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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 6 mai 2025, n° 25/01624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALLIADE HABITAT, S.A. ALLIADE HABITAT inscrite au RCS de [ Localité 7 ] sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 06 Mai 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 25 Mars 2025
PRONONCE : jugement rendu le 06 Mai 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [T] [M]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/01624 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2OLP
DEMANDEUR
M. [T] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT inscrite au RCS de [Localité 7] sous le numéro 960 506 152
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 7 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment :
— condamné [T] [M] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 3.123,83 € correspondant au montant des loyers et charges dus jusqu’au mois de juin selon état de créance du 3 juillet 2023, les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— constaté qu’est encourue la résiliation du bail consenti par la SA ALLIADE HABITAT à [T] [M] sur les locaux à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 8] par application de la clause de résiliation de plein droit ;
— autorisé [T] [M] à s’acquitter de sa dette locative par mensualités de 90 €, la première mensualité étant exigible au plus tard le 15 du mois suivant celui de la signification du jugement, les échéances ultérieures au plus tard le 15 de chaque mois suivant et la 35ème mensualité correspondant au solde de la dette ;
— dit que, pendant ces délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ;
— dit que si [T] [M] règle sa dette conformément aux délais accordés et s’acquitte du loyer courant pendant le cours de ces délais, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué et le bail se poursuivra ;
— en revanche, si [T] [M] ne règle pas sa dette conformément aux délais accordés ou ne paie pas le loyer pendant le cours de ces délais :
✦dit que la clause résolutoire reprendra son plein effet et que le bail sera résilié à compter du 16 février 2023 huit jours après l’envoi d’une lettre recommandée de mise en demeure restée infructueuse ;
✦autorisé la SA ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de [T] [M], tant de sa personne que de ses biens, ainsi que de celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
✦condamné [T] [M] à payer à la SA ALLIADE HABITAT, à compter de la date de résiliation jusqu’à la libération effective des lieux, une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail.
Cette décision a été signifiée le 21 novembre 2023 à [T] [M].
Le 22 janvier 2025, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [T] [M] à la requête de la SA ALLIADE HABITAT.
Par requête du 17 février 2025 reçue au greffe le 24 février 2025, [T] [M] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON d’une demande de délai de 12 mois pour quitter le logement occupé au [Adresse 2] à LYON 8ème.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 mars 2025.
A l’audience, [T] [M] a comparu seul et, rappelant sa situation, a maintenu sa demande de délai à expulsion.
Les parties se sont accordées sur une dette locative de 2.455,85 € au 21 mars 2025, mois de février inclus.
En réponse, la SA ALLIADE HABITAT s’est opposée à la demande de délai, rappelant que le demandeur a déjà bénéficié de délais de paiement qu’il n’a pas honorés, que les impayés locatifs sont anciens et qu’il n’a jamais réglé l’indemnité d’occupation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Par ailleurs, l’article L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la durée des délais prévus à l’article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il résulte de ces textes et plus particulièrement des articles L412-1 et L412-3 du code des procédures civiles d’exécution que, hors cas d’introduction dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, des délais peuvent être accordés, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Il appartient ainsi au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits des occupants, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de [T] [M] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion, qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contestable.
Cette demande doit reposer sur des éléments sérieux relatifs à la bonne volonté de l’occupant et surtout à ses difficultés de relogement.
En l’espèce [T] [M], produisant une convocation à formation par ELYCOOP du 17 février au 28 mars 2025, déclare, après avoir travaillé au service communication de DARTY, être en formation depuis un an pour être formateur de formateurs dans le cadre de la conception et l’animation d’une action de formation, dont la soutenance lui permettant d’être diplômé est prévue au 28 mai 2025. Agé de 54 ans, il précise qu’il perçoit entre 550 € et 1.100 € par mois au titre des allocations chômage, car il est en formation dans le cadre de son compte personnel de formation, et 235 € au titre de l’allocation logement. Il souhaite faire venir sa femme et leur fille de 11 ans du SENEGAL, dont la transcription des papiers nécessaires au regroupement familial est en cours au consulat et précise que le maintien du bénéfice de son appartement F3 en est d’autant plus important pour pouvoir les accueillir.
Faisant état de problèmes de diabète et d’un infarctus survenu en 2013, il produit une ordonnance du 4 octobre 2024. Il ajoute que, suivi par une assistante sociale, il a déposé une demande de logement social en janvier 2025 auprès de la mairie du 8ème arrondissement de [Localité 7].
Si la situation personnelle de [T] [M] est difficile, l’absence de réelles recherches de logement justifiées tout comme le non-respect de l’échéancier précédemment accordé par le juge ayant sursis à son expulsion le 7 juillet 2023 ne permettent pas d’établir sa bonne volonté en tant qu’occupant des lieux, élément indispensable pour justifier l’octroi de délais. De surcroît, alors que les impayés sont anciens et que [T] [M] a déjà bénéficié dans les faits de délais pour quitter le logement, cette situation ne saurait justifier son maintien dans les lieux au détriment du propriétaire légitime. Il ne peut en effet être imposé au bailleur social le risque d’aggravation de la dette locative, déjà très importante.
Dans ces conditions, la demande de délais formée par [T] [M] sera rejetée.
[T] [M], qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de délais de [T] [M] pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 2] à [Localité 8] ;
Condamne [T] [M] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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