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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 28 avr. 2026, n° 21/01711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
28 AVRIL 2026
Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Norah FOREST, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 27 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 28 Avril 2026 par le même magistrat
Monsieur [K] [L] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/01711 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WB32
+
N° RG 22/01268
DEMANDEUR
Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Madame [D] [P], interprète en langue des signes
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
comparante en la personne de Madame [G] [O], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[K] [L]
CPAM DU RHONE
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er octobre 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a notifié à Monsieur [K] [L] un indu d’un montant de 1 281,72 € correspondant aux indemnités journalières réglées au titre de l’assurance-maladie pour la période du 16 juillet 2020 au 31 août 2020.
Par courriers datés des 8 juin 2021 et 25 avril 2022, la commission de recours amiable a refusé la remise de la dette.
Monsieur [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par lettre recommandée du 30 juillet 2021 enregistrée sous le numéro RG 21/01711 puis par lettre recommandée du 23 juin 2022 enregistrée sous le numéro RG 22/01268.
Aux termes de ses observations formulées à l’audience du 27 janvier 2026, Monsieur [L] assisté de Madame [D] [P], interprète en langue des signes, laquelle, après avoir prété serment à l’ouverture des débats, a accompli sa mission en cours d’audience, ne conteste pas la dette et sollicite la mise en place d’un échéancier de règlement.
Il indique que son employeur avait un comportement limite à son égard, qu’il n’a été payé qu’à la fin de son contrat, qu’il n’est pas de mauvaise foi, son employeur n’ayant pas répondu à ses demandes sur le versement de son salaire, et qu’il est en cours de création d’une activité d’artisan pour laquelle il doit assumer des frais importants.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 27 janvier 2026,
la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sollicite la jonction des instances, la condamnation de Monsieur [L] au paiement de la somme actualisée à 1 227,19 € au titre de l’indu, et le rejet des demandes formulées par Monsieur [L].
Elle fait valoir que la solvabilité de Monsieur [L] a été retenue par décision de la commission de recours amiable et qu’il n’est pas justifié de nouveaux éléments permettent de la remettre en cause.
La caisse primaire d’assurance maladie ne s’oppose pas à la mise en oeuvre d’un échéancier de paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction d’instances :
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
Il existe entre les instances un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il convient dès lors d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les références RG n° 21/01711 et RG n° 22/01268 sous le numéro de répertoire général le plus ancien : RG n° 21/01711.
Sur le bien-fondé de l’indu :
L’article 1302 du code civil prévoit que “tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition” et l’article 1302-1 du même code stipule que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à la restituer à celui de qui l’a indûment reçu.”
Monsieur [L] ne conteste pas avoir perçu les indemnités journalières maladie qui auraient dû être versées à son employeur.
Il n’a pas produit d’éléments permettant d’apprécier sa situation financière et il sollicite la mise en place d’un échéancier de règlement dont la caisse primaire d’assurance maladie accepte le principe.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [L] au paiement de l’indu actualisé à la somme de 1 227,19 € et de le débouter du surplus de ses demandes.
Monsieur [L] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des instances RG N°21/01711 et RG N° 22/01268, sous le premier numéro ;
DÉBOUTE Monsieur [K] [L] de sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 1.227,19 € au titre des indemnités journalières versées à tort pour la période du 16 juillet 2020 au 31 août 2020 ;
INVITE Monsieur [K] [L] à se rapprocher de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône afin de mettre en place un échelonnement de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [K] [L] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon, le 28 avril 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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