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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ch. 1, 6 mars 2026, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
CHAMBRE CIVILE
N° RG 25/00054 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5VL
NAC : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
CIVIL – Chambre 1
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDEURS :
Madame [V] [A]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 1],
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 1]
— [Localité 2]
Représentée par Me Amélie MARTIN, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Maître Virginie JAUBERT, Avocat au Barreau de CAEN
Monsieur [P] [Y]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3],
De nationalité française,
demeurant :
[Adresse 1]
— [Localité 2]
Représenté par Me Amélie MARTIN, avocat au barreau de l’EURE (avocat postulant) et par Maître Virginie JAUBERT, Avocat au Barreau de CAEN
DEFENDEURS :
CPAM DE HAUTE NORMANDIE
Dont le siège social est sis :
[Adresse 2]
— [Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
GROUPAMA CENTRE MANCHE
Dont le siège social est sis :
[Adresse 3]
— [Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et en sa qualité d’assureur automobile des véhicules de la société DE BEAUMONTEL.
Représentée par Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN
JUGE UNIQUE : Benjamin BOJ, Président
Statuant conformément aux articles 801 et suivants du code de procédure civile.
GREFFIER : Aurélie HUGONNIER
AUDIENCE :
En application de l’article 799 du code de procédure civile, le dépôt du dossier au greffe a été autorisé et fixé au 06 Janvier 2026.
Conformément aux articles 806 et 812 du code de procédure civile, l’avocat a été avisé du nom du juge amené à délibérer et de la date à laquelle le jugement sera rendu, soit le 06 Mars 2026.
JUGEMENT :
— au fond,
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort,
— mis à disposition au greffe,
— signé par Benjamin BOJ, juge et Aurélie HUGONNIER, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 février 2009, une collision est intervenue à [Localité 6] entre le véhicule automobile conduit par M. [P] [Y] à bord duquel se trouvait Mme [V] [A], et le véhicule appartenant à la société De Beaumontel assuré auprès de la société Groupama.
Par ordonnance de référé du 5 février 2014, le président du tribunal d’Evreux a désigné le docteur [Q] [O] en qualité de médecin expert.
Le docteur [O] a déposé ses rapports définitifs le 25 novembre 2014.
Estimant l’offre d’indemnisation formulée par Groupama insuffisante, M. [Y] et Mme [A] ont, par actes introductifs d’instance signifiés par commissaire de justice les 25 et 28 novembre 2024, assigné devant ce tribunal Groupama et la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Normandie (ci-après dénommée la CPAM).
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2025, Mme [A] et M. [Y] demandent au tribunal de :
Concernant Mme [A]
Déclarer Mme [A] recevable en son action et bien fondée en sa demande ; condamner Groupama à verser à Mme [A] une indemnisation d’un montant total de 247 021,33 euros en réparation de son préjudice corporel imputable à l’accident du 19 février 2009, soit 231 721,33 euros provisions déduites, se décomposant comme suit :
POSTES DE PREJUDICE
MONTANT
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Frais médicaux, dépenses de santé actuelles (DSA)
28,47 euros
Assistance par tierce personne (ATP)
5 380 euros
Frais divers (FD)
256,88 euros
Préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Incidence professionnelle (IP)
45 000 euros
Frais divers (FD)
1 760,24
Assistance par tierce personne (ATP)
156 650,74 euros
Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
1 650 euros
Souffrances endurées (SE)
6 000 euros
Préjudice esthétique temporaire (PET)
2 000 euros
Préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
20 295 euros
Préjudice d’agrément (PA)
7 000 euros
Préjudice esthétique permanent (PEP)
1 000 euros
fixer la créance de la CPAM de Haute-Normandie à la somme de 3 045,47 euros ;condamner Groupama au doublement des intérêts au taux légal sur l’assiette de l’entier préjudice de Mme [A] avant soustraction de la créance de la CPAM et provisions non déduites, à compter du 19 octobre 2009 jusqu’au jour où la décision à intervenir aura acquis un caractère définitif ;dire que ces condamnations emporteront intérêts à compter du jour de l’assignation et que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts ; condamner Groupama à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile 5 000 euros à Mme [A] ; condamner Groupama aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;Concernant M. [Y]
Déclarer M. [Y] recevable en son action et bien fondé en sa demande ; condamner Groupama à verser à M. [Y] une indemnisation d’un montant total de 20 614,20 euros en réparation de son préjudice corporel imputable à l’accident du 19 février 2009, soit 18 614,20 euros provisions déduites, se décomposant comme suit :
POSTES DE PREJUDICE
MONTANT
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Frais médicaux, dépenses de santé actuelles (DSA)
30,18 euros
Assistance par tierce personne (ATP)
188,57 euros
Frais divers (FD)
344,21 euros
Préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Incidence professionnelle (IP)
10 000 euros
Frais divers (FD)
1 645,43 euros
Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
685,80 euros
Souffrances endurées (SE)
3 000 euros
Préjudice esthétique temporaire (PET)
800 euros
Préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
3 920 euros
Préjudice d’agrément (PA)
7 000 euros
Préjudice esthétique permanent (PEP)
1 000 euros
fixer la créance de la CPAM de Haute-Normandie à la somme de 2 518,45 euros ;condamner Groupama au doublement des intérêts au taux légal sur l’assiette de l’entier préjudice de M. [Y] avant soustraction de la créance de la CPAM et provisions non déduites, à compter du 19 octobre 2009 jusqu’au jour où la décision à intervenir aura acquis un caractère définitif ;dire que ces condamnations emporteront intérêts à compter du jour de l’assignation et que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts ; condamner Groupama à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile 4 000 euros à M. [Y] ; condamner Groupama aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 avril 2025, Groupama demande au tribunal de :
Concernant Mme [A]
déclarer satisfactoire l’offre de Groupama visant à indemniser Mme [A] de la manière suivante :
déficit fonctionnel temporaire : 1 375 euros souffrances endurées : 3 000 euros préjudice esthétique temporaire : 800 euros déficit fonctionnel permanent : 20 295 euros préjudice d’agrément : 2 000 euros préjudice esthétique permanent : 500 euros dépenses de santé actuelles : 22 euros frais divers : 1 650 euros aide à tierce personne temporaire : 2 685 euros aide à tierce personne permanente :12 277,48 euros incidence professionnelle : 1 500 euros
dont à déduire la somme de 15 300 euros déjà versée à titre de provision par Groupama ;
débouter Mme [A] du surplus de ses demandes, fins et conclusions
Concernant M [Y]
déclarer satisfactoire l’offre de Groupama visant à indemniser M. [Y] de la manière suivante :déficit fonctionnel temporaire : 602,50 euros souffrances endurées : 2 000 euros préjudice esthétique temporaire : 200 euros dépenses de santé actuelles : 23,50 euros frais divers : 618 euros aide à tierce personne temporaire : 135 euros incidence professionnelle : 1 000 euros dont à déduire la somme de 2 000 euros déjà versée à titre de provision par Groupama ;
débouter M. [Y] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
réduire à de plus justes proportions les demandes au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; dire que Groupama prendra en charge les frais d’expertise.La CPAM, régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat et n’a pas transmis un décompte de ses débours.
