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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 28 janv. 2026, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 25/00342 – N° Portalis DB37-W-B7J-GDKR
Minute N° 26-
Notification le : 28 janvier 2026
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— Maître Denis CASIES de la SELARL D’AVOCAT DENIS CASIES
CCC – Maître Christelle MARTINEZ de la SELARL D’AVOCAT CHRISTELLE HOCQUARD-MARTINEZ
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 28 JANVIER 2026
Nous Sylvie CRUZEL, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 28 janvier 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
S.N.C. SOCIETE COMMERCIALE TOURISTIQUE CALEDONIENNE
Société en Nom Collectif immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 66 795 dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Denis CASIES de la SELARL D’AVOCAT DENIS CASIES, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDERESSE
d’une part,
ET
S.A.R.L. SOCIETE PACIFIC ENDRURANCE
exerçant à l’enseigne RUNNING CONSEIL
Société A Responsabilité Limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NOUMEA sous le numéro 1 374 495 dont le siège social est situé [Adresse 2],
[Localité 1], et dont l’établisssement principal est situé [Adresse 3], représentée par son gérant en exercice,
non comparante, représentée par Maître Christelle MARTINEZ de la SELARL D’AVOCAT CHRISTELLE HOCQUARD-MARTINEZ, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEFENDERESSE
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 17 décembre 2025 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 23 octobre 2017, la Société Commerciale Touristique Calédonienne a donné à bail à la SARL Pacific Endurance un local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 2], moyennant un loyer mensuel de 450 000 F CFP hors charges, avec effet au 1er décembre 2017. Aux termes dudit acte, M. [I] [Y] et Mme [F] [Y] se sont portés cautions solidaires et indivisibles avec renonciation au bénéfice de discussion des engagements pris par la SARL Pacific Endurance.
Plusieurs loyers étant restés impayés, le bailleur a fait signifier par voie d’huissier le 23 mai 2025 un commandement à locataire défaillant visant la clause résolutoire.
Faute de régularisation des sommes dues, par assignation en date du 16 juillet 2025, la Société Commerciale Touristique Calédonienne a fait citer la SARL Pacific Endurance devant le président du Tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, à l’effet de voir :
Constater la résiliation du bail conclu le 23 octobre 2017 entre la Société Commerciale Touristique Calédonienne et la SARL Pacific Endurance, avec effet au 23 juin 2025 ;Condamner la SARL Pacific Endurance à lui payer la somme de 3 002 784 F CFP au titre des loyers impayés à la date de la résiliation du bail intervenue le 23 juin 2025 ;Condamner la SARL Pacific Endurance à lui payer la somme de 431 068 F CFP à titre d’indemnité d’occupation mensuelle pour la période postérieure à la résiliation du bail intervenue le 23 juin 2025 et ce, jusqu’à libération des lieux et restitution des clés ;Ordonner l’expulsion de la SARL Pacific Endurance, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du bien loué, dès la signification de la décision à intervenir et ce, au besoin avec l’assistance de la force publique ; Condamner la SARL Pacific Endurance à lui payer une somme de 150.000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SARL Pacific Endurance aux entiers dépens, incluant le coût des commandements de payer des 18 janvier 2023, 1er février 2024 et 23 mai 2025, outre les dénonciations de commandement de payer des 5 février 2024 et 11 juin 2025, dont distraction au profit de la SARL d’avocats Denis Casies, avocat aux offres de droit.En réponse, la SARL Pacific Endurance affirme n’être redevable que des loyers de février et mars 2025, pour lesquels un paiement par échelonnement jusqu’en janvier 2026 a été accordé par l’agence immobilière. Elle demande de :
Constater que la SARL Pacific Endurance est à jour de ses loyers ; Débouter la Société Commerciale Touristique Calédonienne de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la Société Commerciale Touristique Calédonienne à rembourser à la SARL Pacific Endurance l’intégralité des dépens ; Condamner la Société Commerciale Touristique Calédonienne à payer à la SARL Pacific Endurance la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions récapitulatives produites à l’audience du 26 novembre 2025, la Société Commerciale Touristique Calédonienne a formulé les demandes suivantes :
Constater la résiliation du bail conclu le 23 octobre 2017 entre les parties, avec effet au 23 juin 2025 ;Condamner la SARL Pacific Endurance à lui payer la somme de 862 136 F CFP au titre des loyers impayés à la date de la résiliation du bail ;Condamner la SARL Pacific Endurance à lui payer la somme de 431 068 F CFP à titre d’indemnité d’occupation mensuelle pour la période postérieure à la résiliation du bail intervenue le 23 juin 2025 et ce, jusqu’à libération des lieux et restitution des clés ;Ordonner l’expulsion de la SARL Pacific Endurance, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du bien loué, dès la signification de la décision à intervenir et ce, au besoin avec l’assistance de la force publique ; Condamner la SARL Pacific Endurance à lui payer une somme de 150.000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SARL Pacific Endurance aux entiers dépens, incluant le coût des commandements de payer et dénonciations de commandement de payer ci-dessus visés, avec distraction.
