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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, liquidation d i, 16 janv. 2026, n° 24/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
JUGEMENT STATUANT
SUR
LA LIQUIDATION
DES DOMMAGES ET INTERÊTS
**********
RENDU LE SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
N° de Parquet : 23-270-064
N° de minute : 26/
N° RG 24/00066
N° Portalis DBZ3-W-B7I-753B4
A l’audience publique du 21 Novembre 2025 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona FILEZ, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mélanie ROUSSEL, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre :
PARTIE CIVILE :
Monsieur [R] [Z]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE SUR MER
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 1] (SENEGAL)
détenu : [Adresse 2]
comparant par le biais de la visio-conférence
D’AUTRE PART,
Le greffier a tenu une note du déroulement des débats ;
Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 21 Novembre 2025, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 16 Janvier 2026.
A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona FILEZ, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène FAIT, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement rendu le 16 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré [P] [U] coupable notamment de faits de violence sur personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité totale de travail supérieure à 8 jours commis le 5 août 2023 à Marck au préjudice de [Z] [R].
Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a :
Déclaré [Z] [R] recevable en sa constitution de partie civile,Déclaré [P] [U] entièrement responsable des conséquences dommageables de l’infraction,Ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Q] [E],Condamné [P] [U] à payer à [Z] [R] la somme de 800 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 20 septembre 2024.
Le docteur [Q] [E] a déposé son rapport le 19 novembre 2024.
Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, [Z] [R] demande au tribunal de condamner [P] [U] à lui payer les sommes suivantes :
9050,34 euros en indemnisation de son préjudice décomposé comme suit : Déficit fonctionnel temporaire : 1086,75 euros,Pertes de gains professionnels actuels : 1088,09 euros,Souffrances endurées : 4000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 500 euros,Assistance tierce personne : 300 euros,Dépenses de santé actuelles : 146,50 euros,Frais divers : 159 euros,Déficit fonctionnel permanent : 1770 euros,1500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[Z] [R] se fonde sur les conclusions de l’expertise pour chiffrer son préjudice.
[P] [U] a fait l’objet d’un procès-verbal de constatation de l’absence de domicile connu dressé par le procureur de la République le 13 mai 2024.
La CPAM de la Côte d’Opale n’a pas été appelée à la cause.
La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION
Selon l’article 3 du code de procédure pénale, l’action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction.
Le docteur [Q] [E] a déposé son rapport le 19 novembre 2024. Il en résulte que la date de consolidation de la victime est fixée au 19 juillet 2024.
Ce rapport, qui repose sur un examen complet de la victime contre lequel aucune critique n’est formée permet d’évaluer complètement le préjudice corporel de la victime.
Préjudices corporels patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par la victime durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptique …), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles.
[Z] [R], ne communiquant aucun débours de la sécurité sociale, sollicite son indemnisation à hauteur de 146,50 euros.
Outre qu’il n’a pas appelé son organisme de sécurité sociale à la cause alors même que les dépenses de santé actuelles constituent un poste de préjudice soumis à recours et que l’organisme social doit être appelé à la cause sous peine d’irrecevabilité de la demande, il sera observé que [Z] [R] transmet un arrêté portant reconnaissance d’imputabilité au service reprenant en son article 2 : « Cette reconnaissance ouvre droit aux dispositions des articles L 822-22 et L 822-24 du coge général de la fonction publique relatifs au congé pour invalidité temporaire imputable au service et au bénéfice du remboursement des honoraires médicaux et frais directement entrâinés par cet accident ou cette maladie ».
A défaut pour [Z] [R] de justifier d’un refus de prise en charge par son employeurs des dépenses de santé alléguées et du montant de ces dernières, celui-ci sera débouté de sa demande.
Pertes de gains professionnels actuels
Les pertes de gains professionnels actuels s’entendent comme les conséquences patrimoniales de l’inactivité professionnelle ou de l’indisponibilité professionnelle temporaire subie par la victime du fait du dommage.
Elle résulte de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident
[Z] [R], transmettant diverses pièces financières, sollicite son indemnisation à hauteur de 1088,09 euros correspondant à une perte de gain au titre des indemnités de déplacement et des heures supplémentaires.