Il est renvoyé aux écritures des parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, s’agissant de leurs moyens et du détail de leurs prétentions.
La mise en état de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 22 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur le droit à indemnisation de Mme [A] et M. [Y]L’article premier de la loi n° 85-677 du 05 juillet 1985 énonce que « les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ».
L’article 3 al. 1er de cette même loi expose que « les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident »
Il est constant que Mme [A] et M. [Y] ont été victimes d’un accident de la circulation, impliquant le véhicule conduit par un employé de la société De Beaumontel.
Groupama, assureur du véhicule impliqué, ne conteste pas son droit à indemnisation de sorte que par application des textes précités, cette dernière sera tenue à la réparation intégrale des dommages subis par Mme [A] et M. [Y], à la suite de l’accident de la circulation dont ils ont été victimes.
Sur la réparation du préjudice corporel de Mme [A] et M. [Y]Les parties appuient leurs prétentions notamment sur les rapports d’expertise judiciaire du Docteur [O] du 25 novembre 2014.
Aux termes de son rapport, le médecin expert retient, concernant Mme [A] :
une absence d’hospitalisation ; un DFT partiel de classe III du 19 février au 31 mars 2009 ;un DFT partiel de classe II du 1er au 26 avril 2009 ;un DFT partiel de classe I du 27 avril 2009 au 31 janvier 2010 ;un arrêt de travail imputable du 19 février 2009 au 26 avril 2009 ;un DFP de 9% maximum ;des souffrances endurées de 2,5/7un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 pendant 2 mois et demi ;un préjudice esthétique permanent de 0,5/7 ;une répercussion sur l’activité professionnelle : pas de nécessité de reclassement et une adaptation de son travail à la limitation de sa flexion (légère) ;une absence de répercussion sur les agréments ; des frais futurs après consolidation : prise en charge psychologique sur un maximum d’un an ;une aide de : 3h par jour du 19 février au 31 mars 20091h par jour du 1er au 26 avril 20093h par semaine du 19 février au 26 avril 2009 Actuellement, 2h par semaine pour les charges lourdes et 2h par mois pour les travaux en hauteur (carreaux) à prévoir pendant encore un an environ.La date de consolidation à retenir est le 31 janvier 2010.
Mme [A] était âgée de 25 ans au moment de l’accident, et de 26 ans au moment de la consolidation. Elle est à ce jour âgée de 42 ans.
Aux termes de son rapport, le médecin expert retient, concernant M. [Y] :
une absence d’hospitalisation ;un DFT partiel de classe II du 19 février au 12 mars 2009 ;un DFT partiel de classe I du 13 mars 2009 au 14 septembre 2009 ;une tierce personne temporaire à raison de 3h par semaine du 19 février au 12 mars 2009 ;un arrêt de travail du 19 février au 27 avril 2009 (reprise du travail : 1 jour le 8 avril 2009) ; aucun DFP ;des souffrances endurées de 1,5/7 ;un préjudice d’agrément temporaire pour la moto et l’auto ;un retentissement professionnel : pénibilité en fin de semaine à type de cervicalgie rapidement contrôlée par un traitement antalgique de premier palier, mais sans nécessité d’adapter son travail .La date de consolidation à retenir est le 15 septembre 2009.
M. [Y] était âgé de 27 ans au moment de l’accident et de la consolidation. Il est à ce jour âgé de 44 ans.
*
Les rapports d’expertise judiciaire constituent une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de chacune des victimes, de la date de consolidation, afin d’assurer la réparation de leur préjudice.
Il convient de liquider les préjudices ne l’ayant pas encore été, conformément à la nomenclature du groupe de travail Dinthillac prévoyant une ventilation détaillée des différents postes de préjudice.
SUR LE PREJUDICE DE MME [A]
Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniauxIl est de jurisprudence constante qu’en vertu du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le juge du fond est tenu, si la victime en fait la demande, d’évaluer les préjudices patrimoniaux à la date de sa décision.
Il y a donc lieu d’actualiser les demandes de Mme [A] en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac connu à la date de la présente décision, à savoir décembre 2025, fixé à 119,76.
Préjudices patrimoniaux temporairesDépenses de santé actuellesCe poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie civile ; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèses, paramédicaux, d’optique. Les frais restés à charge doivent être justifiés.
Il sera précisé que la victime peut demander l’actualisation de ce poste de préjudice, le versement de provisions est sans incidence sur cette actualisation.
Mme [A] réclame, au titre de l’ensemble des frais restés à sa charge, le remboursement de la somme de 22,50 euros avant revalorisation.
Groupama est en accord avec cette évaluation.
La revalorisation de cette somme est la suivante :
indice en vigueur à la date de la fixation ou du versement de la somme (moyenne des indices de février à septembre 2009) : 93,69indice actuel : 119,76Soit (22,50 * 119,76) / 93,69 = 28,76 euros
Groupama est donc condamnée à payer à Mme [A] la somme de 28,76 euros en réparation du préjudice lié aux dépenses de santé actuelles.
Par ailleurs, en vertu de la notification des débours définitifs de la CPAM du 9 décembre 2014, la créance de la CPAM est fixée à hauteur de 960,35 euros au titre des dépenses de santé engagées au bénéfice de Mme [A].
1.2. Frais divers (frais de médecin conseil)
Mme [A] justifie avoir exposé la somme de 200 euros au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin, le Dr [X].
La nécessité de procurer à la victime un procès équitable justifie que la demande soit accueillie.
