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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab3, 5 mars 2026, n° 24/01283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 05 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 24/01283 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4MN6
AFFAIRE : M. [A] [W]( Me François BRUSCHI)
C/ M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, Juge rapporteur et rédacteur
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
En présence de PORELLI Emmanuelle, Procureur de la République
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mars 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par RUIZ Lidwine, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [A] [W]
né le 10 Janvier 1991 à [Localité 1] (COMORES)
de nationalité Française,
domicilié : chez MADAME [J] [F], [Adresse 1]
représenté par Me François BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE,
C O N T R E
DEFENDERESSE
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE en la personne de Madame PORELLI, vice procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE – [Adresse 2]
dispensé du ministère d’avocat
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024, Monsieur [A] [W], se disant né le 10 janvier 1991 à [Localité 1] (COMORES), a fait assigner le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir juger qu’il est français par filiation paternelle.
Les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, l’assignation ayant été déposée au ministère de la justice le 22 janvier 2024 et récépissé ayant été délivré le 12 mars 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 26 septembre 2025, Monsieur [W] [A] demande au tribunal de :
— Dire et juger qu’il est de nationalité française.
— Ordonner la mention du jugement à intervenir sur l’acte de naissance qui sera dressé au service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères.
— Réserver les dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’il est né à [Localité 1] (COMORES) le 10/01/1991 de [W] [M], né en 1966 à [Localité 2] (COMORES), et de [X] [N], née le 02/08/74 à [Localité 1] (COMORES) ; que son père, Monsieur [M] [W] est français en application de l’article 84 du code de la nationalité française par l’effet collectif attaché à la déclaration souscrite par son père, Monsieur [L] [W], né en 1934 à [Localité 2] (COMORES), en vue de se faire reconnaître la nationalité française ; que cette déclaration (enregistrée le 29/04/77 sous le n° de dossier 1309 DX77) est intervenue en date du 21 janvier 1977 devant le Juge d’instance de Marseille en application de l’article 10 de la loi n°75 560 du 3 juillet 1975 et de l’article 9 de la loi n°75-1337 du 31 décembre 1975 ; qu’il verse aux débats le certificat de nationalité française délivré le 21/04/89 puis le 06/12/06 à son père, Monsieur [M] [W], son acte de naissance et la copie de sa carte nationale d’identité ; qu’il précise que son père est décédé dans le crash du vol Yemenia 626 survenu le 30 juin 2009.
Il indique qu’il communique la copie intégrale d’acte de reconnaissance délivrée le 22/06/07 par la Mairie du 8ème secteur de la Ville de [Localité 3] établissant le lien de filiation entre Monsieur [M] [W] et lui.
Par ailleurs, il soutient que c’est à tort que le Procureur de la République considère qu’il ne justifie pas d’un état civil certain au motif que l’acte de naissance versé aux débats ne comporterait « pas mention de l’heure à laquelle l’acte a été dressé contrairement aux dispositions de l’article 16 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984 ; que l’acte a été reçu le 23 janvier 1991; que seule l’omission de l’heure à laquelle il a été reçu, sur l’acte de naissance proprement dit, n’autorise pas, pour autant, à considérer que son état civil n’est pas certain, et ce d’autant plus que le modèle d’acte de naissance en vigueur aux COMORES permet d’inscrire la date à laquelle il est reçu sans indication de l’heure à laquelle la déclaration est reçue.
Il soutient que l’acte de naissance comorien établi le 23/01/91 comme l’acte de reconnaissance français établi le 22/06/07 établissent sa filiation à l’égard de Monsieur [W] [M] durant sa minorité ; qu’elle emporte dès lors «effet sur la nationalité ».
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 06 mai 2025, le Procureur de la République de Marseille demande au tribunal de :
— Juger que Monsieur [A] [W], se disant né le 10 janvier 1991 à [Localité 1] (COMORES), n’est pas de nationalité française ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il fait valoir que M. [A] [W] n’est titulaire d’aucun certificat de nationalité française ; que pour justifier de son état civil, M. [A] [W] verse aux débats une copie certifiée conforme délivrée le 9 septembre 2023, de son acte de naissance n°40 dressé le 23 janvier 1991 ; que cet acte ne comporte pas mention de l’heure à laquelle l’acte a été dressé, contrairement aux dispositions de l’article 16 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984 ; que l’acte ainsi produit ne saurait revêtir la qualification d’acte de l’état civil, puisque la mention de l’heure à laquelle il a été dressé est une mention substantielle d’un acte de l’état civil, comme étant le fruit des constatations personnelles de l’officier de l’état civil qui le dresse ; qu’une attestation émanant d’un officier de l’état civil, ne peut supplanter un texte de loi comorien, applicable sur l’ensemble du territoire comorien ; que de plus, le fait qu’une trame ne prévoit pas une mention n’est pas un motif pour ne pas reproduire l’ensemble des mentions d’un acte.
