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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ctx gal inf 10 000eur, 12 sept. 2025, n° 24/00203 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N°2025/
AFFAIRE : N° RG 24/00203 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3LFK
Copie à :
Me JEGOU
Copie exécutoire à :
Le :
JUGEMENT DU 12 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEMANDERESSE :
Madame [H] [G] veuve [L]
née le 24 Février 1968 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. NORAUTO FRANCE
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° B 480 470 152,
ayant son siège social [Adresse 1],
pris en son établissement secondaire NORAUTO AGDE
(SIRET n° 480 470 152 02471)
[Adresse 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me JEGOU, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Jean-Frédéric CARTER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge
DÉBATS :
Audience publique du 13 Juin 2025
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Suivre facture du 29 mars 2022, Madame [H] [G] a acquis auprès de EMR AUTOS un véhicule d’occasion de marque RENAULT, type CAPTUR DCI 90 CH ENERCY LIFE, immatriculé [Immatriculation 10] présentant 137740 km pour un prix de 8200 euros.
Le 16 juin 2022, Madame [H] [G] a confié son véhicule pour une « VIDANGE REVISION » selon le duplicata de facture à la S.A.S. Norauto France, en son établissement secondaire situé [Adresse 9].
Soutenant l’existence d’une panne du véhicule le 25 juin 2022 qui serait en lien avec l’entretien de son véhicule réalisé neuf jours plus tôt, par acte du 5 juillet 2022, Madame [H] [G] a fait assigner la société NORAUTO FRANCE en référé devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Selon ordonnance de référé du 06 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a désigné Monsieur [K] [T] pour y procéder.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 05 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 12 juin 2024, Madame [H] [G] a assigné la S.A.S. Norauto France devant le tribunal judiciaire de Béziers, sous le bénéfice de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 1231-1 et 1353 du code civil, aux fins notamment de réparation de ses préjudices matériels, de jouissance et moral.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 05 juillet 2024.
Après sept renvois à la demande des parties, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 13 juin 2025.
A l’audience, Madame [H] [G] sollicite du tribunal de :
déclarer les demandes de Madame [H] [G] recevables et bien fondées, et en conséquence :juger que la société NORAUTO FRANCE a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile ;juger que l’obligation de résultat à laquelle la société NORAUTO France est tenue emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et les dommages ;condamner la société NORAUTO FRANCE à payer à Madame [H] [G] à titre de dommages-intérêts les sommes suivantes :114,95 euros au titre des frais engagés pour la révision/vidange du véhicule litigieux ;289,04 euros au titre des frais de remorquage consécutif à la panne du véhicule litigieux ;712,99 euros au titre des frais de location de véhicules du 27 juin 2022 en juillet 2022 tenant la privation de jouissance du véhicule litigieux ;618,56 euros au titre des travaux de remise en état du véhicule litigieux ;2000 euros au titre du préjudice moral ;dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;condamner la société NORAUTO FRANCE à payer à Madame [H] [G] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société NORAUTO FRANCE aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et frais annexes opérations d’expertise.
Elle soutient au visa de l’article 1231-1 du code civil que la vidange n’a pas été effectuée par le garagiste dans les règles de l’art le 16 juin 2022, de sorte qu’il a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile. Elle souligne que l’expert n’a relevé aucun défaut d’entretien du véhicule.
La S.A.S. NORAUTO FRANCE demande au tribunal de :
à titre principal,
débouter Madame [H] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,à titre reconventionnel,
condamner Madame [H] [G] à payer à la société NORAUTO FRANCE la somme de 1500 euros de dommages intérêts,condamner Madame [H] [G] à payer à la société NORAUTO FRANCE la somme de 10 240,28 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [H] [G] aux entiers dépens.
Elle explique que la responsabilité de la société NORAUTO FRANCE ne peut être engagée en l’absence de faute lors de son intervention sur le véhicule de Madame [H] [G]. Elle s’appuie sur le rapport d’expertise judiciaire qui souligne un trop plein d’huile qu’elle attribue à une intervention postérieure à la vidange et le remplacement du filtre à huile entre la panne et la réunion d’expertise du 14 juin 2023.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties.
