Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 févr. 2025, n° 24/58124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/58124 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WLI
N° : 1/MM
Assignation du :
03 Septembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 février 2025
par Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE
LA SOCIETE DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-marc MOJICA de la SELEURL MoRe AvocaTs, avocats au barreau de PARIS – #E0457
DEFENDERESSE
S.A.R.L. POEMES FESTIFS
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musicque (ci-après SACEM), est un organisme de gestion collective chargé par les auteurs d’autoriser la représentation publique d’oeuvres musicales appartenant à son répertoire, d’en fixer les conditions et d’engager des poursuites judiciaires en cas d’utilisation non autorisée.
La société Poemes festifs, immatriculée le 24 juin 2014, a pour activité principale l’organisation d’évènements et la production de spectacles vivants, sous l’enseigne «Haiku».
Le 13 septembre 2015, elle a organisé une soirée dansante au cours de laquelle des musiques protégées appartenant au répertoire géré par la SACEM ont été diffusées.
Le même jour, elle a conclu avec la SACEM un contrat général de représentation aux termes duquel elle s’est engagée à régler une redevance proportionnelle égale à 8,80 % applicable sur une assiette constituée par la totalité des recettes brutes, toutes taxes et services inclus, produites par la vente des titres d’accès et 4,40 % sur les autres recettes brutes, services compris.
Ce contrat stipule aux articles 7.1 et 7.2 la remise obligatoire dans les 10 jours suivants la séance dansante, des états des recettes réalisées, des dépenses engagées et du programme des oeuvre exécutées au cours de cette soirée, à peine d’une indemnité forfaitaire égale à 10% du montant des redevances exigibles toutes taxes comprises pour les séances auxquels se rapportent les documents manquants.
La société Poêmes festifs s’est également engagée à payer à la SACEM, pour tout retard dans le paiement des redevances exigibles, une pénalité calculée en multipliant la somme due par trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur au jour de l’émission de la note de débit.
La société Poêmes festifs n’ayant pas procédé au paiement des redevances relatives à l’organisation de la séance dansante du 13 septembre 2015, en dépit des démarches amiables de la SACEM, cette dernière l’a mise en demeure, par courrier recommandé du 4 septembre 2019, de payer la somme de 7.139,50 € TTC.
Aucun versement n’ayant été effectué par la société Poêmes festifs, la SACEM l’a assignée par acte d’huissier de justice du 2 décembre 2019 devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris en paiement à titre provisionnel des redevances dues.
Les parties ont conclu un protocole d’accord le 30 janvier 2020 aux termes duquel la société Poêmes festifs s’est engagée à régler la somme de 7.724 euros TTC majorée d’une indemnité de 500 euros au titre des frais de procédure, soit 8.224 euros TTC selon les modalités suivantes : un versement de 1.000 € pour le mois de janvier 2020 ; des versements mensuels de 1.000 € de février à juillet 2020 ; un versement de 1.224 € en août 2020.
Après avoir procédé à deux versements d’un montant de 1.000 euros aux mois d’avril et août 2020, la société Poêmes festifs n’a pas honoré les échéances mensuelles suivantes.
En dépit de la mise en demeure de payer l’intégralité des sommes restant dues, soit 6.224 euros TTC, la société Poêmes festifs n’a procédé à aucun versement.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 3 septembre 2024, la SACEM a assigné la société Poêmes festifs en référé devant le président du tribunal de grande instance de Paris, présentant aux termes de son acte introductif d’instance repris oralement à l’audience du 2 décembre 2024, les demandes suivantes, au visa des articles L.331-1 du code de la propriété intellectuelle, D.211-16-1 du code de l’organisation judiciair et 835 du code de procédure civile: -Constater la résiliation de plein droit de l’accord formalisé par lettre officielle du 30 janvier 2020
— Condamner la société Poêmes festifs à payer, à titre provisionnel, à la Sacem la somme de 6 224 € TTC représentant les redevances d’auteurs et indemnités contractuelles et légales dues pour la séance dansante organisée le 13 septembre 2015 ;
— Condamner la société Poêmes festifs à payer à la Sacem la somme de 1 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société Poêmes festifs aux entiers dépens.
Le commissaire de justice en charge de délivrer l’acte introductif d’instance à la société Poêmes festifs a signifié par dépôt en son étude.
A l’audience du 2 décembre 2024, la SACEM a comparu, représentée. La société Poêmes festifs n’a pas comparu. La SACEM a soutenu oralement les termes de son assignation.
