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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 1er déc. 2025, n° 25/01620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., S.A. INEX BET, S.A.R.L. OZONE ARCHITECTURES c/ UNIBAIL, S.A.S. SETEC TRAVAUX PUBLICS, S.A.S. SOCIÉTÉ CEGELEC MISSENARD TRAVAUX, S.A.S. [ Adresse 41 ], S.A.S. CEGELEC, S.A.R.L. ABACA SALOME, S.A.S.U. SOCIÉTÉ VINCI ENERGIES FRANCE, S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 01 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01620 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2TTT
N° de minute :
S.A. UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD SE
c/
S.A.S. SOCIÉTÉ CEGELEC MISSENARD TRAVAUX, S.A.S. [Adresse 41], S.A.S.U. SOCIÉTÉ VINCI ENERGIES FRANCE, A.M. A. UXELLO ILE DE FRANCE, S.A.R.L. ABACA SALOME, S.C.S. OTIS, S.A.S. CEGELEC MISSENARD,S.A.S. CEGELEC MISSENARD TRAVAUX, S.A.S.U. VINCI ENERGIES FRANCE, S.A.S. FRANCE-SOLS,S.A.S. LOGISUR, S.A.S. IPF 69, S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.S. VULCAIN, S.A.S. CRO & CO ARCHITECTURE, S.A.R.L.OZONE ARCHITECTURES, S.A.S. SETEC TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS, S.A. INEX BET, S.A.S. SATELEC, S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS
DEMANDERESSE
S.A. UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD SE
[Adresse 22]
[Localité 28]
représentée par Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0100
DEFENDERESSES
S.A.S. [Adresse 41]
[Adresse 22]
[Localité 28]
non comparante
S.A.S. CRO & CO ARCHITECTURE
[Adresse 5]
[Localité 23]
S.A.R.L. OZONE ARCHITECTURES
[Adresse 14]
[Localité 25]
toutes deux représentées par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
S.A.S. SETEC TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS (TPI)
[Adresse 15]
[Localité 26]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
S.A. INEX BET
[Adresse 9]
[Localité 35]
représentée par Maître Sophie TESSIER de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0706
S.A.S. SATELEC
[Adresse 11]
[Localité 31]
représentée par Maître Rachel FELDMAN de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
S.A.S. VULCAIN
[Adresse 13]
[Localité 24]
représentée par Maître Julien MOUSSY de la SELEURL JULIEN MOUSSY SELARLU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A455
S.A.S. SPIE BUILDING SOLUTIONS
[Adresse 19]
[Localité 36]
représentée par Maître Marine CHEVALLIER-MERIC de l’AARPI FOURCADE – CHEVALLIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0654
S.A.S.U. UXELLO SURFACE COMMERCIAL ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 40]
toutes deux représentées par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
S.A.R.L. ABACA SALOME
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire: PN 744
S.C.S. OTIS
[Adresse 49]
[Localité 34]
représentée par Maître Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R231
S.A.S. CEGELEC MISSENARD
[Adresse 18]
[Localité 33]
non comparante
S.A.S. SOCIÉTÉ CEGELEC MISSENARD TRAVAUX
[Adresse 21]
[Localité 38]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
S.A.S.U. VINCI ENERGIES FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 32]
S.A.S. FRANCE-SOLS
[Adresse 30]
[Localité 37]
représentée par Me Geoffrey DONAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1811
S.A.S. LOGISUR
[Adresse 16]
[Localité 39]
S.A.S. IPF 69
[Adresse 2]
[Localité 27]
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION
[Adresse 17]
[Localité 29]
non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La société UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD SE est propriétaire d’un ensemble immobilier dénommé le « CNIT » situé [Adresse 8], à [Localité 46], au sein du quartier commercial de [Localité 43].
Elle a fait procéder à des travaux de réaménagements intérieurs partiels de ses infrastructures, notamment aux fins de restructuration du niveau C intitulé « Hall [S] et Marie Curie » aménagé en centre commercial.