La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le préjudice matériel
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.»
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire du 05 juillet 2023 établi contradictoirement indique que les investigations sur le véhicule ont mis en évidence :
un niveau d’huile supérieur au niveau MAX requis (+8cm),que « contrairement au résultat attendu, le moteur n’est pas bloqué »,un mélange de deux huiles après analyses,que des opérations mécaniques ont été effectuées sur le circuit de lubrification du moteur, le filtre à huile postérieurement au sinistre du 25 juin 2022,que des opérations ont été menées sans aucune justification, ni aucune logique apparente et dans des conditions incompréhensibles, sur un moteur supposé bloqué,qu’en conclusion, NORAUTO n’est plus le dernier intervenant sur le moteur du véhicule avant le litige et tous les postulats de départ sont à reconsidérer.Suivant les conclusions du rapport, il s’en déduit que la responsabilité de la S.A.S NORAUTO FRANCE ne peut être engagée pour son intervention sur le véhicule le 16 juin 2022 puisque des interventions par un tiers tant sur le niveau d’huile que le filtre à huile ont eu lieu après cette date.
Pour autant, Madame [H] [G] soutient une faute de la S.A.S NORAUTO FRANCE lors des opérations de vidange et de révision expliquant qu’elle a toujours contesté tout appoint d’huile postérieur à l’intervention du garage Norauto et que l’ajout d’huile correspond à un mélange NORAUTO 5W30 C4 et YACCO VX.
Il sera observé qu’elle n’apporte aucun élément probant au soutien de ses affirmations puisque dans le cadre de l’expertise, après analyse de l’huile révélant deux mélanges, deux hypothèses ont été avancées sans pour autant retenir celle d’une vidange partielle ou pas de vidange du tout du bain d’huile avant nouvelle charge d’huile neuve par NORAUTO.
L’expert a d’ailleurs précisé : « nos investigations techniques du 14 juin 2023 ont montré que l’intervention sur le moteur avait eu lieu après l’immobilisation du véhicule, donc après le sinistre. NORAUTO ne peut donc être le dernier intervenant sur le véhicule et aucun élément ne permet d’affirmer que le volume d’huile important relevé dans le bloc-moteur lors de notre premier accedit était déjà présent le jour du sinistre ».
En outre, la S.A.S NORAUTO FRANCE fait observer que la thèse selon laquelle un tiers serait intervenu sur le niveau d’huile et le filtre d’huile après son intervention est corroborée par le fait que la vidange effectuée par « gravitation » rend improbable un excédent d’huile YACCO dans le moteur et qu’il est impossible que le filtre à huile soit sec après avoir parcouru 116 kilomètres comme a pu le constater l’expert.
Aucune faute de la S.A.S NORAUTO FRANCE n’est rapportée par Madame [H] [G], de sorte que la responsabilité du professionnel ne peut être engagée.
En conséquence, Madame [H] [G] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, la S.A.S NORAUTO FRANCE soutient que Madame [H] [G] est de mauvaise foi et contrairement à ce que celle-ci prétend, elle l’a parfaitement informée. Elle fait valoir qu’elle a exposé des frais et qu’elle a effectué elle-même des analyses d’huiles neuves pour permettre de confirmer des doutes résultant des précédentes analyses de bain d’huile.
Si elle produit le diagnostic-fluide du 24 avril 2023 de l’IESPM, elle ne produit pas de justificatifs de frais, de sorte qu’elle n’établit pas avec exactitude le montant de son préjudice.
Par conséquent, la S.A.S NORAUTO sera déboutée de sa demande de condamner Madame [H] [G] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Il y a lieu de condamner Madame [H] [G] succombant aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [H] [G] succombant sera condamnée à payer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [H] [G] de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE la S.A.S NORAUTO FRANCE de sa demande de condamner Madame [H] [G] à la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Madame [H] [G] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [H] [G] à payer à la S.A.S. NORAUTO FRANCE la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 12 septembre 2025.
LA GREFFIERE, LA JUGE,
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