La revalorisation de cette somme est la suivante :
indice en vigueur à la date de la fixation ou du versement de la somme (octobre 2009) : 93,85indice actuel : 119,76Soit (200 * 119,76) / 93,85 = 255,22 euros
Groupama est donc condamnée à payer à Mme [A] la somme de 255,22 euros en réparation du préjudice lié aux frais de médecin conseil.
1.3. Frais divers (assistance par une tierce personne temporaire)
Il s’agit d’indemniser la victime de la nécessité dans laquelle elle se trouve de se faire assister par une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne pour préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés ; le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
En l’espèce, l’expert conclut à une assistance par tierce personne temporaire de :
3h par jour du 19 février au 31 mars 2009 (aide à l’habillage et la toilette)1h par jour du 1er au 26 avril 2009 (aide à l’habillage)3h par semaine du 19 février au 26 avril 2009 (courses et gros travaux), et non du 27 avril 2009 au 31 janvier 2010 comme indiqué par erreur dans les écritures de Mme [A].Mme [A] sollicite par conséquent l’indemnisation de son besoin en tierce personne sur la base de 20 euros de l’heure, soit 5 380 euros.
Groupama ne s’oppose pas à cette indemnisation mais propose un taux horaire moyen de 15 euros et propose la somme de 2 685 euros.
Pour les deux premières périodes retenues par l’expert, soit 149 heures, il convient de retenir un taux de 21 euros, l’assistance nécessitant des gestes techniques et intimes puisqu’elle comprenait notamment la toilette et/ou l’habillage.
Pour la dernière période, soit 30 heures, il convient de retenir un taux de 16 euros, l’assistance étant purement domestique.
L’indemnisation de l’assistance par tierce personne s’établit ainsi comme suit :
149 * 21 = 3 129 euros 30 * 16 = 480 euros. Groupama est donc condamnée à payer à Mme [A] la somme de 3 609 euros en réparation du préjudice d’assistance par tierce personne temporaire.
1.4. Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la victime, c’est-à-dire les pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a retenu un arrêt de travail imputable du 19 février 2009 au 26 avril 2009.
En vertu de la notification des débours définitifs de la CPAM du 9 décembre 2014, la créance de la CPAM sera fixée à hauteur de 2 085,12 euros au titre des indemnités journalières payées au bénéfice de Mme [A].
2. Préjudices patrimoniaux permanents
2.1. Frais de médecin conseil
Mme [A] justifie avoir au titre de frais d’assistance à l’expertise par un médecin, exposé les sommes de :
300 euros auprès du Docteur [E] le 27 janvier 2011 ;250 euros auprès du Docteur [E] le 24 février 2011 ;900 euros auprès du Docteur [L] le 23 septembre 2014.Soit un total avant actualisation de 1 450 euros.
Groupama offre de verser à Mme [A] la somme de 1 650 euros en réparation de ce poste de préjudice.
La demande de Mme [A] étant fondée en droit et justifiée en fait, elle sera accueillie.
La revalorisation de la somme sollicitée est la suivante :
indice en vigueur à la date de la fixation ou du versement de la somme :janvier 2011 : 95,51février 2011 : 95,97septembre 2014 : 99,92indice actuel : 119,76Soit (300 * 119,76) / 95,51 = 376,17 euros
Soit (250 * 119,76) / 95,97 = 311, 97 euros
Soit (900 * 119,76) / 99,92 =1078,70 euros
Soit un total de 1766,84 euros
Groupama est donc condamnée à payer à Mme [A] la somme de 1 766,84 euros en réparation du préjudice lié aux frais de médecin conseil post consolidation.
2.2. Assistance par une tierce personne future (en capital)
Ce poste de préjudice vise à indemniser la prise en charge de l’assistance définitive par une tierce personne dont a besoin la partie civile du fait du handicap ou des séquelles consécutives à l’infraction dont elle a été victime.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. Le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
L’expert conclut à la nécessité pour Mme [A] de se faire assister par une tierce personne pour une durée journalière de 2h par semaine pour les charges lourdes et 2h par mois pour les travaux en hauteur (carreaux), qu’il envisage sur l’année à venir étant rappelé que son rapport a été déposé le 25 novembre 2014.
Mme [A] conteste que cette aide puisse être limitée dans le temps et considère que celle-ci doit présenter un caractère viager. C’est ainsi qu’elle sollicite une réparation de son préjudice à hauteur de 156 650,74 euros à ce titre.
Elle justifie sa demande notamment par le fait que les conclusions de l’expert sont paradoxales puisque tout en constatant que Mme [A] avait encore besoin d’une assistance par tierce personne cinq ans après l’accident, l’expert considère qu’elle n’aurait plus besoin d’une telle assistance seulement un an après son expertise. Elle fait valoir que ses séquelles sont permanentes.
Groupama réplique qu’aucun des médecins experts ayant examiné Mme [A] ne s’est jamais prononcé en faveur du caractère viager d’une telle assistance et qu’il y a donc lieu de la limiter à une période de 6 ans comme préconisé par l’expert.
Il ressort de ces éléments d’une part qu’il n’est pas incohérent pour l’expert de considérer qu’une assistance par tierce personne permanente ne devrait pas être viagère, le caractère « permanent » de celle-ci s’entendant uniquement du fait qu’elle s’inscrit sur la période postérieure à la consolidation, en opposition à l’assistance par tierce personne temporaire s’inscrivant quant à elle sur la période antérieure à la consolidation.
D’autre part, tel que le relève justement Groupama, aucun des rapports des médecins ayant examiné Mme [A] préalablement au Docteur [O] ne s’est jamais prononcé en faveur du caractère viager de ce poste de préjudice. Dans son rapport du 9 octobre 2009, le Docteur [X] conclut, s’agissant de l’aide humaine, qu’à la date de son rapport, Mme [A] « nécessite toujours une aide humaine non spécialisée pour les gros travaux de ménage qu’on peut estimer à 2 heures par semaine, probablement jusqu’à la consolidation ». Si, certes, ce rapport a été dressé avant la consolidation, il reste que le caractère potentiellement viager de l’assistance par tierce personne n’avait pas été envisagée par le Docteur [X]. Dans son rapport du 17 février 2012, le Docteur [U] évalue quant à lui le besoin d’aide de Mme [A] à « 2h par jour pendant un mois et de 1h par jour jusqu’à la reprise du travail ». Ainsi là encore, le Docteur [U] n’a-t-il pas estimé que le besoin d’assistance puisse à terme présenter un caractère viager puisqu’il envisageait sa cessation à la reprise du travail par Mme [A].
