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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 mars 2026, n° 25/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société L' AUXILIAIRE c/ S.A.S., SA AXA FRANCE IARD, S.A. , [ R ] |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00442 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2MPT
AFFAIRE : Société L’AUXILIAIRE C/ S.A.S.U., [R] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la Société, [R], [J], S.A., [R], S.A.S., [R], [J], SCP BTSG², en qualité de liquidateur judiciaire de la SCOP ATELIER DU TRIANGLE, SCOP ATELIER DU TRIANGLE, S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, en qualité d’administrateur judiciaire de la SCOP ATELIER DU TRIANGLE, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SCOP ATELIER DU TRIANGLE, SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS ITS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société L’AUXILIAIRE,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A., [R],
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S., [R], [J],
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SCP BTSG², en qualité de liquidateur judiciaire de la SCOP ATELIER DU TRIANGLE,
dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SCOP ATELIER DU TRIANGLE,
dont le siège social est sis, [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.E.L.A.R.L. AJ PARTENAIRES, en qualité d’administrateur judiciaire de la SCOP ATELIER DU TRIANGLE,
dont le siège social est sis, [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SCOP ATELIER DU TRIANGLE,
dont le siège social est sis, [Adresse 7]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Lidwine SIMPLOT de l’AARPI ACTAE AVOCATS, avocats au barreau de BESANCON, avocat plaidant
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS ITS,
dont le siège social est sis, [Adresse 8]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE
S.A.S.U., [R] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de la Société, [R], [J],
dont le siège social est sis, [Adresse 9]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 16 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SEMCODA, dans le cadre d’une opération portant sur la construction d’une résidence senior de 55 logements sur la commune de, [Localité 1], a notamment fait appel à :
la SCOP ATELIER DU TRIANGLE, en qualité maître d’œuvre ;
la SAS, [R], [J], en qualité de contrôleur technique ;
la société LIMOGE, [Localité 2], qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux « Maçonnerie béton armé ».
La société LIMOGE, [Localité 2] a sous-traité les travaux d'« étanchéité de cuvelage » à la SAS ITS ,:[Adresse 10] Travaux Spéciaux (ITS), pour un prix forfaitaire de 103 000,00 euros TTC.
Au mois de mars 2017, la SAS ITS a signalé à la société LIMOGE, [Localité 2] l’existence de malfaçons affectant ses travaux, susceptibles d’affecter les travaux qui lui avaient été sous-traités et de générer des venues d’eau dans l’ouvrage.
Des infiltrations se sont produites dans la résidence senior et la société LIMOGE, [Localité 2] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société L’AUXILIAIRE, son assureur, qui a mandaté le cabinet 3C EXPERTISES.
Ce dernier a sollicité de la SAS ITS qu’elle établisse un devis portant sur les travaux réparatoires, qu’elle a communiqué le 06 octobre 2020, en précisant que la quantité de travaux était estimative, avant de transmettre, le 08 février 2021, un second devis de prix unitaire de 10 144,33 euros HT.
Le 30 juillet 2021, la SAS ITS a accepté la proposition de la société L’AUXILIAIRE de financier, à hauteur de 74 965,40 euros HT, les travaux commandés.
Par courrier du 19 octobre 2021, le cabinet 3C EXPERTISES a indiqué que le montant des travaux préfinancés par sa mandante avait été porté à 96 496,55 euros HT.
Des points d’infiltration ont été constatés le 20 octobre 2021, donnant lieu à des travaux supplémentaires, achevés le 05 novembre 2021.
Le 09 novembre 2021, la SAS ITS a émis une facture au titre des travaux de reprise réalisés, d’un montant de 108 222,95 euros HT.
Par courrier en date du 23 décembre 2021, la SAS ITS a mis la société L’AUXILIAIRE en demeure de lui payer ladite somme.
Le 20 avril 2022, la SAS ITS et la société L’AUXILIAIRE ont convenu d’un préfinancement des travaux à hauteur de 75 000,00 euros, à parfaire en fonction de leur valeur définitive.
Le cabinet ACOR EXPERTISES CONSTRUCTION, dépêché par la SA SMA, assureur dommages-ouvrage, a établi un rapport complémentaire n° 2, en date du 08 décembre 2023, exposant que les travaux de reprise réalisés donnaient satisfaction et que les quantités chiffrées et facturées avaient été mises en œuvre. Il a précisé que des travaux complémentaires avaient été commandés et indemnisés par l’assureur dommages-ouvrage, pour 24 480,20 euros HT. Il a enfin retenu que les dommages étaient imputables à la société LIMOGE, [Localité 2] à hauteur de 90% et à la SAS ITS à hauteur de 10%.
Par courrier en date du 11 juin 2024, la SAS ITS a mis la société L’AUXILIAIRE en demeure de lui payer la somme de 44 342,85 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2024 (RG 24/01609), la SAS ITS a fait assigner en référé
la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société LIMOGE, [Localité 2] ;
aux fins de condamnation à lui verser une provision.