Il ajoute que M. [A] [W] ne produit aucun élément permettant de vérifier que son présumé père M. [M] [W] était de nationalité française avant l’indépendance des COMORES, ni qu’il a conservé cette nationalité ; que les certificats de nationalité française délivrés à son père présumé M. [M] [W], ne permettent pas à M. [A] [W] de faire la preuve de sa nationalité française, ni n’instaurent une présomption de nationalité française.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 décembre 2025.
MOTIFS :
En application de l’article 30 du code civil, il appartient à celui qui revendique la nationalité française d’en rapporter la preuve lorsqu’il n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française délivré à son nom.
Afin de pouvoir bénéficier de la nationalité française, le demandeur doit en premier lieu justifier d’un état civil probant et fiable au sens de l’article 47 du Code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Aussi, l’article 9 du décret N°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française dispose que les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes :
1° Elles sont produites en original ;
2° Les actes de l’état civil sont produits en copie intégrale ; les copies des actes établis par les autorités françaises datent de moins de trois mois ; les copies des actes étrangers sont accompagnées, le cas échéant, d’une copie de la décision en exécution de laquelle ils ont été dressés, rectifiés ou modifiés ;
3° Les décisions des autorités judiciaires ou administratives et les actes émanant de ces autorités sont produits sous forme d’expédition et accompagnés, s’il y a lieu, d’un certificat de non recours ;
4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ;
5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ;
6° Le document officiel exigé pour justifier de l’identité d’une personne s’entend de tout document délivré par une administration publique comportant les nom, prénoms, date et lieu de naissance de cette personne, sa photographie et sa signature, ainsi que l’identification de l’autorité qui a délivré le document, la date et le lieu de délivrance.
L’article 16 de la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984 dispose que :
« Les actes de l’état civil sont rédigés dans une des langues officielles. Ils énoncent :
— l’année, le mois, le jour et l’heure du calendrier grégorien et de l’Hégire des faits qu’ils constatent,
— l’année, le jour, le mois et l’heure où ils sont reçus,
— les nom, profession, domicile et si possible les date et lieu de naissance de tous ceux qui y sont dénommés. »
En l’espèce la copie certifiée conforme établie le 09 septembre 2023 de l’acte de naissance dressé le 23 janvier 1991ne porte pas mention de l’heure à laquelle il a été dressé, en violation de l’article précité.
En conséquence, cette mention faisant défaut, M. [A] [W] ne justifie pas d’un état civil certain.
En effet, l’acte de naissance est un acte par lequel l’officier de l’état-civil constate personnellement un fait. Les mentions qui y sont apposées permettent d’attester de ce fait, soit la naissance de l’intéressé. L’absence de l’heure de la rédaction de l’acte ne permet pas d’identifier avec fiabilité et certitude la personne dont la naissance est relatée, et en particulier de la distinguer d’un éventuel homonyme qui serait né le même jour.
En outre cette mention est indispensable, dès lors que chaque acte de naissance est un acte unique, dont l’original des conservé dans un registre côté et doté d’un numéro d’ordre, lequel ne peut être attribué que si tous les actes dressés le même jour mentionnent l’heure de leur rédaction.
Il ne répond donc pas à la définition d’un acte de l’état-civil au sens du droit français.
En conséquence de ce qui précède, M. [A] [W] sera débouté de sa demande, et son extranéité sera constatée.
La mention prévue par l’article 28 du code civil sera ordonnée.
M. [A] [W], qui succombe à l’instance, en supportera les dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déboute M. [A] [W] se disant né le 10 janvier 1991 à [Localité 1] (COMORES), de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 1er juin 2022.
Constate son extranéité,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Condamne M. [A] [W] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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