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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 3 nov. 2025, n° 25/07737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07737 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 25/07737
N° Portalis DB3S-W-B7J-3SJC
Minute : 1157/25
SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH)
Représentant : Maître [D], avocat au
barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 192
C/
Monsieur [X] [P]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me MAHI
Copie délivrée à :
M. [P]
Le 3 Novembre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 03 Novembre 2025 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 22 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SEINE SAINT DENIS HABITAT (OPH), EPIC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représenté par Maître Samira MAHI de la SCPA GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [P], demeurant [Adresse 4]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Seine-Saint-Denis Habitat a donné à bail à M. [X] [P] un logement situé [Adresse 5].
Des loyers étant demeurés impayés, Seine-Saint-Denis Habitat a fait signifier à M. [X] [P], par exploit de commissaire de justice du 27 août 2024, un commandement de payer les loyers pour une somme principale de 1 214,34 € et de justifier d’une assurance.
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 juin 2025, Seine-Saint-Denis Habitat a fait assigner M. [X] [P] devant le juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, à l’audience du 22 septembre 2025 aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des arriérés de loyer et l’expulsion du locataire.
Seine-Saint-Denis Habitat, comparante, représentée, actualise oralement le contenu de son assignation, et demande au juge des contentieux de la protection de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny de :
o prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
o ordonner l’expulsion de M. [X] [P] ainsi que de tout occupant de son chef immédiatement et sans délai, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier sous astreinte de 230 euros par jour de retard ;
o dire que le sort des meubles sera régi dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d’exécution d’exécution ;
o condamner M. [X] [P] à produire son assurance locative sous astreinte de 77 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir ;
o condamner M. [X] [P] à payer :
? la somme provisionnelle de 2 395,58 € à valoir sur l’arriéré des loyers arrêté au 18 septembre 2025, échéance d’août 2025 incluse avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
? une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant égal au montant du loyer et des charges, révisable chaque année avec ses indexations et majorations, qui auraient été payés en l’absence de résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
? une somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
? les entiers dépens de la présente procédure, en ce inclus le coût du commandement.
Pour soutenir le bien-fondé de ses demandes, il invoque les dispositions de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et 1103 et suivants du code civil, rappelle que le bail verbal à effet le 18 octobre 2013 fait force de loi entre les parties, que M. [X] [P] n’a pas exécuté régulièrement ses obligations, qu’il a été mis en demeure d’y procéder par commandement signifié par exploit d’huissier, qu’il n’y a pas déféré, qu’il y a urgence à ce que le bailleur puisse reprendre possession des lieux dont il est propriétaire.
M. [X] [P], assigné à l’étude, n’a pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe du Tribunal avant l’audience.
Le juge a invité les parties à produire tous les éléments relatifs à l’existence d’une procédure de surendettement conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [X] [P] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
o Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie. Cette obligation résulte également de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Conformément aux dispositions de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
L’article 24, V, de la loi précitée dispose que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’existence d’un contrat de bail entre M. [X] [P] et Seine-Saint-Denis Habitat portant sur un logement situé [Adresse 5] est établie par l’ordonnance de référé rendue le 2 mai 2019 par le juge d’instance de [Localité 8] et les paiements volontaires effectués par le défendeur au bénéfice du demandeur au titre des avis d’échéance émis pour cet appartement. Le dernier loyer appelé, charges comprises, s’est élevé à la somme de 533,51 €.
Le bailleur produit un décompte démontrant que M. [X] [P] restait devoir la somme de 2 395,58 € euros à la date du 18 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus.
Or, des frais ont été illégalement imputés pour un montant de 317,88 € (« retard enq » puis « frais doss » et « frais de p 02/25 »), de sorte que la dette doit être ramenée à la somme de 2 077,70 €, arrêtée au 18 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus.
L’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable et il y a urgence à ce que le bailleur en obtienne paiement compte tenu de l’ancienneté de la dette.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [X] [P] au paiement d’une somme provisionnelle de 2 077,70 €, arrêtée au 18 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 214,34 € à compter du 27 août 2024, sur la somme de 992,22 € à compter du 4 juin 2025 et sur le surplus à compter du 3 novembre 2025, date du jugement.
o Sur le rejet de la demande de résiliation judiciaire
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’obligation de payer le prix du bail aux termes convenus fait partie.
L’article 1224 du code civil rappelle le principe selon lequel la résolution du contrat peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Le paiement du loyer étant une obligation essentielle du contrat de location, ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux.
En l’espèce, M. [X] [P] a pris à bail un logement situé [Adresse 5], donné en location par Seine-Saint-Denis Habitat.
Il ressort des éléments versés aux débats par le demandeur que le preneur présente un arriéré locatif d’un montant de 2 077,70 euros. Certains loyers n’ont donc pas été payés.
Cependant, l’arriéré locatif est inférieur à quatre termes de loyer, charges incluses. Par ailleurs, il ressort du décompte fourni à la cause que le locataire a effectué un versement volontaire de 1 000 euros le 24 juillet 2025, ce qui témoigne de sa bonne foi dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Aussi, l’inexécution contractuelle, bien qu’établie, n’apparaît pas suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat de bail.
En conséquence, il convient de rejeter la demande tendant au prononcé de la résolution judiciaire du contrat, à l’expulsion du locataire et l’ensemble des demandes subséquentes.
o Sur la demande de production de l’attestation d’assurance sous astreinte
L’article 7, g), de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que le locataire doit s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
A défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
En l’espèce, il est acquis que le défendeur est locataire du bien précité et qu’il est tenu, ce faisant, de fournir une attestation d’assurance contre les risques locatifs, ce qu’il ne justifie pas avoir fait. Il convient de l’y enjoindre.
En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte dès lors que le bailleur dispose d’un moyen légal de palier l’irrespect de cette obligation, par la souscription d’une assurance au nom et pour le compte du locataire, à ses frais.
En conséquence, il sera partiellement fait droit à la demande.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer en date du 27 août 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur, les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. La somme de 50 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [X] [P] à verser à Seine-Saint-Denis Habitat la somme de 2 077,70 €, au titre de l’arriéré des loyers et des charges arrêté au 18 septembre 2025, terme d’août 2025 inclus, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 214,34 € à compter du 27 août 2024, sur la somme de 992,22 € à compter du 4 juin 2025 et sur le surplus à compter du 3 novembre 2025, date du jugement ;
REJETTE la demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre Seine-Saint-Denis Habitat et M. [X] [P] ayant pour objet un logement situé [Adresse 5] ;
REJETTE la demande d’expulsion et l’ensemble des demandes subséquentes ;
ORDONNE à M. [X] [P] de remettre à Seine-Saint-Denis Habitat son attestation d’assurance contre les risques locatifs ;
DIT n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte ;
CONDAMNE M. [X] [P] à payer à Seine-Saint-Denis Habitat une somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [P] au paiement des entiers dépens de la procédure, qui ne comprendront pas le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à [Localité 8] le 3 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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