Par actes de commissaire de justice en date des 24 et 26 février et 04 mars 2025 (RG 25/00442), la société L’AUXILIAIRE a fait assigner en référé
la SCOP ATELIER DU TRIANGLE ;
la SELARL AJ PARTENAIRES, en qualité d’administrateur judiciaire de la SCOP ATELIER DU TRIANGLE ;
la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la SCOP ATELIER DU TRIANGLE ;
la SA, [R] ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS ITS ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par EXPERT1.
Par ordonnance en date du 08 avril 2025 (RG 24/01609), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a notamment :
condamné la société L’AUXILIAIRE à payer à la SAS ITS une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, d’un montant de 29 348,90 euros TTC, à valoir sur le montant des sommes dues en application de l’accord conclu entre elles les 20 et 26 avril 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2024, date de la mise en demeure, en application de l’article 1231-6 du code civil ;
rejeté la demande de la société L’AUXILIAIRE, aux fins d’expertise judiciaire ;
dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles de la société L’AUXILIAIRE, tendant au paiement par la SAS ITS de la somme de 29 348,91 euros et au remboursement des sommes versées à l’assureur dommages-ouvrage.
La société L’AUXILIAIRE a interjeté appel de cette ordonnance devant la Cour d’appel de LYON (RG 25/03492).
Par actes de commissaire de justice en date des 05 et 11 juin 2025 (RG 25/01142), la société L’AUXILIAIRE a fait assigner en référé
la SAS, [R], [J] ;
la SCP BTSG², en qualité de liquidateur judiciaire de la SCOP ATELIER DU TRIANGLE ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par EXPERT1.
Par décision prise à l’audience du 1er juillet 2025, l’instance inscrite au rôle sous le numéro RG 25/01142, a été jointe à celle inscrite sous le numéro RG 25/00442, l’affaire étant désormais appelée sous ce dernier numéro.
A l’audience du 16 septembre 2025, la société L’AUXILIAIRE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 4 et demandé de :
à titre principal, surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de LYON relatif à l’appel de l’ordonnance de référé du 08 avril 2025 (RG 24/01609)
à titre subsidiaire, déclarer commune et opposable aux parties défenderesses l’expertise judiciaire actuellement en cours ;
à titre plus subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire conformément au dispositif de ses conclusions, aux frais partagés des parties ;
en tout état de cause, rejeter les demandes formées à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
La MAF, en qualité d’assureur de la SCOP ATELIER DU TRIANGLE, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, juger qu’elle ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer ;
à titre subsidiaire, débouter la société L’AUXILIAIRE de ses prétentions à son encontre ;
en toute hypothèse, condamner la société L’AUXILIAIRE à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les SAS, [R],, [R], [J] et, [R] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE, venant aux droits de la SAS, [R], [J], représentées par leur avocat, ont soutenu oralement leurs conclusions et demandé de :
à titre liminaire, mettre hors de cause la SAS, [R] et la SAS, [R], [J] ;
déclarer la société L’AUXILIAIRE irrecevable en sa demande d’appel en cause à l’encontre de la SAS, [R] et de la SAS, [R], [J] ;
acter l’intervention volontaire de la SASU, [R] INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE ;
à titre principal, ordonner un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel de LYON relatif à l’appel de l’ordonnance de référé du 08 avril 2025 (RG 24/01609) ;
à titre subsidiaire, débouter la société L’AUXILIAIRE de toutes ses prétentions ;
en tout état de cause, condamner la société L’AUXILIAIRE à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS ITS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
à titre principal, débouter la société L’AUXILIAIRE de sa demande en garantie ;
condamner la société L’AUXILIAIRE à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
à titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves ;
réserver les dépens.
La SCOP ATELIER DU TRIANGLE, la SELARL AJ PARTENAIRES, en qualité d’administrateur judiciaire de la SCOP ATELIER DU TRIANGLE et la SCP BTSG², en qualité de liquidateur judiciaire de la SCOP ATELIER DU TRIANGLE, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile : « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge apprécie discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice (Civ. 16 juin 1987, 85-17.200 ; Civ. 2, 24 novembre 1993, 92-16.588 ; Civ. 1, 9 mars 2004, 99-19.922 ; Civ. 2, 07 mai 2015, 14-16.552 ; Civ. 1, 12 décembre 2018, 17-25.813).
En l’espèce, au regard de l’appel pendant devant la Cour d’appel de LYON concernant la demande d’expertise judiciaire de la société L’AUXILIAIRE, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de sa décision, dont peut dépendre le sort de celle formulée par la Demanderesse dans le cadre de la présente instance.
Par conséquent, il conviendra de surseoir à statuer, les prétentions, moyens de défense, dépens et frais irrépétibles étant réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
SURSOYONS à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel de LYON statuant sur l’appel interjeté par la société L’AUXILIAIRE à l’encontre de l’ordonnance de référé du 08 avril 2025 (RG 24/01609), les prétentions des parties, dépens et frais irrépétibles étant réservés ;
RAPPELONS que l’instance est suspendue jusqu’à la survenance de cet événement, sauf révocation du sursis, et sera poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis ;
RAPPELONS que le délai de péremption de l’instance ne court pas jusqu’à la survenance de l’événement ou l’expiration du délai précédemment déterminés.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
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