Au-delà, cette dernière se contente d’affirmer que ses séquelles sont permanentes et que sa situation justifierait que l’assistance dont elle a eu besoin revête un caractère viager, sans apporter la preuve de la persistance de sa gêne, ou de son impossibilité à porter des charges lourdes, de procéder à de gros travaux de ménage ou toute autre tâche rendue inaccessible ou plus difficile en raison des séquelles imputables à l’accident. A ce titre, rien ne permet de considérer que le dire à expert du conseil de Mme [A] du 5 novembre 2014 aurait été élaboré en collaboration avec le Docteur [L] et que les griefs qui y sont développés contre les conclusions de l’expert reflèteraient fidèlement la position du médecin conseil.
Par conséquent, aucun élément ne permet au tribunal de retenir le caractère viager du préjudice d’assistance par tierce personne temporaire.
Ce poste sera donc évalué comme suit :
nombre d’heures d’assistance par tierce personne sur une année : 128 heuresdébut de la période : 15 septembre 2009, date de la consolidation de Mme [A] terme de la période : 23 septembre 2015, date correspondant à N+1 à compter de la date de l’expertise.L’assistance par tierce personne dont il s’agit se limitant à des tâches domestiques, il y a lieu de l’indemniser selon un taux horaire de 16 euros.
Soit un total de 771 heures * 16 euros = 12 336 euros.
Groupama est donc condamnée à payer à Mme [A] la somme de 12 336 euros en réparation du préjudice d’assistance par tierce personne permanente.
2.3. Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire indique que Mme [A] a repris sa profession d’infirmière à la maison de retraite. Il précise « Il a été nécessaire au début de bénéficier de l’aide d’une collègue compte-tenu de la pénibilité pour réaliser certains actes professionnels notamment le transfert de patients lourds mais cela ne se réalise jamais seul. Madame [V] [A] nous dit avoir eu une modification de son poste à savoir qu’elle réalise un travail plus administratif lors de la présence du médecin pendant environ 2 heures […] Il n’y aura pas lieu d’opérer une reconversion ».
Mme [A] sollicite l’indemnisation de son préjudice d’incidence professionnelle à hauteur de 45 000 euros et fait valoir qu’elle souffre depuis l’accident de douleurs du rachis cervical et du rachis dorso-lombaire rendant l’exercice de sa profession plus pénible. Elle s’oppose aux conclusions de l’expert selon lesquelles le cœur de métier d’une infirmière est de soigner les patients et non de porter des charges lourdes.
Groupama propose de son côté une indemnisation à hauteur de 1 500 euros, reprenant les conclusions de l’expert et soulignant qu’il n’est pas prouvé que l’adaptation de son poste est liée aux séquelles imputables à l’accident. Groupama estime que Mme [A] ne verse aucune pièce de nature à documenter le retentissement professionnel dont elle dit souffrir.
L’exercice professionnel d’une infirmière, en maison de retraite ou dans un autre type d’établissement, ne peut se réduire à la seule administration de soins aux patients mais nécessite au contraire une importante mobilité (port de matériel, aide à la mobilisation des patients etc.).
Toutefois, les éléments du dossier ne permettent pas de retenir une incidence professionnelle dans les proportions alléguées par Mme [A]. En effet, l’attestation de sa collègue Mme [G] doit être prise avec précaution, celle-ci attestant d’une situation qu’elle n’a pas pu constater elle-même (« depuis son accident, Mlle [C] [V] se réveille régulièrement avec un grand mal de dos »), Mme [G] n’étant pas présente lorsque Mme [A] se réveille. Au-delà de cette seule attestation, Mme [A] ne verse aucun élément de nature à documenter les incidences sur son poste des maux de dos dont elle fait part.
Il n’est cependant ni contesté ni contestable en l’espèce que Mme [A], âgée de 26 ans au moment de la consolidation, subit une dévalorisation sur le marché du travail résultant de la persistance des douleurs décrites ci-dessus, dans des proportions qui permettent au tribunal de fixer l’indemnisation de son préjudice d’incidence professionnelle à hauteur de 5 000 euros.
Groupama est donc condamnée à payer à Mme [A] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d’incidence professionnelle.
B. Sur l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux
1.1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1.1 Déficit fonctionnel temporaire
En droit, le déficit fonctionnel temporaire indemnise l’aspect non-économique de l’incapacité temporaire jusqu’à la consolidation de la victime, c’est-à-dire la gêne dans les actes de la vie courante.
L’expert relève que la période d’incapacité pour les activités personnelles habituelles a été partielle :
à hauteur de 50% du 19 février au 31 mars 2009 ;à hauteur de 25% du 1er au 26 avril 2009 ;à hauteur de 10% du 27 avril 2009 au 31 janvier 2010.Mme [A] réclame en réparation de son déficit fonctionnel temporaire le somme de 1 650 euros sur la base d’un taux journalier de 30 euros par jour.
La compagnie d’assurance offre une somme de 1 375 euros sur la base d’un taux journalier de 25 euros.
Au regard du faible degré de handicap de Mme [A] avant la consolidation de son préjudice tel que cela ressort du rapport d’expertise, celle-ci a subi pendant cette période d’incapacité temporaire une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante qu’il convient d’indemniser sur la base d’un taux journalier de 25 euros, de la manière suivante :
déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % = 41 jours * 25 euros * 50 % = 512,50 eurosdéficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % = 26 jours * 25 euros * 25 % = 162,50 eurosdéficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % = 280 jours * 25 euros * 10 % = 700 eurossoit un total de 1 375 euros
Groupama est donc condamnée à payer à Mme [A] la somme de 1 375 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire.
1.2. Souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour but d’indemniser toutes les souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements prodigués.
L’expert a fixé à 2,5/7 les souffrances endurées par Mme [A], prenant en compte « les lésions initiales (fracture du rachis dorso-lombaire, entorse bénigne cervicale, nécessité d’un traitement antalgique et anti-inflammatoire), atteintes physiques et psychologiques ».
Mme [A] réclame en réparation de ce préjudice la somme de 6 000 euros, tandis que la compagnie d’assurance offre une indemnisation de 3 000 euros.
Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice sera indemnisé par le versement de la somme de 5 000 euros.
Groupama est donc condamnée à payer à Mme [A] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice lié aux souffrances endurées.
