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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 19 janv. 2026, n° 25/01457 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01457 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01457 – N° Portalis DB2H-W-B7J-25BZ
AFFAIRE : [G] [M], [H] [X] C/ [C] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président
GREFFIER : Madame Lorelei PINI
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [M]
né le 24 Août 1980 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Madame [H] [X]
née le 30 Mars 1981 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [C] [R]
né le 20 Juillet 1976 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Amaury PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 15 Décembre 2025 – Délibéré au 19 Janvier 2026
Notification le
à :
Maître [S] PLUMERAULT de la SELEURL MUSE AVOCATS – 2760 (expédition)
Maître [L] [B] de la SELARL [L] [B] ET ASSOCIÉS – 124 (grosse + expédition)
Par acte notarié du 23 février 2024, Monsieur [G] [M] et Madame [H] [X] ont fait l’acquisition auprès de Monsieur [C] [R] d’une maison d’habitation sis [Adresse 3].
Par courrier recommandé du 26 juin 2024, Monsieur [M] et Madame [X] ont mis en demeure Monsieur [R] de débarrasser leur propriété d’un certain nombre d’objets.
Par procès-verbal de commissaire de justice du 7 mars 2025, ils ont fait constater la présence desdits objets.
Par exploit en date du 26 juin 2025, Monsieur [M] et Madame [X] ont donné assignation à Monsieur [R] devant le juge des référés en vue du retrait desdits objets.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans leur assignation et à l’audience du 15 décembre 2025, Monsieur [M] et Madame [X] demandent qu’il plaise :
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
— Constater l’existence d’un trouble manifestement illicite causé par la présence de divers encombrants entreposés sur la propriété de Monsieur [G] [M] et Madame [H] [X] ;
— Ordonner à Monsieur [C] [R] de procéder, à ses frais, et dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, au retrait de l’ensemble des objets, matériaux, gravats, déchets, meubles et encombrants listés dans le procès-verbal de constat en date du 7 mars 2025, et ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du 9 ème jour;
— Condamner Monsieur [C] [R] à verser à Monsieur [G] [M] et Madame [H] [X] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner le même aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du procès-verbal de constat du 7 mars 2025.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [M] et Madame [X] font valoir :
— Que l’abandon d’encombrants et matériaux de chantier sur leur fonds, reconnu par Monsieur [R] dans un courrier du 8 juillet 2024, constitue un trouble manifestement illicite,
— Que les biens mobiliers cédés avec la maison ont fait l’objet d’une liste détaillée sur laquelle lesdits objets ne figurent pas,
— Que Monsieur [R] ne s’est pas présenté devant le conciliateur,
— Qu’aucun état des lieux lors de la vente n’a été produit par leur adversaire.
A l’audience, Monsieur [R] ne formule pas de prétention, mais soulève le fait que les objets étaient présents lors de la vente selon l’état des lieux réalisé et que la liste établie par le notaire n’est pas suffisamment détaillée car elle ne comprend pas d’autres objets laissés sur place en plus des objets litigieux. Il estime que les demandeurs ne sont pas suffisamment précis au sujet des objets dont ils souhaitent l’enlèvement, mais accepte d’en enlever une partie.
MOTIFS
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que :
“Le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Le commissaire de justice a constaté la présence d’un sac de sable de chantier, de parpaings, de quelques pavés, de dalles, d’un sac de gravats, d’un amas d’écorces de bois, de quelques vieux cartons dans le jardin, de trois meubles sous un abri extérieur en tôle et de deux balustres cassés sur la terrasse. Ces objets ne font pas partie des meubles estimés an prix global de 8000€ figurant en page 5 de l’acte de vente ; ils sont visiblement destinés au rebut et n’avaient pas lieu d’y figurer.
Monsieur [R] ne conteste pas leur abandon, s’agissant selon lui de meubles et matériaux pouvant intéresser ses acheteurs ; il ne soutient pas que, par leur nature, certains puissent constituer des accessoires de l’immeuble vendu. Indépendamment d’autres objets mobiliers qui n’ont pas été emportés par Monsieur [R] sans accord exprès de ses acquéreurs, les dits objets sont à l’origine un trouble manifestement illicite du fait de l’espace qu’ils occupent et de leur caractère inesthétique.
Il convient en conséquence d’ordonner les mesures appropriées pour faire cesser ce trouble et de faire injonction à Monsieur [R] de procéder à ses frais à leur retrait. Il lui sera laissé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance pour y procéder, sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard pendant 2 mois à compter du 2ème mois, par application de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par application des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [R] qui succombe devra payer les dépens de l’instance, y compris les frais de constat de commissaire de justice.
Il devra verser à Monsieur [M] et Madame [X] la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, par ordonnance contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort :
CONSTATONS l’existence d’un trouble manifestement illicite causé par la présence de divers encombrants entreposés sur la propriété de Monsieur [G] [M] et Madame [H] [X] ;
ORDONNONS à Monsieur [C] [R] de procéder, à ses frais, et dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, au retrait du sac de sable de chantier, des parpaings, des pavés, des dalles, du sac de gravats, de l’amas d’écorces de bois, des vieux cartons, des trois meubles et des deux balustres cassés, listés dans le procès-verbal de constat en date du 7 mars 2025, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 2 mois à compter du 2 ème mois ;
CONDAMNONS Monsieur [C] [R] à verser à Monsieur [G] [M] et Madame [H] [X] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS le même aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du procès-verbal de constat du 7 mars 2025.
Ainsi prononcé par Monsieur Marc-Emmanuel GOUNOT, Vice-Président, assisté de Madame Lorelei PINI, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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