L’affaire a été plaidée le 2 décembre 2024 et mise en délibéré le 3 février 2025 et prorogé au 5 février 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la résiliation du protocole d’accord du 30 janvier 2020
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés du tribunal judiciaire peut sur le fondement de ces dispositions, constater l’acquisition des effets d’une clause résolutoire stipulée dans l’accord transactionnel du 30 janvier 2020.
En l’espèce, la SACEM produit la lettre officielle du 30 janvier 2020 du conseil de la société Poêmes festifs dans laquelle celle-ci indique ne pas contester les sommes qui lui sont réclamées par la SACEM et consentir à leur remboursement pour un montant de 8.224 euros TTC et sollicite le bénéfice d’un échéancier de paiement sous la forme d’un premier versement de 1.000 euros, d’un versement mensuel de 1.000 euros de février à juillet 2020 et d’un ultime versement de 1.224 euros en août 2020. Il en résulte que le lien contractuel entre les parties ne donne lieu à aucune contestation évidente.
Cet accord stipule une clause aux termes de laquelle un seul défaut de paiement à l’échéance convenue à chaque fin de mois entraîne la résiliation de plein droit de l’accord, sans nécessité d’une mise en demeure préalable.
En l’occurence, la SACEM justifie par la production du courrier recommandé du 5 août 2024 que seuls deux versements de 1.000 euros aux mois d’avril et août 2020 ont été effectués, les échéances mensuelles suivantes n’ayant pas été honorées. Elle justifie par la production d’un décompte que la société Poêmes festifs reste lui devoir la somme de 6 224 € TTC.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de constat de la résiliation de plein droit de l’accord formalisé par lettre officielle du 30 janvier 2020.
Sur les demandes de provision
Selon l’article 835 du code de procédure civile, “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en éttat qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
La SACEM produit le décompte justifiant des modalités de calcul des redevances de droit d’auteur et des pénalités de majoration contractuellement dues pour la soirée dansante du 13 septembre 2015. En application du contrat général de représentaion du 13 septembre 2015 et de l’accord du 30 janvier 2020, la somme de 6.224 euros TTC déduction faites du versement effectué d’un montant de 2.000 euos est immédiatement exigible du fait du défaut de paiement à l’échéance convenue à chaque fin de mois de la société Poêmes festifs.
Dès lors, la créance de la SACEM n’est pas sérieusement contestable et il convient donc de faire droit à sa demande de condamner, à titre provisionnel, la société Poêmes festifs à lui payer la somme de 6.2224 euros TTC.
Sur les frais et dépens
La société Poêmes festifs qui succombe à la présente instance supportera la charge des dépens et sera condamnée à payer à la SACEM, qui a dû engager des frais au titre de sa défense, la somme de 1.500 euros au titres des frais irrépétibles.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu des articles 514 et 514-1 de ce code les décisions prises par le juge statuant en référé sont assorties de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et exécutoire à titre provisoire,
— Constate la résiliation de plein droit de l’accord transactionnel du 30 janvier 2020 ;
— Condamne à titre provisionnel la société Poêmes festifs à payer à la SACEM la somme de 6.224 € TTC représentant les redevances d’auteurs et indemnités contractuelles légales dues pour la séance dansante organisée le 13 septembre 2015;
— Condamne la société Poêmes festifs aux entiers dépens ;
— Condamne la société Poêmes festifs à payer à la SACEM la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
Fait à [Localité 5] le 05 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Anne-Claire LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créanciers ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail commercial ·
- Résiliation du bail ·
- Dénonciation ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commandement
- Provision ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Fonds de garantie ·
- Consolidation ·
- Assurances obligatoires ·
- Référé ·
- Dire
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Chambre du conseil ·
- Dessaisissement ·
- Trésor public ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Sécurité sociale ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Prestation compensatoire ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Education ·
- Droit de visite ·
- Résidence habituelle ·
- Vacances
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Reconnaissance de dette ·
- Procédure civile ·
- Jugement par défaut ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Reconnaissance
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Dépositaire ·
- Immatriculation ·
- Provision ·
- Référé ·
- Restitution ·
- Demande
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Dette
- Enfant ·
- Parents ·
- Associations ·
- Souffrance ·
- Enseignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Etablissement public ·
- Professeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Hospitalisation ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Appel ·
- Siège
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Paiement ·
- Logement ·
- Force publique ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Provision ·
- Référé ·
- Mission ·
- Avocat ·
- Assurances ·
- Conseil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.