1.3. Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive à l’infraction.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire caractérisé par « le port d’un collier cervical pendant environ deux mois et demi et l’attitude du fait de la fracture dorso-lombaire qui peuvent justifier d’un préjudice esthétique temporaire de 1,5/7 ».
Mme [A] réclame en réparation de ce préjudice la somme de 2 000 euros, tandis que Groupama propose une indemnisation de 800 euros.
Le tribunal relève qu’aucune photographie n’est versée aux débats.
Au vu de l’atteinte portée à son apparence physique causée par les atteintes décrites par l’expert, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 1 000 euros.
Groupama est donc condamnée à payer à Mme [A] la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire.
2. Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
2.1. Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
En l’espèce, l’expert a fixé à 9% le déficit fonctionnel permanent subi par la victime, incluant notamment les atteintes au niveau du rachis dorso-lombaire déclenchées de façon intermittente, les douleurs intermittentes et la névrose post-traumatique subies par Mme [A].
Celle-ci réclame en réparation de ce préjudice la somme de 20 295 euros, montant sur lequel Groupama marque son accord.
Au regard de l’accord des parties, du taux retenu par l’expert, de l’âge de la victime au jour de sa consolidation (26 ans) et des troubles ressentis par elle dans ses conditions d’existence, une indemnisation sur la base de 2 255 euros du point sera retenue, soit un montant de 20 295 euros.
Groupama est donc condamnée à payer à Mme [A] la somme de 20 295 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent.
2.2. Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser les cicatrices, mutilations et autres séquelles apparentes pour les tiers, persistant après la consolidation.
L’expert fixe le préjudice esthétique à 0,5/7, indiquant : « Après consolidation, il n’y a pas d’attitude disgracieuse. Par contre, il persiste une raideur à la flexion du rachis cervical par projection de la tête en avant et une limitation à la rotation dorso-lombaire non visible lors de la marche ».
Mme [A] sollicite une indemnisation à hauteur de 1 000 euros et souligne que le Docteur [U] a constaté, outre une antéflexion de la tête, « une légère cyphose dorsale et une lordose notable ».
Groupama propose une indemnisation à hauteur de 500 euros.
Au vu de l’âge de Mme [A] au jour de sa consolidation, et de l’atteinte légère désormais portée à son apparence physique, il y a lieu de faire droit à la demande et d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 800 euros.
Groupama est donc condamnée à payer à Mme [A] la somme de 800 euros en réparation du préjudice esthétique permament.
2.3. Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice permet d’indemniser la victime au regard des activités sportives ou culturelles précédemment pratiquées par elle et auxquelles elle ne peut plus se livrer compte tenu des séquelles.
Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent ; il se définit comme la diminution des plaisirs de la vie par suite de l’impossibilité ou de la difficulté de se livrer à des activités d’agrément.
L’expert conclut à des répercussions sur les activités d’agrément sur la base des déclarations de la victime : « Elle nous dit ne plus pouvoir aller sur les circuits avec son conjoint comme elle le faisait auparavant à raison de 3 à 4 fois par an ni pouvoir remonter longtemps en moto ».
Mme [A] réclame en réparation de ce préjudice la somme de 7 000 euros, faisant valoir qu’au bout d’une heure de moto, la douleur est trop intense, qu’elle regrette de ne plus pouvoir aller avec son compagnon assister à des rallyes et précise que les trajets en voiture sur autoroute sont particulièrement pénibles au bout d’une heure et demi.
Groupama propose une indemnisation à hauteur de 2 000 euros.
Si Mme [A] justifie avoir été dans l’impossibilité de se rendre à la sortie des 25 ans de la 205 GTI au [Localité 7] les 21 et 22 février 2009, soit 2 jours après l’accident, elle ne verse aux débats aucun élément de nature à prouver qu’elle accompagnait régulièrement son compagnon à des rallyes antérieurement à l’accident.
En revanche, il y a lieu de considérer que les douleurs au niveau du rachis dorso-lombaire que Mme [A] subit depuis l’accident ont pour effet de rendre les sorties en moto et en voiture pénibles en raison d’une position assise prolongée, ce qui affecte la qualité des activités de loisirs auxquelles la victime souhaite s’adonner.
Ce poste de préjudice sera justement réparé à hauteur de 2 000 euros.
Groupama est donc condamnée à payer à Mme [A] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice d’agrément.
*
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le montant global de l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [A] s’élève à la somme de 56 511,29 euros.
La créance de la CPAM est fixée à la somme de 3 045,47 euros.
En conséquence, Groupama sera condamnée à verser à Mme [A] une somme totale de 53 465,82 euros en réparation de ses préjudices, étant rappelé qu’une provision de 15 300 euros a été allouée par Groupama, soit une somme de 38 165,82 euros après déduction.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
SUR LE PREJUDICE DE M. [Y]
Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniauxIl est de jurisprudence constante qu’en vertu du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le juge du fond est tenu, si la victime en fait la demande, d’évaluer les préjudices patrimoniaux à la date de sa décision.
Il y a donc lieu d’actualiser les demandes de M. [Y] en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac connu à la date de la présente décision, à savoir décembre 2025, fixé à 119,76.
Préjudices patrimoniaux temporairesDépenses de santé actuellesCe poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie civile ; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèses, paramédicaux, d’optique. Les frais restés à charge doivent être justifiés.
Il sera précisé que la victime peut demander l’actualisation de ce poste de préjudice, le versement de provisions est sans incidence sur cette actualisation.
M. [Y] réclame, au titre de l’ensemble des frais restés à sa charge, le remboursement de la somme de 23,50 euros avant revalorisation.
Groupama est en accord avec cette évaluation.
La revalorisation de cette somme est la suivante :
indice en vigueur à la date de la fixation ou du versement de la somme (moyenne des indices de février à juillet 2009) : 93,63indice actuel : 119,76Soit (23,50 * 119,76) / 93,63 = 30,05 euros
Groupama est donc condamnée à payer à M. [Y] la somme de 30,05 euros en réparation du préjudice lié aux dépenses de santé actuelles.
Par ailleurs, en vertu de la notification des débours définitifs de la CPAM du 9 décembre 2014, la créance de la CPAM est fixée à hauteur de 683,14 euros au titre des dépenses de santé engagées au bénéfice de M. [Y].
1.2. Frais divers (frais d’inscription)
M. [Y] sollicite le remboursement des frais d’inscription à un évènement organisé par le 205 GTI Club de France les 21 et 22 février 2009, auquel il n’a pas pu se rendre, pour un montant non actualisé de 268 euros.
