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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 10 nov. 2025, n° 25/03542 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03542 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 24]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 10 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/03542 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q72A
NAC : 28C
CCCRFE et [22] délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 10 Novembre 2025
ENTRE :
La S.A.S. [21],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [T] [AX] épouse [KB],
demeurant [Adresse 25]
représentée par Maître Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [N] [AX] épouse [J],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS plaidant
, Monsieur [V] [AX],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [B] [F],
demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [PI] [L],
demeurant [Adresse 26]
représenté par Maître Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [R] [S],
demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [I] [L] épouse [M],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [D] [K] [S],
demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [U] [G],
demeurant [Adresse 9]
[Localité 18]
représentée par Maître Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS plaidant
Madame [WR] [L] épouse [E],
demeurant [Adresse 12]
représentée par Maître Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [O] [S],
demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS plaidant
Monsieur [ED] [Y],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEURS
ET :
Madame [YJ] [S],
demeurant [Adresse 19]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pierre GAREAU, Juge placé, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 06 Octobre 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 06 Juin 2025,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 Octobre 2025 et mise en délibéré au 10 Novembre 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [JK] est décédé le [Date décès 3] 2002 à [Localité 23] (91).
De son vivant, il était célibataire et sans postérité directe.
Maître [W] [C] a mandaté la SAS [21], afin d’établir la dévolution de Monsieur [P] [JK].
Les recherches effectuées par le généalogiste ont permis la réception d’un acte de notoriété par l’officier public le 20 avril 2022.
L’une des héritières, Madame [N] [G], est décédée saisie de ses droits, laissant pour lui succéder Monsieur [X] [A], son conjoint survivant, et sa fille, Madame [Z] [H] [G], défendeurs à la présente, qui ne se sont pas manifestés, et n’ont pas opté.
Par ailleurs, Madame [YJ] [S], également défenderesse, n’a pas non plus répondu aux sollicitations du généalogiste, comme du notaire.
Par acte du 31 mai 2022, la SAS [21], généalogiste successoral représentant les héritiers détenteurs d’au moins 2/3 des droits indivis, a sommé Madame [YJ] [S] d’avoir à opter au visa des dispositions des articles 771 et 772 du code civil.
En l’absence de réponse, Madame [YJ] [S] est aujourd’hui réputée héritière acceptante pure et simple des droits qu’elle est susceptible de détenir dans la succession de Monsieur [JK].
Par jugement du 7 octobre 2024, la société [21] a été désigné mandataire successoral de la succession avec pour mission notamment de :
— Gérer et administrer à titre provisoire, à l’actif comme au passif, la succession de feu Monsieur [P] [JK], décédé le [Date décès 3] 2002 [Localité 23] (91) et, pour ce faire, représenter en tant que de besoin l’indivision successorale, afin d’assurer l’apurement des dettes et la réception des recettes,
— Se faire remettre tous documents, effets et pièces nécessaires à cette gestion et administration provisoire et à la représentation de l’indivision successorale dans le cadre de cette mission,
— Représenter l’indivision successorale dans toute action dirigée par ou contre elle,
— Faire dresser toutes attestations de propriété immobilières prévues par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 pour faire constater les transmissions de propriété des biens et droits immobiliers appartenant en tout ou partie à la personne décédée, et intervenir auxdits actes pour y faire toutes déclarations, évaluations et affirmations nécessaires,
— Faire toutes déclarations et affirmations requises, certifier tous états de mobilier et de passif, faire toutes évaluations d’immeubles et de biens mobiliers, produire tous titres et pièces, renoncer à toutes créances, faire toute demande de paiement différé ou fractionné, constituer à cet effet toutes garanties, payer tous droits, en retirer quittances ainsi que tous certificats de paiement de droits, demander toute restitution éventuelle, faire toutes pétitions et demandes en remise de pénalités, à cet effet signer tous registres, formules,
— demander tous éléments nécessaires à la déclaration de succession à qui de droit concernant toute assurance-vie souscrite par la personne décédée, et le cas échéant, en demander le versement, et agir auprès de toutes compagnies d’assurances,
Par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2025, la société [21] et l’ensemble des héritiers à l’exception de Madame [YJ] [S] ont attrait Madame [S] devant le président du tribunal judiciaire d’Evry statuant selon la procédure accélérée au fond afin d’être autorisée à procéder à la vente du bien immobilier propriété de la succession situé [Adresse 16] à Noisy le Grand à un prix de 250 000 € outre la condamnation de la défenderesse à verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Madame [S], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu au cours de l’audience.
À l’audience du 6 octobre 2025, les demandeurs ont maintenu oralement les termes de leur assignation.
À l’issue l’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’autorisation de vendre un bien de la succession
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
Par ailleurs, selon l’article 1380 du code de procédure civile, les demandes formées en application, notamment, des articles 813-1 et 815-6 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Par conséquent, la présente demande est recevable.
En l’espèce, s’agissant de l’autorisation de vendre le pavillon de [Localité 28][Adresse 1], le mandataire successoral désigné par le jugement en date du 7 octobre 2024 produit une estimation en date du 9 novembre 2024 du bien fixant une valeur située entre 250 et 260 000 €.
S’agissant de l’intérêt et de la justification d’une telle autorisation, il ressort des éléments de faits que cette succession est ouverte depuis 2002, qu’il est dans l’intérêt de chacun des héritiers de pouvoir la liquider et que le refus de Madame [S] de se positionner officiellement relativement à l’actif successoral génère un blocage qu’il convient de faire cesser.
En conséquence, la société [20], mandataire successoral, sera autorisée à procéder à la vente du bien immobilier sis [Adresse 16] à [Localité 27] à hauteur du quantum des droits indivis relevant de la succession.
S’agissant du prix de vente, il sera indiqué, conformément aux estimations produites, que le prix de vente globale de l’immeuble devra être fixé, au minimum, à la somme de 250 000 € avec possibilité d’une baisse de 10% en l’absence d’acquéreur.
Sur les mesures accessoires
Madame [S], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, par application de l’article 481-1 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire, dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
PAR CES MOTIFS
Le juge, exerçant sur délégation les fonctions du président du tribunal judiciaire d’Évry, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
AUTORISE la SAS [21],
dont le siège social est sis [Adresse 7],
en qualité de mandataire successoral, de procéder à la vente des droits indivis dont était propriétaire le défunt à savoir 3/8e en pleine propriété, concernant le bien immobilier sis [Adresse 17] – Section AP n°[Cadastre 13] ;
DIT que cette vente pourra avoir lieu pour un prix minimal, pour la totalité de l’immeuble, à hauteur de 250 000 € ;
DIT que ce montant pourra être baissé de 10% en l’absence d’acquéreur audit prix dans un délai de six mois à compter de la publication de l’offre,
AUTORISER la société [20] à effectuer et faire recevoir l’ensemble des actes principaux ou connexes relatifs à cette vente ;
CONDAMNE Madame [YJ] [S] à payer à la société [20] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que cette somme pourra faire l’objet d’un prélèvement directement sur la quote-part du prix de vente ou de la liquidation et du partage de l’indivision revenant à la défenderesse.
CONDAMNE Madame [YJ] [S] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6.
Ainsi fait et rendu le DIX NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Pierre GAREAU, Juge placé, assisté de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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