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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 5 jaf, 4 nov. 2025, n° 25/00791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.5 JAF-FO
N° RG 25/00791 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCRE
MINUTE N° :
Affaire :
[P] [X] – [C]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
Madame [K], [L], [O] [P] [X] épouse [C]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile KOVARIK-OVIZE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [H], [Y] [C]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Carole BALOCHE, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
TOUS DEUX DEMANDEURS
Ch1.5 JAF-FO 04 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00791 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MCRE
A l’audience du 06 Mai 2025, Serge GRAMMONT, Vice-Président Juge aux affaires familiales, agissant en qualité de juge de la mise en état, présidant l’audience, assisté de Romane DASSOT, Greffière, a renvoyé le prononcé de la décision au 30 octobre 2025 prorogé au 04 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Joëlle TIZON, première vice-président, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats, par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu la requête conjointe transmise au juge aux affaires familiales le 11 février 2025 ;
Vu l’acte sous seing privé contresigné par avocat du 29 janvier 2025 et du 06 février 2025 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage
Entre :
Monsieur [H] [Y] [C],
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 7] (Tunisie),
Et
Madame [K], [L], [O] [P] [X],
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 5] (38),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 3] 2009 par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 7] (Tunisie), ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
INVITE les autorités compétentes à transcrire le dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 6] et la mention en marge de l’acte de naissance de Monsieur [H] [Y] [C] ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES AU DIVORCE
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 11 février 2025 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Monsieur [H] [Y] [C] et Madame [K] [P] [X] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, que Madame [K] [P] [X] conserve le nom de Monsieur [H] [Y] [C] en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE le droit au bail du logement sis [Adresse 2] à [Localité 5] (38) à Madame [K] [P] [X] ;
DIT n’y avoir lieu à accorder à Monsieur [H] [Y] [C] un délai de 6 mois à compter du dépôt de la requête pour quitter le domicile conjugal ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DIT que Monsieur [H] [Y] [C] et Madame [K] [P] [X] supporteront ensemble les dépens de la présente instance et LES CONDAMNE en conséquence aux dépens pour moitié chacun, à parts égales
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ , LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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