Groupama ne répond pas à cette demande dans ses écritures.
Compte-tenu de la date de l’évènement annulé, soit 2 jours seulement après l’accident, et de la teneur du courrier du trésorier du 205 GTI Club de France du 26 février 2009 à M. [Y], qui indique avoir reçu le paiement de la somme de 268 euros le 5 janvier 2009 et refuser de la lui rembourser, il y a lieu d’accueillir cette demande.
La revalorisation de cette somme est la suivante :
indice en vigueur à la date de la fixation ou du versement de la somme (janvier 2009) : 92,98indice actuel : 119,76Soit (268 * 119,76) / 92,68 = 346,30 euros
Groupama est donc condamnée à payer à M. [Y] la somme de 346,30 euros en réparation du préjudice matériel.
1.3. Frais divers (frais de médecin conseil)
M. [Y] justifie avoir exposé les sommes de :
200 euros auprès du Docteur [X] le 9 octobre 2009 ;250 euros auprès du Docteur [E] le 24 février 2011 ;900 euros auprès du Docteur [L] le 19 septembre 2014.Soit un total avant actualisation de 1 350 euros.
Groupama offre de verser à M. [Y] la somme de 1 618 euros en réparation de ce poste de préjudice.
La demande de M. [Y] étant fondée en droit et justifiée en fait, elle sera accueillie.
La revalorisation de la somme sollicitée est la suivante :
indice en vigueur à la date de la fixation ou du versement de la somme :octobre 2009 : 93,85février 2011 : 95,97septembre 2014 : 99,92indice actuel : 119,76Soit (200 * 119,76) / 93,85 = 255,21 euros
Soit (250 * 119,76) / 95,97 = 311,97 euros
Soit (900 * 119,76) / 99,92 = 1078,70 euros
Soit un total de 1645,88 euros
Groupama est donc condamnée à payer à M. [Y] la somme de 1 645,88 euros en réparation du préjudice lié aux frais de médecin conseil post consolidation.
1.4. Frais divers (assistance par une tierce personne temporaire)
Il s’agit d’indemniser la victime de la nécessité dans laquelle elle se trouve de se faire assister par une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne pour préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés ; le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
En l’espèce, l’expert conclut à une assistance par tierce personne temporaire à raison de 3h par semaine du 19 février au 12 mars 2009, soit 9,43 heures.
M. [Y] sollicite par conséquent l’indemnisation de son besoin en tierce personne sur la base de 20 euros de l’heure, soit 188,57 euros.
Groupama ne s’oppose pas à cette indemnisation mais propose un taux horaire moyen de 15 euros et propose la somme de 135 euros.
Il convient de retenir un taux de 16 euros, l’assistance étant purement domestique (grosses courses) et ne nécessitant pas de gestes techniques ou ayant trait à l’intimité.
L’indemnisation de l’assistance par tierce personne s’établit ainsi comme suit : 9,43 * 16 = 150,88 euros.
Groupama est donc condamnée à payer à M. [Y] la somme de 150,88 euros en réparation du préjudice d’assistance par tierce personne temporaire.
1.5. Perte de gains professionnels actuels
Ce poste de préjudice vise à indemniser le préjudice économique subi par la victime, c’est-à-dire les pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu’à la date de consolidation.
L’expert a retenu un arrêt de travail imputable du 19 février 2009 au 27 avril 2009 (avec une reprise du travail sur une journée le 8 avril 2009).
En vertu de la notification des débours définitifs de la CPAM du 9 décembre 2014, la créance de la CPAM sera fixée à hauteur de 1 835,31 euros au titre des indemnités journalières payées au bénéfice de M. [Y].
2. Préjudices patrimoniaux permanents
2.1 Incidence professionnelle
Ce poste de préjudice vise à indemniser les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire indique que M. [Y] « exerce la profession de motoriste, il a pu reprendre son travail le 26 avril 2009 chez le même employeur avec une montée progressive en activité avec l’aide d’un autre ouvrier pour les efforts violents ou port de charges lourdes (supérieures à 40 kg) et ce pendant 3 à 4 mois après la reprise ». Il indique qu’il n’y a pas lieu de prévoir une reconversion. Il rapporte les propos de M. [Y] qui dit souffrir de « douleurs cervicales lors de position bras levés pendant longtemps » mais que « aucun geste n’est rendu difficile ou impossible » et que ces douleurs, qui peuvent être traitées par la prise d’un antalgique à faible dose, ne peuvent être objectivées médicalement.
M. [Y] sollicite au titre de ce poste de préjudice une indemnisation à hauteur de 10 000 euros, indiquant que les douleurs cervicales apparaissent en fin de semaine et sont exacerbées par son exercice professionnel.
Groupama propose une indemnisation à hauteur de 1 000 euros.
Compte-tenu de la persistance de douleurs cervicales en position bras levé sur une longue durée dont l’existence est caractérisée par la nécessité d’une prise d’un antalgique même faiblement dosé, il y a lieu d’indemniser le préjudice de M. [Y] à hauteur de 2 000 euros, ce dernier ne démontrant pas en quoi ces séquelles affecteraient ses capacités professionnelles dans les proportions sollicitées.
Groupama est donc condamnée à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice d’incidence professionnelle.
B. Sur l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux
1.2. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
1.3. Déficit fonctionnel temporaire
En droit, le déficit fonctionnel temporaire indemnise l’aspect non-économique de l’incapacité temporaire jusqu’à la consolidation de la victime, c’est-à-dire la gêne dans les actes de la vie courante.
L’expert relève que la période d’incapacité pour les activités personnelles habituelles a été partielle :
à hauteur de 25% du 19 février au 12 mars 2009 ;à hauteur de 10% 13 mars 2009 au 14 septembre 2009 ;M. [Y] réclame en réparation de son déficit fonctionnel temporaire le somme de 685,80 euros sur la base d’un taux journalier de 30 euros par jour.
La compagnie d’assurance offre une somme de 602,50 euros sur la base d’un taux journalier de 25 euros.
Au regard du faible degré de handicap de M. [Y] avant la consolidation de son préjudice tel que cela ressort du rapport d’expertise, celui-ci a subi pendant cette période d’incapacité temporaire une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante qu’il convient d’indemniser sur la base d’un taux journalier de 25 euros, de la manière suivante :
déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % = 22 jours * 25 euros * 25% = 137,50 eurosdéficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % = 186 jours * 25 euros * 10% = 465 eurossoit un total de 602,50 euros
Groupama est donc condamnée à payer à M. [Y] la somme de 602,50 euros en réparation du déficit fonctionnel temporaire.
