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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 6 févr. 2026, n° 25/00099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT rendu le 06 Février 2026
Numéro RG : N° RG 25/00099 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYBW
DEMANDEUR :
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, dont le siège social est [Adresse 1], agissant par son représentant légal domicilié es-qualité audit siège, représentée par LEXWAY AVOCATS, société d’avocats au barreau de GRENOBLE ;
DEFENDEUR :
Madame [E] [P] épouse [Y] demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3], non comparante ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 02 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 10 avril 2020, Madame [E] [P] a contracté auprès de la BANQUE POSTALE FINANCEMENT un prêt personnel renouvelable d’un montant de 500 euros, remboursable au moyen de mensualités et moyennant un taux d’intérêts annuel en fonction de l’utilisation du crédit. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée. Par différents avenants, la BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à la débitrice des augmentations du montant maximum autorisé.
Par acte d’huissier de justice en date du 1er avril 2025 la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait assigner Madame [E] [P] épouse [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de voir :
— à titre principal et conformément à la mise en demeure ayant entraîné la caducité du plan et à titre subsidiaire en prononçant la résolution judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 1224 et 1228 du Code civil,
— condamner Madame [E] [P] épouse [Y] à lui payer la somme de 5803,35 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,67% sur le principal de 5670,35 euros, à compter du 6 juin 2024,
— condamner Madame [E] [P] épouse [Y] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 17 juin 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions par lesquelles elle maintient l’intégralité de ses demandes formées dans son assignation. Elle précise qu’un plan de surendettement avait été mis en place le 30 mars 2023, qu’un impayé a eu lieu en avril 2024 et qu’elle a envoyé une mise en demeure en juin 2024.
Madame [E] [P] épouse [Y] indique ne pas contester la somme, avoir été dans l’incapacité de respecter le plan de surendettement du fait d’une baisse de salaire. Elle indique avoir demandé un moratoire à la banque de France mais n’avoir pas obtenu de réponse. Elle indique toucher 1800 euros par mois et, une fois le loyer, les dettes et les charges courantes payées, il lui reste 300 euros. Elle propose de verser 150 euros par mois pour apurer sa dette.
Le tribunal a relevé d’office les moyens suivants : la forclusion, le respect du délai de rétractation, la consultation du FICP, le respect du corps 8, la présence de la FIPEN, d’un bordereau de rétractation, de la fiche de dialogue et de la notice d’assurance et la preuve de la recherche de la solvabilité des débiteurs.
Par décision du 18 septembre 2025, les débats ont été rouverts afin de permettre à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de justifier de la somme qu’il réclame et notamment du montant des financements accordés à la débitrice depuis le début du crédit, du montant de l’intégralité des versements effectués par cette dernière depuis la souscription du crédit et durant l’exécution du plan de surendettement, du montant de l’indemnité de 8% appliquée le cas échéant, étant précisé qu’il lui appartiendrait de justifier qu’il en a donné connaissance au débiteur avant l’audience de réouverture des débats.
A l’audience de réouverture des débats du 2 décembre 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE produit les pièces sollicitées et demande :
— à titre principal et conformément à la mise en demeure ayant entraîné la caducité du plan et à titre subsidiaire en prononçant la résolution judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 1224 et 1228 du Code civil,
— condamner Madame [E] [P] épouse [Y] à lui payer la somme de 5803,35 euros, outre intérêts au taux contractuel de 5,67% sur le principal de 5670,35 euros, à compter du 6 juin 2024,
— condamner Madame [E] [P] épouse [Y] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [E] [P] épouse [Y] ne comparaît pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Sur les dispositions applicables
Attendu que le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 01/07/2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 01/05/2011 ; que le contrat ayant par ailleurs été souscrit postérieurement au 01/07/2016, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur numérotation issue de l’ordonnance de recodification n°2016-301 du 14/03/2016 ;
Sur la caducité des mesures imposées par la commission de surendettement :
Il résulte des conditions générales d’exécution des mesures imposées par la commission de surendettement le 29 juin 2023, jointes aux mesures notifiées à Madame [E] [P] épouse [Y], que “ces mesures sont de plein droit caduques quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations”.
Tel que précisé dans le jugement avant dire droit du 18 septembre 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 17 juin 2024 par la débitrice la mettant en demeure de régler le montant des mensualités, le retard constaté s’élevant à 243 euros, dans un délai de 15 jours, faute de quoi le plan sera caduc et des poursuites judiciaires seront engagées.
Il ressort en effet du décompte produit par l’établissement de crédit qu’au 30 juin 2024, la somme de 243 euros est due, si bien que Madame [E] [P] épouse [Y] ne s’est pas acquittée de toutes les mensualités, contrevenant au plan de surendettement. Il sera rappelé dans ces conditions, que la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE était fondée à solliciter la caducité des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers, lesquelles sont effectivement devenues caduques, dans le délai de 15 jours suivant la notification du courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 17 juin 2024 par Madame [E] [P].
Sur le relevé d’office
Attendu que l’article R632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation; que la société SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a préalablement présenté ses observations sur ce point de sorte qu’il est inutile de procéder à une réouverture des débats, les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile ayant été respectées;
Attendu qu’aux termes de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Attendu que l’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; qu’il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004) ;
Sur la vérification de la solvabilité
Attendu qu’aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; que le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L511-6 ou au 1 du I de l’article L511-7 du code monétaire et financier ;
Attendu qu’en l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir sollicité de l’emprunteuse des éléments concernant la solvabilité de la débitrice et notamment des fiches de paie, dernier avis d’imposition ainsi que des éléments concernant ses charges ;
Qu’ainsi, en application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur, à compter du 10 avril 2020 ;
Sur le montant de la créance
Attendu qu’en vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 10 avril 2020 et le décompte de la créance produit aux débats, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sollicite la somme de 5803,35 euros ;
Attendu que l’article L313-51 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ;
Que l’article L313-52 du même code énonce qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article : que toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
Qu’en l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; que les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû ; qu’il n’y a pas lieu non plus de faire droit à sa demande au titre de la clause pénale au regard de cette déchéance ;
Attendu qu’au regard de l’historique du prêt, il convient de faire droit à la demande en paiement de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 3885,73 euros au titre du capital restant dû, versement de 110 euros à l’huissier inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; qu’en effet, si un courrier de mise en demeure a été préalablement adressé au débiteur, le fait de faire partir les intérêts à compter de l’envoi de celui-ci reviendrait à priver d’efficacité la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, notamment au regard de la majoration de l’intérêt légal ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Madame [E] [P] épouse [Y] succombe à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens de l’instance ; qu’en revanche, au regard de la précarité de sa situation financière telle que décrite à l’audience et en l’absence de besoin allégué par la société de crédit, celle-ci sera déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE la caducité des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers dans le délai de 15 jours suivant la notification du courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 17 juin 2024 par Madame [E] [P] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du prêt souscrit par Madame [E] [P] le 10 avril 2020, à compter de cette date ;
CONDAMNE Madame [E] [P] épouse [Y] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 3885,73 euros au titre du contrat de crédit du 10 avril 2020, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [E] [P] épouse [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier
Le Président
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