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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 19 déc. 2024, n° 24/02522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/02522 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I4RK
Minute : 2024/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 19 Décembre 2024
OPH CAEN LA MER HABITAT
C/
[L] [M]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Marie-France MOUCHENOTTE – 49
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Mme [L] [M]
Me Marie-France MOUCHENOTTE – 49
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
OPH CAEN LA MER HABITAT (RCS Caen 271.400.020), dont le siège social est sis 1 place Jean Nouzille – 14000 CAEN
Représenté par Me Marie-France MOUCHENOTTE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 49
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [L] [M]
née le 21 Avril 1989 à CAEN (14000),
demeurant 34 Rue de l’Epargne – Apt 1 – 14000 CAEN
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascale VIAUD, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 22 Octobre 2024
Date des débats : 22 Octobre 2024
Date de la mise à disposition : 19 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 19 septembre 2023, l’OPH Caen la Mer Habitat a donné à bail à Mme [L] [M] un immeuble à usage d’habitation sis 34 rue de l’Epargne à Caen (14000) moyennant un loyer mensuel révisable de 460,66 euros outre les charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 janvier 2024, l’OPH Caen la Mer Habitat a fait délivrer à Mme [L] [M] un commandement de payer la somme principale de 818,17 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 15 janvier 2024.
Ce commandement étant resté infructueux, l’OPH Caen la Mer Habitat a fait assigner Mme [L] [M] devant le juge des contentieux de la protection de Caen par acte de commissaire de justice en date du 13 juin 2024 afin de voir :
— constater la résiliation du bail,
— ordonner l’expulsion de Mme [L] [M], de ses biens et de tous occupants de son chef et ce, dans la quinzaine du jugement à intervenir, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, faute de libération volontaire des lieux,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en tel garde-meubles que le tribunal désignera aux frais, risques et périls du locataire,
— condamner solidairement Mme [L] [M] au paiement :
* de la somme de 1256,01 euros, en deniers et quittances, à la date de résiliation augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation,
* d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et charges, soit la somme de 617,13 euros de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
* d’une indemnité de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 14 juin 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
A l’audience du 22 octobre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, l’OPH Caen la Mer Habitat, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de l’acte introductif d’instance exposant notamment que le défaut de règlement des loyers et des charges dus dans les deux mois suivant le commandement de payer, l’a amené à se prévaloir de la clause résolutoire prévue par le contrat.
L’OPH Caen la Mer Habitat a indiqué s’opposer à l’octroi de délai de paiement et actualisé sa créance à la somme de 4066,27 euros arrêtée au 10 octobre 2024.
Mme [L] [M] comparaît et reconnaît le principe et le montant de la dette.
Elle estime être en situation de régler la dette locative et sollicite des délais de paiement en offrant de régler la somme de 50 à 100 euros par mois en plus du loyer.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à la date du contrat dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par l’OPH Caen la Mer Habitat que Mme [L] [M] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 18 mars 2024.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge peut accorder, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, des délais de paiement au locataire à condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience
En l’espèce, aucune reprise du paiement du loyer avant l’audience n’est justifiée, le dernier paiement partiel datant du mois de février 2024, pas plus que la possibilité d’apurer la dette dans les délais offerts par la loi.
En conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de délai présentée par Mme [L] [M] qui n’est donc pas en position de solliciter la suspension de la clause résolutoire.
Il convient, en conséquence, d’ordonner l’expulsion de Mme [L] [M] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique.
L’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, aucun motif ne justifiant une expulsion dans la quinzaine du présent jugement.
Jusqu’à la complète libération des lieux et la remise des clefs, l’occupant est redevable d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir soit la somme de 617,13 euros.
L’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié.
Il s’ensuit que le tribunal n’a pas à ordonner la séquestration des meubles,laquelle est un effet de droit automatiquement attaché à l’expulsion, dès lors que la personne expulsée n’a pas indiqué de lieu approprié.
Le demandeur sera de ce fait débouté de sa demande tendant à voir ordonner la séquestration des meubles.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièce produites, notamment le contrat de bail et le décompte, il apparaît que Mme [L] [M] reste redevable de la somme de 4066,27 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dû au 10 octobre 2024, somme dont il convient de déduire les frais de commandement de payer et de procédure, lesquels sont déjà compris dans les dépens.
En conséquence, il convient de condamner Mme [L] [M] à payer à l’OPH Caen la Mer Habitat la somme de 3960,63 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 10 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’exécution provisoire :
Il est rappelé enfin qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des jugements est de droit, sauf si le juge décide, d’office ou à la demande des parties et par décision spécialement motivée, de l’écarter totalement ou partiellement, l’estimant incompatible avec la nature de l’affaire ou susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’OPH Caen la Mer Habitat les frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Il lui sera alloué la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
La charge des dépens sera supportée par Mme [L] [M] conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et comprendra notamment le coût du commandement de payer délivré le 18 janvier 2024.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail liant l’OPH Caen la Mer Habitat à Mme [L] [M] à la date du 18 mars 2024.
DIT que Mme [L] [M] devra rendre libre de sa personne, de ses biens et de tout occupant de son chef les lieux sis 34 rue de l’Epargne à Caen (14000).
ORDONNE son expulsion à défaut de libération volontaire des lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique.
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux et dans les conditions de l’article L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
CONDAMNE Mme [L] [M] à verser mensuellement à l’OPH Caen la Mer Habitat une indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs, qui sera fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme de 617,13 euros.
CONDAMNE Mme [L] [M] à verser à l’OPH Caen la Mer Habitat la somme de 3960,63 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation impayé au 10 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
CONDAMNE Mme [L] [M] à payer à l’OPH Caen la Mer Habitat la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Mme [L] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer en date du 18 janvier 2024.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise par le greffe à la Prefecture du Calvados.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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