Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 22 proxi fond, 3 novembre 2025, n° 25/07737
TJ Bobigny 3 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement du loyer

    La cour a constaté que le locataire avait un arriéré locatif établi et que l'obligation de paiement n'apparaissait pas sérieusement contestable, justifiant le paiement des arriérés.

  • Rejeté
    Inexécution contractuelle

    La cour a estimé que l'arriéré locatif, bien que présent, n'était pas suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail, notamment en raison d'un versement volontaire du locataire.

  • Rejeté
    Manquement aux obligations locatives

    La cour a rejeté la demande d'expulsion, considérant que l'inexécution n'était pas suffisamment grave pour justifier cette mesure.

  • Accepté
    Obligation d'assurance du locataire

    La cour a reconnu l'obligation du locataire de fournir une attestation d'assurance, mais a rejeté l'astreinte demandée.

  • Accepté
    Dépenses engagées dans la procédure

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais exposés par le bailleur.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 3 nov. 2025, n° 25/07737
Numéro(s) : 25/07737
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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