A l’audience du 17 décembre 2025, les conseils des parties ont maintenu leurs demandes et précisé que le loyer de novembre 2025 avait été réglé, qu’ainsi seuls les loyers de février et mars 2025 demeuraient dus.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 808 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d’urgence, le président peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 809 du même code indique que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d’une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe.
Selon l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, malgré le commandement de payer du 23 mai 2025 visant la clause résolutoire, le preneur ne s’est pas acquitté intégralement des sommes dues dans le délai imparti. Il y a donc lieu de constater la résiliation de plein droit du bail au 23 juin 2025.
En cet état, la SARL Pacific Endurance est devenue occupante sans droit ni titre des locaux appartenant au bailleur depuis la résiliation du contrat.
Une telle occupation caractérise un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant la libération des lieux et au besoin, l’expulsion requise dans les conditions décrites au dispositif.
Par ailleurs, l’obligation du preneur de payer à la Société Commerciale Touristique Calédonienne les arriérés de loyers n’est pas sérieusement contestable.
La SARL Pacific Endurance sera donc condamnée à payer à la Société Commerciale Touristique Calédonienne la somme non contestée de 862 136 F CFP au titre des loyers de février et mars 2025 dus à la date de la résiliation du bail.
Elle versera par ailleurs un montant mensuel de 431 068 F CFP à titre d’indemnité d’occupation, qui n’est pas davantage débattu et ce, jusqu’à libération des lieux et restitution des clés.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, le défendeur, qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial conclu entre la Société Commerciale Touristique Calédonienne et la SARL Pacific Endurance à la date du 23 juin 2025 ;
Disons, en conséquence, que la SARL Pacific Endurance devra libérer les lieux de corps, de biens et de tous occupants de son chef dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance et qu’à défaut, elle pourra être expulsée au besoin avec le concours de la force publique ;
Condamnons la SARL Pacific Endurance à payer à la Société Commerciale Touristique Calédonienne une provision de 862 136 F CFP (huit cent soixante-deux mille cent trente-six francs pacifiques) à valoir sur les loyers impayés à la date de la résiliation du bail commercial ;
Condamnons la SARL Pacific Endurance à payer à la Société Commerciale Touristique Calédonienne une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 431 068 F CFP (quatre cent trente et un mille soixante-huit francs pacifiques), payable à compter de la résiliation du bail commercial et jusqu’à la libération effective des lieux et restitution des clés ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
Condamnons la SARL Pacific Endurance aux entiers dépens, incluant le coût des commandements de payer des 18 janvier 2023, 1er février 2024 et 23 mai 2025, outre les dénonciations de commandement de payer des 5 février 2024 et 11 juin 2025, dont distraction au profit de la SARL d’avocats Denis Casies, avocat aux offres de droit :
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT,
JUGE DES REFERES
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