2.4. Souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour but d’indemniser toutes les souffrances, tant physiques que morales, subies par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements prodigués.
L’expert a fixé à 1,5/7 les souffrances endurées par M. [Y], indiquant qu’il « n’a pas eu d’hospitalisation ni d’intervention chirurgicale. L’hématome ainsi que les différentes contusions thoraciques antérieures et surtout la fracture sternale peuvent justifier d’un préjudice douloureux estimé à 1,5/7 ».
M. [Y] réclame en réparation de ce préjudice la somme de 3 000 euros, tandis que la compagnie d’assurance offre une indemnisation de 2 000 euros.
Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice sera indemnisé par le versement de la somme de 2500 euros.
Groupama est donc condamnée à payer à M. [Y] la somme de 2 500 euros en réparation du préjudice lié aux souffrances endurées.
2.5. Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice est caractérisé par une présentation physique à la vue des tiers particulièrement altérée et directement consécutive à l’infraction.
L’expert a retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 0,5/7 caractérisé par la présence à la suite de l’accident d’un hématome sous-mamelonnaire droit ainsi qu’une contusion sus-scapulaire gauche. L’expert rappelle aussi que M. [Y] a porté une minerve pendant 5 jours à la suite de l’accident.
M. [Y] réclame en réparation de ce préjudice la somme de 800 euros, tandis que Groupama propose une indemnisation de 200 euros.
Le tribunal relève qu’aucune photographie n’est versée aux débats.
Au vu de l’atteinte portée à son apparence physique causée par les atteintes décrites par l’expert, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice à hauteur de 250 euros.
Groupama est donc condamnée à payer à M. [Y] la somme de 250 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire.
3. Préjudices extrapatrimoniaux définitifs
3.1 Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
En l’espèce, l’expert a considéré que M. [Y] ne souffrait d’aucun déficit fonctionnel permanent. Il indique que si ce dernier fait état de douleurs lors de la position des bras en élévation prolongée, celles-ci ne peuvent être constatées médicalement.
M. [Y] considère que l’expert ne pouvait exclure tout déficit fonctionnel permanent tout en constatant la persistance de douleurs cervicales et sollicite l’indemnisation de son préjudice à hauteur de 3 920 euros sur la base d’un taux de DPF de 3%.
Il ressort du rapport d’expertise que les douleurs cervicales décrites par M. [Y] ne peuvent être constatées médicalement et qu’elles peuvent être traitées au moyen d’un traitement antalgique de très faible dose correspondant « au traitement habituel d’une douleur passagère, inconstante ». En l’absence de toute pièce versée par M. [Y], qui supporte la charge de la preuve, venant caractériser l’existence d’une douleur permanente ressentie, de la perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence rencontrés au quotidien après sa consolidation, aucun déficit fonctionnel permanent n’est établi.
M. [Y] est donc débouté de sa demande indemnitaire au titre du déficit fonctionnel permanent.
*
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le montant global de l’indemnisation du préjudice corporel de M. [Y] s’élève à la somme de 10 044,66 euros.
La créance de la CPAM est fixée à la somme de 2 518,45 euros.
En conséquence, Groupama sera condamnée à verser à M. [Y] une somme totale de 7 526,21 euros en réparation de ses préjudices, étant rappelé qu’une provision de 2 000 euros a été allouée par Groupama, soit une somme de 5 526,21 euros après déduction.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
III. Sur la demande de doublement du taux d’intérêt légal
Aux termes des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d’un véhicule impliqué dans un accident de la circulation est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice et que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis par le premier texte, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit, au double du taux de l’intérêt légal, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
Pour éviter d’encourir la sanction du doublement du taux de l’intérêt légal prévue par l’article L.211-13 du code des assurances, l’assureur doit donc présenter, dans les délais prévus par l’article L.211-9 du même code, une offre d’indemnisation qui porte sur tous les éléments indemnisables du préjudice et qui ne soit pas manifestement insuffisante.
Il est constant qu’une offre ne portant pas sur tous les éléments indemnisables est assimilée à une offre manifestement insuffisante, valant absence d’offre dans le délai légal.
S’agissant de l’indemnisation de Mme [A] En l’espèce, Groupama a adressé une première offre d’indemnisation définitive amiable le 1er juin 2012, à hauteur de 19 211,35 euros et une seconde le 21 juillet 2015, à la suite du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, à hauteur de 33 749,48 euros.
Mme [A] estime que ces offres étaient incomplètes et insuffisantes, ce que conteste Groupama.
Le tribunal relève que la première offre du 1er juin 2012, émise sur la base du rapport du Docteur [U], n’intègre aucune offre au titre des frais divers et du préjudice esthétique temporaire. Toutefois, les conclusions du Docteur [U] ne font nullement état d’un préjudice esthétique temporaire, de sorte qu’il ne saurait être reproché à Groupama de n’avoir proposé aucune indemnisation de ce chef.
S’agissant des frais divers, Mme [A] ne peut arguer du fait qu’elle a communiqué les notes d’honoraires des médecins conseils consultés dans le cadre de la procédure de référé initiée en décembre 2013 pour reprocher à Groupama de ne pas en avoir tenu compte dans son offre d’indemnisation du 17 février 2012.
S’agissant de l’offre d’indemnisation définitive émise le 21 juillet 2015, il ressort que le poste « Frais divers » ne fait l’objet d’aucune offre. Si Groupama justifie avoir été en attente de certaines pièces de la part du conseil de Mme [A] en 2015, force est de constater que les frais de médecins conseil consultés par cette dernière étaient justifiés dès l’assignation en référé signifiée le 6 décembre 2013 et qu’il était donc loisible à Groupama de les intégrer dans son offre d’indemnisation du 21 juillet 2015.
Il y a lieu de considérer pour cette seule raison que l’offre d’indemnisation du 21 juillet 2015 de Groupama ne portait pas sur tous les postes de préjudice indemnisables et qu’elle doit donc être considérée comme manifestement insuffisante.
Ainsi et compte tenu du caractère insuffisant de l’offre définitive, le montant total de l’indemnisation prévue par le présent jugement, arrérages échus et sans imputation de la créance des organismes sociaux produira intérêt au double du taux d’intérêt légal à compter du 19 octobre 2009 et jusqu’au jour où le présent jugement sera définitif.