La réalisation des travaux a été dirigée par un groupement de maitrise d’œuvre ayant pour mandataire et maître d’œuvre d’exécution la société [Adresse 45].
La réception est intervenue le 15 mai 2024, avec réserves.
Par ailleurs, des réserves ont été dénoncées par le maitre d’ouvrage aux entreprises pendant l’année de parfait achèvement.
Par actes de commissaire de justice du 9 mai, 12 mai et 13 mai 2025, la société UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD SE a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre les sociétés [Adresse 41], CRO & CO ARCHITECTURE, [Adresse 45], SETEC TRAVAUX PUBLICS ET INDUSTRIELS (TPI), INEX BET, SATELEC, VULCAIN, SPIE BUILDING SOLUTIONS, UXELLO Surface Commercial Ile-de-France, ABACA SALOME, OTIS, CEGELEC MISSENARD, CEGELEC MISSENARD TRAVAUX, VINCI ENERGIES FRANCE, FRANCE-SOLS, LOGISUR, IPF 69 et SOCOTEC CONSTRUCTION, aux fins de :
— Solliciter la désignation d’un expert judiciaire ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 16 octobre 2025, la société UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD SE soutient les termes de conclusions déposées lors de l’audience et demande de :
— Désigner un expert judiciaire :
— Débouter toutes les parties défenderesses et notamment la société ABACA SALOME de l’ensemble de leurs demandes formées contre la demanderesse ;
— Réserver les dépens.
Elle n’est pas opposée à la modification de la mission proposée par la société FRANCE-SOLS et à la mise hors de cause des sociétés CEGELEC et VINCIE ENERGIES.
Concernant la demande de provision formulée par la société ABACA SALOME, la demanderesse estime que cette demande pourra être examinée dans le cadre des comptes entre les parties.
La société ABACA SALOME, soutenant oralement des conclusions, demande de :
— A titre principal, prononcer sa mise hors de cause ;
— A titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves ;
— Condamner la société UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD SE à lui verser la somme de 34 108.80 € TTC en paiement de sa facture n° A25FA1201, en date du 20 juin 2025 ;
— Condamner la société UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD SE à lui verser la somme de 791.72 € à date de l’audience et à parfaire ;
— Condamner la société UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD SE au paiement d’une somme de 2 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société FRANCE-SOLS a soutenu des conclusions aux fins de de compléter la mission de l’expert en y ajoutant la mention suivante : « reconstituer les comptes entre la société FRANCE SOLS et le maître d’ouvrage, au regard des prestations réalisées, des règlements effectués et des éventuels travaux supplémentaires ».
La société SPIE BUILDING SOLUTIONS soutient des conclusions aux fins de :
— Lui donner le bénéfice de ses plus expresses protestations et réserves d’usage,
— Dire que l’expert devra débuter les opérations d’expertise par une actualisation de la liste des réserves à réception et des désordres apparus pendant l’année de parfait achèvement qui restent effectivement à traiter ;
— Dire que l’Expert devra établir le décompte entre les parties ;
— Débouter toute partie de toute demande, en principale ou en garantie, qui serait formulée à l’encontre de la société ECOLOGIC ;
— Débouter toute partie de toute demande qui serait formulée au titre des frais irrépétibles ;
— Mettre la consignation des frais d’expertise et les dépens à la charge de la société UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD SE.
