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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 3, 5 mars 2026, n° 25/12608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
05 Mars 2026
MINUTE : 26/00271
N° RG 25/12608 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4KVY
Chambre 8/Section 3
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 258
ET
DEFENDEUR
Madame [R] [L] [H] [O]
chez ALTAREA GESTION IMMOBILIERE, HISTOIRE ET PATRIMOINE GESTION
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS – C0835
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur [T] [J]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Virginie BREUILLER, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 258
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 19 Février 2026, et mise en délibéré au 05 Mars 2026.
JUGEMENT
Prononcé le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 22 janvier 2024, signifiée le 14 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Denis a notamment :
– constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre Madame [G] [J] et Madame [R] [L] [H] [O] et portant sur les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3],
– condamné Madame [G] [J] à payer à Madame [R] [L] [H] [O] la somme de 6709,58 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation mensuelle,
– autorisé l’expulsion de Madame [G] [J] et de tout occupant de son chef des lieux litigieux.
Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 2 août 2024.
Par jugement en date du 24 juillet 2025, le juge de l’exécution de ce siège a accordé à Madame [G] [J] un délai avant expulsion de 2 mois, soit jusqu’au 24 septembre 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête reçue au greffe le 19 décembre 2025, Madame [G] [J] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 10 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 février 2026.
Madame [G] [J] et Monsieur [T] [J], intervenant volontaire, tous deux représentés par leur conseil, demandent au juge de l’exécution de leur accorder un délai avant expulsion de 10 mois.
Ils font part de leur situation familiale et financière ainsi que de leurs démarches de relogement. Ils expliquent que Monsieur [T] [J], le père de Madame [G] [J], souffre de problèmes de santé. Ils indiquent que l’accouchement de Madame [G] [J] est prévu quelques jours après l’audience. Ils indiquent qu’en raison de leurs ressources modestes, ils ne peuvent pas payer l’indemnité d’occupation.
En défense, Madame [R] [L] [H] [O], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
– débouter Madame [G] [J] et Monsieur [T] [J] de leur demande de délais,
– condamner Madame [G] [J] et Monsieur [T] [J] à lui payer la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle expose que Madame [G] [J] a attendu plus d’un an après la décision du 22 janvier 2024 pour saisir une première fois le juge de l’exécution. Elle ajoute que le juge de l’exécution lui a accordé un délai avant expulsion de deux mois soumis au paiement de l’indemnité d’occupation, condition que Madame [G] [J] n’a pas respectée. Elle précise que, le dernier paiement datant du 10 janvier 2023, la dette dépasse 26 000 euros. Elle explique qu’elle est âgée de 86 ans et a besoin de l’indemnité d’occupation pour compléter sa pension de retraite.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ressort des pièces produites en demande que Madame [G] [J] occupe les lieux avec son père et ses deux enfants âgés de 2 et 7 ans. Selon l’examen médical parental du 1er septembre 2025, Madame [G] [J] est enceinte et son accouchement est prévu au mois de mars 2026.
Il ressort par ailleurs du certificat médical du 22 septembre 2025 que l’enfant âgé de deux ans souffre d’une détresse respiratoire aiguë du fait d’un asthme.
Les ressources du foyer sont composées uniquement d’une [G] (environ 518 euros), d’une allocation de base-Paje (196,60 euros) et des allocations familiales avec conditions de ressources (151,05 euros), étant précisé que les prestations sociales sont amputées d’une retenue de 60 euros par mois. Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [G] [J] a entrepris des démarches afin d’ouvrir les droits à la retraite de son père et reste dans l’attente de la réponse de la CNAV.
Les ressources du foyer ne permettent pas aux requérants de se reloger dans le parc privé. En revanche, Madame [G] [J] justifie d’une demande de logement social déposée le 8 juillet 2025, d’un recours DALO du 30 septembre 2025, d’un recours [C] du 26 septembre 2025 et d’une demande d’hébergement auprès du SIAO effectué le 26 septembre 2025.
Il ressort du décompte produit en défense que les requérants n’ont effectué aucun paiement depuis le 1er janvier 2025, soit la date du début du décompte, la dette s’élevant à 25 401,55 euros au 16 février 2026. Au regard des ressources modestes des requérants, le montant de la dette ne suffit pas à remettre en cause leur bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations.
Si Madame [R] [L] [H] [O] se prévaut de ses propres difficultés financières, elle ne produit de nature à en justifier, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve d’un besoin urgent de reprendre possession des lieux.
Dans ces conditions, en l’absence de solution de relogement et compte tenu de la présence dans les lieux de deux enfants mineurs, il y a lieu d’accorder aux demandeurs des délais avant expulsion dans l’attente du versement de la pension retraite de Monsieur [T] [J]. La durée des délais sera fixée à 4 mois, soit jusqu’au 5 juillet 2026.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [G] [J] et Monsieur [T] [J] supporteront la charge des éventuels dépens, et ce malgré le succès de leur prétention, l’instance ayant été introduite par ce dernier dans le seul objectif d’obtenir un délai avant son expulsion.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l’article R121-17 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Madame [G] [J] et Monsieur [T] [J], ainsi qu’à tout occupant de leur chef, un délai de 4 mois, soit jusqu’au 5 juillet 2026 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 3] ;
DIT que Madame [G] [J] et Monsieur [T] [J] devront quitter les lieux le 5 juillet 2026 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
CONDAMNE Madame [G] [J] et Monsieur [T] [J] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à [Localité 4] le 5 mars 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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