S’agissant de l’indemnisation de M. [Y]En l’espèce, Groupama a adressé à M. [Y] une offre d’indemnisation définitive le 22 mars 2013 ne portant que sur les souffrances endurées et le déficit fonctionnel temporaire, basée sur le rapport d’expertise médicale du Docteur [H] du 27 août 2009.
Ce rapport retient une gêne fonctionnelle temporaire partielle, un arrêt temporaire des activités professionnelles et des souffrances endurées et exclut les dépenses de santé, les frais divers, l’incidence professionnelle, le préjudice esthétique temporaire et le déficit fonctionnel permanent. Il ne saurait donc être reproché à Groupama de ne pas avoir proposé d’indemnisation à ce titre.
En revanche, force est de constater que M. [Y] a eu à supporter des frais de santé (une franchise) dont le fait générateur se situe sur la période courant du 19 février au 30 juillet 2009 selon la notification des débours définitif de la CPAM du 9 décembre 2014 ainsi que des frais de médecin conseil à hauteur de 1 618 euros avant réévaluation, étant rappelé que le Docteur [X] a émis sa note d’honoraires le 9 octobre 2009 et le Docteur [E] le 24 février 2011, soit antérieurement à l’offre d’indemnisation du 22 mars 2013.
Groupama ne peut ignorer que ces postes de préjudice ne font jamais l’objet de conclusions par le médecin expert, leur évaluation n’étant nullement conditionnée par l’examen de la victime. De plus fort en l’espèce, les frais de médecin conseil engagés par M. [Y] sont tous postérieurs au rapport du Docteur [H].
Ainsi, il appartient à l’assureur de s’enquérir auprès de l’assuré de l’existence de tels frais et de leur chiffrage, ce afin de proposer une indemnisation conforme aux préjudices réellement subis, ce que Groupama n’a manifestement pas fait en l’espèce, faute pour l’assureur de justifier auprès de M. [Y] ou de son conseil de toute demande de production de pièces antérieure au 22 mars 2013. A ce titre, la seule mention « Nous n’avons obtenu aucun retour de votre part malgré nos différentes relances » dans l’offre d’indemnisation ne saurait valoir preuve des diligences de Groupama.
Il y a donc lieu de considérer que l’offre d’indemnisation du 22 mars 2013 de Groupama ne portait pas sur tous les postes de préjudice indemnisables et qu’elle doit donc être considérée comme manifestement insuffisante.
Ainsi et compte tenu du caractère insuffisant de l’offre définitive, le montant total de l’indemnisation prévue par le présent jugement, arrérages échus et sans imputation de la créance des organismes sociaux produira intérêt au double du taux d’intérêt légal à compter du 19 octobre 2009 et jusqu’au jour où le présent jugement sera définitif.
IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Groupama partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec recouvrement direct par Maître Martin en application de l’article 699 du code de procédure civile.
B. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Condamnées aux dépens, Groupama sera condamnée à payer à Mme [A] et M. [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros chacun.
C. Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Par conséquent, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
RG N° : N° RG 25/00054 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H5VL jugement du 06 mars 2026
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
FIXE l’indemnisation totale du préjudice corporel de Mme [V] [A], à la suite de l’accident dont elle a été victime le 19 février 2009, comme suit :
POSTES DE PREJUDICE
MONTANT
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Frais médicaux, dépenses de santé actuelles (DSA)
989,11 euros
Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
2 085,12 euros
Assistance par tierce personne (ATP)
3 609 euros
Frais divers (FD) – Médecin conseil
255,22 euros
Préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Incidence professionnelle (IP)
5 000 euros
Frais divers (FD) – Médecin conseil
1 766,84 euros
Assistance par tierce personne (ATP)
12 336 euros
Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
1 375 euros
Souffrances endurées (SE)
5 000 euros
Préjudice esthétique temporaire (PET)
1 000 euros
Préjudices extra patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
20 295 euros
Préjudice d’agrément (PA)
2 000 euros
Préjudice esthétique permanent (PEP)
800 euros
TOTAL
56 511,29 euros
DIT que la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Normandie est de 3 045,47 euros ;
CONDAMNE la société Groupama à verser la somme de 53 465,82 euros à Mme [V] [A] au titre de la réparation de son préjudice corporel, soit, déduction faite de la provision de 15 300 euros versée à la victime, la somme de 38 165,82 euros ;
DIT que le montant total de l’indemnisation du préjudice corporel de Mme [V] [A] prévu au présent jugement, produira intérêt au double du taux d’intérêt légal à compter du 19 octobre 2009 et jusqu’au jour où le présent jugement sera définitif ;
FIXE l’indemnisation totale du préjudice corporel de M. [P] [Y], à la suite de l’accident dont il a été victime le 19 février 2009, comme suit :
POSTES DE PREJUDICE
MONTANT
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Frais médicaux, dépenses de santé actuelles (DSA)
713,79 euros
Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
1 835,31 euros
Assistance par tierce personne (ATP)
150,88 euros
Frais divers (FD) – Médecin conseil
1 645,88 euros
Frais divers (FD) – Frais d’inscription
346,30 euros
Préjudices patrimoniaux définitifs (après consolidation)
Incidence professionnelle (IP)
2 000 euros
Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
602,50 euros
Souffrances endurées (SE)
2 500 euros
Préjudice esthétique temporaire (PET)
250 euros
TOTAL
10 044,66 euros
DIT que la créance de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Normandie est de 2 518,45 euros ;
CONDAMNE la société Groupama à verser la somme de 7 526,21 euros à M. [P] [Y] au titre de la réparation de son préjudice corporel, soit, déduction faite de la provision de 2 000 euros versée à la victime, la somme de 5 526,21 euros ;
DIT que le montant total de l’indemnisation du préjudice corporel de M. [P] [Y] prévu au présent jugement, produira intérêt au double du taux d’intérêt légal à compter du 19 octobre 2009 et jusqu’au jour où le présent jugement sera définitif ;
CONDAMNE la société Groupama aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, qui seront recouvrés directement par Maître Amélie MARTIN ;
CONDAMNE la société Groupama, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à verser à Mme [V] [A] et à M. [P] [Y] la somme de 4 000 euros chacun ;
DECLARE le présent jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Haute Normandie, partie défaillante ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le greffier.
Le greffier, Le Président,
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