Les sociétés CEGELEC MISSENARD, VINCI ENERGIES France, CEGELEC MISSENARD TRAVAUX et UXELLO ILE DE FRANCE soutiennent des conclusions aux fins de :
— Rejeter la demande formulée par la société UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD tendant à attraire aux opérations d’expertise judiciaire à venir les sociétés CEGELEC MISSENARD, VINCI ENERGIES France et CEGELEC MISSENARD TRAVAUX ;
— Mettre hors de cause les sociétés CEGELEC MISSENARD, VINCI ENERGIES France et CEGELEC MISSENARD TRAVAUX ;
— Substituer au chef de mission suivant : « dire si les réserves signalées lors du procès-verbal de réception et les réclamations survenues pendant l’année de parfait achèvement ont été régulièrement levées et donc réparées » le chef de mission suivant : « Examiner les désordres allégués dans la présente assignation et énoncés dans les listes des réserves et des désordres dénoncés dans l’année de parfait achèvement » ;
— Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société UXELLO ILE DE FRANCE quant à la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par la société UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD ;
— Condamner la société UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD à verser aux sociétés CEGELEC MISSENARD, VINCI ENERGIES FRANCE et CEGELEC MISSENARD TRAVAUX une somme de 1.000,00 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la société UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD aux dépens.
Les autres parties représentées ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Régulièrement assignées par remise de l’acte à personne morale, la société [Adresse 41], la société LOGISUR, la société IPF 69 et la société SOCOTEC CONSTRUCTION n’ont pas comparu ni ne se sont faits représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur les demandes de mise hors de cause
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La mise hors de cause d’une partie s’analyse en une fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d’agir.
— Sur la demande de mise hors de cause de la société ABACA SALOME
La société ABACA SALOME fait valoir qu’elle a procédé à la levée de l’ensemble des réserves relevant de son lot et estime que les désordres ont une cause étrangère et postérieure à la réception, à savoir des infiltrations liées à la construction de la gare [48].
Or, il ressort de la pièce n°1 produite par cette partie, à savoir un tableau actualisé de suivi des réserves, que des réserves demeurent non levées pour le lot 55 « parquet » confié à la société ABACA SALOME, sans qu’aucune preuve contraire ne vienne établir que les tableaux de reprise aient été réalisés.
Par ailleurs, la simple référence à des infiltrations imputables à un chantier tiers, non étayée par la moindre pièce technique ou factuelle, ne démontre pas que l’existence d’une cause étrangère l’aurait empêchée d’exécuter les travaux nécessaires à la levée de ces réserves.
Le fait que le maître d’ouvrage ait réglé une facture postérieure à la réception est indifférent puisque cette circonstance ne valant ni levée de réserves ni reconnaissance d’un parfait achèvement des travaux.
Il convient, dès lors, de rejeter la demande de mise hors de cause de la société ABACA SALOME.
— Sur la demande de mise hors de cause des sociétés CEGELEC MISSENARD, CEGELEC MISSENARD TRAVAUX et VINCI ENERGIES FRANCE
Les sociétés CEGELEC MISSENARD, CEGELEC MISSENARD TRAVAUX et VINCI ENERGIES FRANCE font valoir qu’elles ne sont pas les sociétés intervenantes susceptibles d’être concernées.
Or, il est prématuré de mettre hors de cause la société CEGELEC MISSENARD TRAVAUX puisqu’elle est susceptible d’être concernée par des griefs dénoncés dans l’année de parfait achèvement qui n’auraient pas été repris. En effet, elle reconnaît pouvoir être concernée pour les désordres GPA 17, GPA42 et GPA 55 au titre de la garantie de parfait achèvement.
La société CEGELEC MISSENARD et la société VINCI ENERGIES France ne sont pas elle-même étrangères aux griefs dénoncés dans l’année de parfait achèvement qui n’auraient pas été repris puisque la société CEGELEC MISSENARD était concernée par les travaux jusqu’au 15 novembre 2024 et que la société VINCI ENERGIES France est la société bénéficiaire de l’apport partiel d’actif à compter du 1er janvier 2025.
