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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 6 janv. 2025, n° 23/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025
Minute :
N° RG 23/00841 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GKTS
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
S.C.I. JPL, immatriculée au RCS du HAVRE sous le numéro 851070 797, dont le siège social est sis 5, Impasse Hema – 76390 OCTEVILLE SUR MER
Représentée par Me Laurent LEPILLIER substitué par Me Céline BOISSEAU, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [Y]
né le 01 Juillet 2002 à HARFLEUR (76700), demeurant 40 rue Sylvestre Dumesnil – 76430 SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC
Représenté par Me Sophie JOUBERT, Avocat au barreau du HAVRE
Monsieur [X] [Y]
né le 03 Octobre 1962 à MONTIVILLIERS (76290), demeurant 16, route d’Etretat – 76280 CRIQUETOT- L’ESNEVAL
Représenté par Me Sophie JOUBERT, Avocat au barreau du HAVRE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 04 Novembre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en prmeier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 juin 2021, avec prise d’effet au 10 juin 2021, la SCI JPL a donné à bail à Monsieur [O] [Y] un logement situé 6 place Georges Chedru, 3ème étage, à CRIQUETOT-L’ESNEVAL (76280), moyennant un loyer mensuel initial de 390 €, outre une provision sur charges de 76 €.
Par acte du 4 juin 2021, Monsieur [X] [Y] s’est porté caution solidaire des engagements de son fils, Monsieur [O] [Y].
Se prévalant de loyers impayés, la SCI JPL a fait délivrer, le 9 mai 2023 à Monsieur [O] [Y] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, pour un montant de 2 030,61 € au titre d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 24 avril 2023. Ce commandement a été dénoncé à la caution par acte séparé en date du 17 mai 2023.
Par actes en date du 23 août 2023, la SCI JPL a fait assigner Messieurs [Y] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de ses conclusions, de :
— condamner solidairement Monsieur [O] [Y] et Monsieur [X] [Y] à lui payer la somme de 4 593,36 € correspondant au paiement des loyers et charges dus, arrêtée au 30 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— débouter Monsieur [O] [Y] et Monsieur [X] [Y] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement Monsieur [O] [Y] et Monsieur [X] [Y] à payer à la SCI JPL une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner solidairement Monsieur [O] [Y] et Monsieur [X] [Y] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 6 novembre 2023, où elle a été renvoyée à l’audience du 5 février 2024, puis renvoyée successivement jusqu’à être retenue à l’audience du 4 novembre 2024. Lors de cette audience, la SCI JPL, représentée par Maître LEPILLIER, substitué par Maître BOISSEAU, a indiqué que le locataire a quitté le logement et remis les clés à un huissier et qu’elle se désistait donc de sa demande en résiliation-expulsion.
Aux termes de leurs conclusions, Messieurs [Y] demandent au juge des contentieux de la protection de :
— dire n’y avoir lieu à constater l’acquisition de la clause résolutoire ni ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [Y],
— débouter la SCI JPL de ses demandes formulées en ce chef,
— débouter la SCI JPL de sa demande en paiement telle que formulée en l’état,
— dire et juger que la SCI JPL a manqué à ses obligations :
* de délivrance d’un bien en bon état d’usage et de réparation,
* d’entretien des locaux en état de servir à l’usage auquel ils sont destinés,
de réparation des désordres et vices,
* d’assurance d’une jouissance paisible des lieux,
— condamner la SCI JPL à verser à Monsieur [O] [Y] la somme de 5 470,20 € en réparation de ses préjudices et trouble de jouissance subséquents,
— dire et juger qu’il sera procédé par voie de compensation entre les dettes respectives des parties,
— condamner la SCI JPL à s’acquitter entre les mains de Monsieur [O] [Y] du solde après compensation,
— débouter la SCI JPL de ses demandes, fins et conclusion plus amples ou contraires,
— condamner la SCI JPL à verser à Messieurs [O] et [X] [Y] la somme de 600 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 4 novembre 2024, Messieurs [Y] étaient représentés par Maître JOUBERT, qui a déposé son dossier.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
La SCI JPL indique que Monsieur [O] [Y] a quitté les lieux, un état de sortie ayant été réalisé et les clés ayant été remises à un commissaire de justice le 23 septembre 2023. Elle se désiste donc de sa demande en résiliation du bail et d’expulsion du locataire et il y aura lieu de lui en donner acte.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SCI JPL produit un décompte établi le 16 octobre 2023 dont il ressort que Monsieur [O] [Y] reste redevable de la somme de 4 593,36 € de laquelle il convient de déduire le montant du dépôt de garantie d’un montant de 390 €, soit la somme de 4203,36 €.
Il convient donc de le condamner, solidairement avec Monsieur [X] [Y], en qualité de caution, à payer cette somme à la SCI JPL avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour trouble de jouissance
Monsieur [O] [Y] sollicite la condamnation de la SCI JPL à lui verser la somme de 5 470,20 € en réparation de son préjudice pour trouble de jouissance. Il indique que le logement objet du contrat de location subit régulièrement des infiltrations d’eau en périodes de pluie, ce qui a pour conséquence des ruissellements, de l’humidité et des températures basses dans son logement.
Or, si Monsieur [O] [Y] justifie l’existence d’un désordre en produisant un procès-verbal de constat d’huissier en date du 8 décembre 2021 faisant état notamment de l’humidité et de la mauvaise isolation du logement, ainsi que des photographies démontrant les ruissellements dans le logement, il ne justifie nullement avoir réalisé les démarches nécessaires auprès de son bailleur pour remédier à ces désordres.
En effet, il appartient au locataire qui subit un trouble de jouissance de son logement de prévenir son bailleur de ces troubles afin que ce dernier puisse entreprendre les démarches pour les faire cesser. Il n’est pas contesté que Monsieur [O] [Y] a notifié le procès-verbal de constat d’huissier en date du 8 décembre 2021 à la SCI JPL.
Cependant, cette dernière a réagi à cette notification par l’envoi d’un courrier en date du 18 janvier 2022 invitant Monsieur [O] [Y] à prendre contact avec l’agence afin de convenir d’un rendez-vous dans le logement (pièce n°5 du défendeur). Or, la SCI JPL soutient que Monsieur [O] [Y] ne l’a pas contactée pour convenir d’un rendez-vous. Il convient de constater que Monsieur [Y] ne verse aux débats aucun élément permettant de justifier qu’il aurait tenté de communiquer avec l’agence. Le locataire ne prouve donc pas avoir mis en œuvre des tentatives amiables de résolution du désordre.
Monsieur [O] [Y] est donc mal fondé à réclamer des dommages et intérêts au titre d’un préjudice résultant d’un trouble de jouissance dans le cadre de la présente instance et il conviendra de le débouter de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [O] [Y] et Monsieur [X] [Y], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [O] [Y] et Monsieur [X] [Y] sont condamnés solidairement à payer à la SCI JPL la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE à la SCI JPL du désistement de sa demande en résiliation du bail et expulsion de Monsieur [O] [Y] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [Y] et Monsieur [X] [Y], en qualité de caution, à payer à la SCI JPL la somme de 4203,36 euros (quatre mille deux cent trois euros et trente-six centimes) au titre de l’arriéré locatif, arrêté au 16 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DEBOUTE Monsieur [O] [Y] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [O] [Y] et Monsieur [X] [Y], en qualité de caution, aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 9 mai 2023, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 23 août 2023 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’Etat ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [O] [Y] et Monsieur [X] [Y], en qualité de caution, à payer à la SCI JPL la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe de la juridiction au représentant de l’Etat dans le département en application des articles L. 412-5 et R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé le 06 JANVIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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