de cotisations d’assurance, somme destinée à financer l’acquisition d’un bien immobilier.
La S.A. Crédit Logement s’est portée caution.
Faute de satisfaire à son obligation de remboursement Monsieur [X] a, après mises en demeure datées du 17 mai 2022 et du 19 septembre 2022 et non réclamées, été déchu du bénéfice du terme à effet du 6 novembre 2022, lettre recommandée avec avis de réception présentée le 24 novembre 2022 et non réclamée.
Le 11 juillet 2022 et le 4 janvier 2023 la S.A. Crédit Logement a versé à la S.A. Crédit Foncier de France les sommes suivantes :
— 11 juillet 2022 : 1 526,80 € (pour l’essentiel échéances impayées de février 2022 à juin 2022),
— 4 janvier 2023 : 12 938,83 € (échéances impayées de juillet 2022 à novembre 2022 et capital restant dû).
Après mises en demeure elle a assigné Monsieur [X] le 16 février 2023 (procès-verbal de recherches infructueuses) afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 2305 du code civil, le remboursement des sommes suivantes :
— principal : 14 465,63 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023,
— intérêts échus au 12 janvier 2023 : 13,21 €
Elle réclame la capitalisation des intérêts.
Elle sollicite le versement de la somme de 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Elle rappelle que les frais d’inscription d’hypothèque sont à la charge de Monsieur [X] et que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Monsieur [X] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A) LES DEMANDES PRINCIPALES
En application de l’article 472 du code de procédure civile le juge, si le défendeur ne comparaît pas, ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’ancien article 2305 alinéa 1 du code civil applicable au litige la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Et l’alinéa 2 d’ajouter : ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Les intérêts des sommes versées par la caution pour le compte du débiteur principal sont dus à compter du règlement. Sauf convention contraire ils courent au taux légal.
Ici les pièces versées aux débats par la S.A. Crédit Logement :
— contrat de prêt,
— engagement de caution,
— mises en demeure et déchéance du terme,
— quittances subrogatives
établissent le bien-fondé de la demande. En effet :
— Monsieur [X] n’a pas satisfait à son obligation de remboursement mensuel du prêt accordé par la S.A. Crédit Foncier de France, défaillance ayant conduit la banque à le déchoir du bénéfice du terme conformément aux conditions générales,
— la S.A. Crédit Logement, en qualité de caution, a versé les sommes susvisées.
Elle est ainsi en droit d’obtenir la condamnation de Monsieur [X] à les lui rembourser avec intérêts au taux légal à compter des règlements opérés.
Les intérêts ne seront pas capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil puisque l’article L 312-23 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 y fait obstacle (aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux mentionnés aux articles L 312-21 et L 311-22 du code de la consommation ne peuvent être mise à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci).Cette règle concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution.
B) LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
Partie perdante Monsieur [X] sera condamné aux dépens. Il sera rappelé que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire et définitive sont à la charge du débiteur sauf décision contraire du juge de l’exécution (articles L 111-8 alinéa 1 et L 512-2 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution).
Il est inéquitable de laisser à la charge de la S.A. Crédit Logement la totalité de ses frais irrépétibles. Monsieur [X] lui versera la somme de 1 800 € à ce titre.
C) L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE Monsieur [X] à verser à la S.A. Crédit Logement les sommes suivantes:
— 1 526,80 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2022,
— 12 938,83 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2023 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [X] à verser à la S.A. Crédit Logement la somme de
1 800 € au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [X] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire et définitive sont à la charge du débiteur sauf décision contraire du juge de l’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit ;
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assureur ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Élite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Responsabilité civile ·
- Administrateur judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Province ·
- Vent ·
- Titre ·
- Paiement
- Facture ·
- Maître d'ouvrage ·
- Date ·
- Réception tacite ·
- Inexécution contractuelle ·
- Courrier ·
- Dénomination sociale ·
- Montant ·
- Intérêt ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Expert ·
- Capital ·
- Immobilier ·
- Commune ·
- Partie commune
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bail commercial ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Acquitter ·
- Résiliation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Assurances ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Défense au fond ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Acceptation ·
- Désistement
- Interprète ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Réquisition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Formulaire ·
- Police judiciaire ·
- Notification
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Jeunesse ·
- Bailleur ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Copropriété ·
- Constat ·
- Délai ·
- Contrôle
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Filtre ·
- Moteur ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Intervention ·
- Faute ·
- Adresses ·
- Révision
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Motivation ·
- Administration ·
- Assignation à résidence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.