En l’espèce, [Z] [R] a été fait l’objet d’un congé pour invalidité temporaire du 6 août 2023 au 27 août 2023 puis a été placé en arrêt de travail jusqu’au 20 octobre 2023. Il produit l’ensemble des bulletins de salaire de l’année 2023 dont l’exeman permet de démontrer un manque à gagner au titre des heures supplémentaires non réalisées en raison de l’arrêt de travail d’un montant de 297,17 euross.
A ce stade, il sera précisé que les indemnités de déplacement ou kilométriques constituent un remboursement des frais qu’un salarié a à exposer à l’occasion de son déplacement (logement, repas, carburant etc.) et non une rémunération et ne constituent donc pas un salaire.
En conséquence, [P] [U] sera condamné à pauer à [Z] [R] la somme de 297,17 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels.
Frais divers
Les frais divers s’entendent comme les autres frais exposés par la victime durant cette période en rapport avec le préjudice subi (tels que honoraires du médecin conseil, frais de transport non médicalisé, frais hospitaliers, frais de déplacement, restauration et hébergement pour consultations et soins, frais d’aide-ménagère ou de garde d’enfants…).
[Z] [R] sollicite son indemnisation à hauteur de 159 euros correspondant à son abonnement à la salle de sport.
En l’espèce, l’expert conclut que [Z] [R] n’a pu se rendre à la salle de sport jusqu’au mois de janvier 2024 soit durant 5 mois. [Z] [R] produit le solde de son abonnement sportif. S’il est remarqué qu’il a continué de s’acquitter mensuellement de la somme de 31,80 euros, en revanche, il est remarqué qu’il n’a été débité de cette somme et durant la période litigieuse qu’à deux reprises à savoir les 4 novembre 2023 et 4 décembre 2023 raison pour laquelle il dispose d’un solde créditeur d’un montant de 95,40 euros.
En conséquence, [P] [U] sera condamné à payer à [Z] [R] la somme de 63,60 euros au titre des frais divers
Assistance par tierce personne temporaire
Les frais d’assistance par une tierce personne s’entendent comme les dépenses liées à l’intervention d’une tierce personne devenue nécessaire pour assister la victime handicapée dans les actes et démarches de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, restaurer sa dignité et suppléer sa réduction d’autonomie.
[Z] [R], se fondant sur le rapport d’expertise, sollicite la somme de 300 euros.
En l’espèce, l’expert conclut à la nécessité d’une assistance de la victime par une tierce personne qu’il évalue à 3 heures par semaine du 5 août 2023 au 8 septembre 2023 en raison de l’immobilisation de la main gauche soit durant 5 semaines.
En l’espèce, s’agissant d’une simple surveillance et assistance pour les actes de la vie courante il y a lieu de calculer en se fondant sur une base de 16 euros l’heure. Il sera ainsi alloué à [Z] [R] la somme de 240 euros.
En conséquence, [P] [U] sera condamné à payer à [Z] [R] la somme de 240 euros au titre de l’assistance tierce personne.
Préjudices corporels extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale).
[Z] [R] reprend les périodes et taux retenus par l’expert et, sur la base d’une indemnisation à hauteur de 27 euros par jour à taux plein, sollicite la somme totale de 1086,75 euros.
En l’espèce, l’expert définit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % (classe 2) du 5 août 2023 au 8 septembre 2023 soit 35 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % (classe 1) du 9 septembre 2023 au 19 juillet 2024 soit 315 jours.
Conformément aux usages en la matière et aux demandes de la partie civile, il convient d’indemniser ce poste de préjudice en se fondant sur la somme forfaitaire de 27 euros par jour.
En conséquence, l’indemnisation sera fixée de la façon suivante :
[27 € x 35 jours] x 25 % = 236,25 euros
[28 € x 315 jours] x 10 % = 850,50 euros
soit une somme totale de 1086,75 euros.
En conséquence, [P] [U] sera condamné à payer à [Z] [R] la somme de 1086,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Souffrances endurées
Les souffrances endurées sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution.