En conséquence, la demande de mise hors de cause de la société CEGELEC MISSENARD, la société CEGELEC MISSENARD TRAVAUX et la société VINCI ENERGIES France sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, la société UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD SE verse notamment aux débats :
— La notice descriptive des travaux ;
— Les actes d’engagements des différentes sociétés appelées à la cause ;
— Les procès-verbaux des opérations préalables à la réception et de réception avec réserves ;
— Un tableau de suivi des réserves de réception et un tableau de suivi des réserves de GPA actualisés au 30 avril 20205 ;
— Divers courriers de mise en demeure de lever les réserves transmis aux entreprises titulaires des lots.
Par ces éléments la société UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD SE justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise selon les modalités prévues dans le présent dispositif.
La société FRANCE-SOLS demande de compléter la mission de l’expert afin qu’il fasse le compte entre les parties.
La société UNIBAIL RODAMCO WESTIFIELD SE ne s’oppose néanmoins pas au fait que l’expert donne son avis sur le décompte entre les parties. Il sera, dès lors, fait droit à la demande de complément de mission sollicitée par la société FRANCE-SOLS.
Il ne sera pas fait droit à la demande de la société UXELLO ILE DE FRANCE de substitution de la mission confiée à l’expert dans la mesure où la mission figurant au dispositif de la présente décision correspond à celle proposée habituellement.
L’expertise étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires et dans son intérêt probatoire, les frais de consignation seront à sa charge.
Sur la demande de condamnation au paiement formulée par la société ABACA SALOME
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
En l’espèce, la société ABACA SALOME demande la condamnation de la société UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD SE à lui payer une somme de 34 108,80 euros au titre de la facture n°A25FA1201 du 20 juin 2025 et 791,92 euros correspondant aux intérêts de retard dus depuis la date d’échéance de la facture le 20 juin 2025.
Or si le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, allouer des sommes à caractère provisoire, seul le juge du fond a le pouvoir de prononcer une condamnation au paiement définitive.
Les demandes formulées par la société ABACA SALOME n’étant pas faites à titre de provision, il sera par conséquent dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la société ABACA SALOME.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, la société ABACA SALOME, d’une part, et la société CEGELEC MISSENARD, la société CEGELEC MISSENARD TRAVAUX et la société VINCI ENERGIES France, d’autre part, seront déboutées de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société ABACA SALOME :
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société CEGELEC MISSENARD, la société CEGELEC MISSENARD TRAVAUX et la société VINCI ENERGIES FRANCE :
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Monsieur [R] [S] [H]
[Adresse 6]
E-mail : [Courriel 42]
Tél. portable : [XXXXXXXX01] – Tél. fixe : 0145291014
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 50] sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne,
avec pour mission de :
➣ dire si les réserves signalées lors du procès-verbal de réception et les réclamations survenues pendant l’année de parfait achèvement ont été régulièrement levées et donc réparées ;
➣relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments per-mettant à la juridiction de déterminer à quels -intervenants ces désordres -sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la confor-mité à sa destination ;
➣ indiquer si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art ;
➣ indiquer si les travaux ont fait l’objet d’une réception expresse et, dans la négative, fournir toutes les informations sur la date à laquelle les travaux ont été réceptionnés, par lots si nécessaires ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remé-dier, telles que proposées par les parties et évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres à la date de livraison des travaux contractuellement fixée et sur ceux restant à subir jusqu’à la date de leur complète réparation et du complet achèvement des travaux et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’exa-men des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
➣ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
➣ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplis-sement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
➣ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
➣ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai limite pour procéder aux interventions forcées, avec date limite de l’assignation
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
➣ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD SE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7], dans le délai maximum de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis; en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 47] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM, au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 20] (01 40 97 14 82), dans le délai de dix (10) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que, dans le but de limiter le cout de l’expertise, favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code, qui statuera sur tous les incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société ABACA SALOME de condamnation de la société UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD SE à lui payer les sommes de 34 108.80 euros et de 791.72 euros ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Rejetons les demandes faites au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente ordonnance est d’exécution provisoire.
FAIT À [Localité 44], le 01 décembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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