Cependant, il convient d’observer que l’expertise ne constitue qu’un repère pour évaluer les souffrances endurées en raison de la cotation retenue par l’expert mais qu’elle n’est pas nécessaire pour prétendre à ce poste de préjudice dès lors que la juridiction constate l’existence de souffrances morales ou psychiques résultant de l’infraction.
[Z] [R] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 4000 euros.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à l’échelle 2/7 en raison de la douleur à la gêne fonctionnelle du quatrième et du cinquième doigt de la main gauche qui ont été immobilisée durant environ 4 semaines, des douleurs du genou gauche qui ont persisté jusqu’en avril 2024 avec poursuite de la kinésithérapie jusqu’en juillet 2024, la gêne psychologique en lien avec la période d’inaction à domicile et le retentissement fonctionnel qui a vécu douloureusement lors de la réaffectation sur une nouvelle compagnie en octobre 2023. L’expert ajoute avoir pris en considération la perte de qualité temporaire sur le plan sexuel durant les premières semaines.
Par ailleurs, [Z] [R] rapporte la preuve de nombreux examens médicaux et du suivi kinésithérapeutique.
Au vu de ces éléments et du référentiel indicatif régional de l’indemnisation du dommage corporel de la cour d’appel de Douai, il convient d’allouer de ce chef la somme de 2500 euros.
En conséquence, [P] [U] sera condamné à payer à [Z] [R] la somme de 2500 euros au titre des souffrances endurées.
Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire s’entend comme l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime. Il s’agit d’un chef de préjudice autonome, distinct des souffrances endurées, de sorte que dès lors que l’altération de l’apparence est constatée, il y a lieu à indemnisation.
Il importe peu que l’expert n’ait pas évalué ce chef de préjudice : si le tribunal dispose des éléments nécessaires pour rapporter la preuve d’un tel préjudice, il peut être amené à accorder à la partie civile une indemnité à ce titre.
[Z] [R] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 500 euros.
En l’espèce, l’expert évalue ce préjudice à l’échelle 1/7 en raison de l’immobilisation visible de la main gauche et de quelques excoriations durant une période de 35 jours. Au vu des conclusions de l’expert, il convient d’allouer de ce chef la somme de 500 euros.
En conséquence, [P] [U] sera condamné à payer à [Z] [R] la somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
[Z] [R] reprend les conclusions de l’expert et, sur la base d’une valeur du point fixée à 1770 euros, sollicite la somme de 1770 euros.
En l’espèce, l’expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 1% en raison d’une douleur d’intensité légère et une raideur du cinquième doigt de la main gauche chez un droitier.
Au vu de l’âge de la victime au jour de la consolidation (33 ans) du taux d’incapacité et du barème en vigueur dans la cour d’appel de Douai, il convient de fixer la valeur du point à 1770 euros et donc d’allouer à la victime de ce chef la somme de 1770 euros.
En conséquence, [P] [U] sera condamné à payer à [Z] [R] la somme de 1770 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur les mesures de fin de jugement :
Exécution provisoire
La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l’article 464 du code de procédure pénale.
Frais de procédure
Aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l’auteur de l’infraction ou la personne condamnée civilement en application de l’article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu’il détermine, au titre des frais non payés par l’Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le tribunal tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il apparaît équitable d’allouer à la partie civile la somme de 900 euros.
En conséquence, [P] [U] sera condamné à payer à [Z] [R] la somme de 900 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Les dépens
Les articles 800-1 et R.91 du code de procédure pénale disposent que les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police énumérés à l’article R.92 sont à la charge de l’État sans recours envers les condamnés. Il n’y a donc pas lieu à condamnation aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de [Z] [R], par jugement rendu par défaut à l’égard de [P] [U],
Déboute [Z] [R] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles ;
Condamne [P] [U] à payer à [Z] [R] les sommes suivantes :
297,17 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels 63,60 euros au titre des frais divers,240 euros au titre de l’assistance tierce personne,1086,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,2500 euros au titre des souffrances endurées,500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,1770 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,Soit un total de 6393,92 euros, les provisions éventuellement déjà perçues étant à déduire ;
Condamne [P] [U] à payer à [Z] [R] la somme de 900 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ;
Informe [P] [U] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s’il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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